Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269ecd58014677427122
- Date
- 11 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 181, 206, 215, 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 décembre 2004 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Guéret, et, statuant à nouveau, a prononcé la mise en accusation de Vincent X..., et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de la Creuse, pour viol sur la personne de Sylvie Y... ; "aux motifs que Sylvie Y... a dénoncé aux services de gendarmerie d'Aubusson l'acte de pénétration sexuelle, dont la matérialité n'est pas contestée par Vincent X..., immédiatement après les faits, et ce, après avoir informé téléphoniquement la mère de ses amies Nadège et Emmanuelle Z..., de ce qu'elle venait d'être victime d'un viol ; qu'il n'est pas contesté que cette relation sexuelle est intervenue dans un contexte de forte alcoolisation des deux parties, en un lieu désert et à une heure tardive ; qu'eu égard à la forte corpulence de Vincent X..., et aux conditions matérielles dans lesquelles les faits se sont déroulés, l'absence de résistance physique de la partie civile n'apparaît pas de nature à établir l'existence d'un consentement libre et éclairé au rapport sexuel dénoncé par celle-ci ; qu'au contraire, il résulte du témoignage d'Eric A..., que celui-ci a indiqué avoir aperçu, dans les instants ayant précédé la relation sexuelle, un homme de forte corpulence tirant violemment par le poignet une femme plus petite " et qui était obligée de le suivre " ; qu'eu égard à ces éléments, il existe des charges suffisantes pour renvoyer Vincent X... devant la cour d'assises de la Creuse du chef de viol ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de non-lieu et renvoyer Vincent X... devant la cour d'assises du département de la Creuse, sans avoir, au préalable, vérifié la régularité de la procédure ; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne fait apparaître une telle vérification ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en accusation de Vincent X... et le renvoyer devant la cour d'assises du département de la Creuse, sans que soit constatée la réunion de tous les éléments constitutifs du viol ; qu'ainsi, le seul fait qu'un témoin aurait vu, peu de temps avant le prétendu viol, un homme tirant violemment une femme par le poignet, n'est pas de nature à caractériser l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise qu'implique le crime poursuivi ; que, dès lors, l'arrêt entaché d'une insuffisance de motifs n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 janvier 2005, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CREUSE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 181, 206, 215, 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 décembre 2004 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Guéret, et, statuant à nouveau, a prononcé la mise en accusation de Vincent X..., et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de la Creuse, pour viol sur la personne de Sylvie Y... ; "aux motifs que Sylvie Y... a dénoncé aux services de gendarmerie d'Aubusson l'acte de pénétration sexuelle, dont la matérialité n'est pas contestée par Vincent X..., immédiatement après les faits, et ce, après avoir informé téléphoniquement la mère de ses amies Nadège et Emmanuelle Z..., de ce qu'elle venait d'être victime d'un viol ; qu'il n'est pas contesté que cette relation sexuelle est intervenue dans un contexte de forte alcoolisation des deux parties, en un lieu désert et à une heure tardive ; qu'eu égard à la forte corpulence de Vincent X..., et aux conditions matérielles dans lesquelles les faits se sont déroulés, l'absence de résistance physique de la partie civile n'apparaît pas de nature à établir l'existence d'un consentement libre et éclairé au rapport sexuel dénoncé par celle-ci ; qu'au contraire, il résulte du témoignage d'Eric A..., que celui-ci a indiqué avoir aperçu, dans les instants ayant précédé la relation sexuelle, un homme de forte corpulence tirant violemment par le poignet une femme plus petite " et qui était obligée de le suivre " ; qu'eu égard à ces éléments, il existe des charges suffisantes pour renvoyer Vincent X... devant la cour d'assises de la Creuse du chef de viol ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait infirmer l'ordonnance de non-lieu et renvoyer Vincent X... devant la cour d'assises du département de la Creuse, sans avoir, au préalable, vérifié la régularité de la procédure ; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne fait apparaître une telle vérification ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en accusation de Vincent X... et le renvoyer devant la cour d'assises du département de la Creuse, sans que soit constatée la réunion de tous les éléments constitutifs du viol ; qu'ainsi, le seul fait qu'un témoin aurait vu, peu de temps avant le prétendu viol, un homme tirant violemment une femme par le poignet, n'est pas de nature à caractériser l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise qu'implique le crime poursuivi ; que, dès lors, l'arrêt entaché d'une insuffisance de motifs n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, si la chambre de l'instruction, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise lorsqu'elle est saisie de l'entier dossier, ce texte ne lui impose pas d'indiquer expressément dans sa décision qu'elle a procédé à cet examen ; qu'en outre le demandeur n'invoque aucune nullité ; Que, par ailleurs, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Vincent X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet les juridictions d'instructions apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269ecd58014677427122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel