Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427124
- Date
- 5 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles " 1351, 2048, 2049, 2052 et 2053 du Code civil, 2, 3, 85, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Michel X... et de l'Association des victimes des agents de change (AVAC) ; "aux motifs que l'AVAC et Jean-Michel X..., qui se prétendent créanciers de la SBF en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Metz, ne justifient d'aucune relation directe entre le préjudice qu'ils invoquent (non-règlement de créances qui auraient été reconnues par une décision de justice intervenue en 1996) et le détournement dénoncé, commis semble-t-il en 1999 ou 2000 au détriment d'un tiers, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse, qui aurait détenu des fonds publics ; que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 1996 a condamné Jean-Marie Y... à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 319 387,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1989, fixé au même montant son préjudice à l'égard de M. Z..., déclaré l'AVAC irrecevable en sa constitution de partie civile, et Jean-Michel X... irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de la société Buisson et de la SBF ; que cet arrêt n'a reconnu à Jean-Michel X... et à l'AVAC aucun droit à indemnisation par la SBF, puisqu'il énonce, d'une part, que l'AVAC n'a pas personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions, et, d'autre part, que Jean-Michel X... a transigé avec la société Buisson, ses commandités et la SBF, et s'est vu verser un montant en contrepartie duquel il s'est désisté de tous ses droits et actions nés du litige à l'encontre de ces derniers ; que cet arrêt ayant autorité de chose jugée en ce qu'il a déclaré Jean-Michel X... et l'AVAC irrecevables en leurs constitutions de partie civile à l'encontre de la SBF, les demandeurs soutiennent à tort que la chambre de l'instruction pourrait à nouveau examiner la portée de la transaction ainsi que le caractère direct du préjudice invoqué par l'AVAC ; "alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée est traitée, en pénal, aux faits, objet de la saisine et que seules les dispositions des décisions de justice ont autorité de chose jugée ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable l'action civile de l'AVAC, et l'action civile de Jean-Michel X... à l'encontre de la société Buisson, ne saurait être invoquée pour justifier la décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Michel X... et de l'AVAC, concernant les faits totalement différents de détournement de fonds publics et recel commis par d'autres personnes, postérieurement à l'arrêt du 24 octobre 1996 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; "alors, d'autre part, que la partie plaignante dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par le juge d'instruction au motif de l'existence d'une transaction est en droit d'exciper de la nullité ou du caractère limité de la transaction, en demandant à la chambre de l'instruction d'apprécier l'étendue et la validité de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que Jean-Michel X... soutenait à tort que la chambre de l'instruction pourrait examiner la portée de la transaction, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, de sorte que la renonciation contenue dans une transaction ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que, dans son mémoire (cf. pages 13 et 14), Jean-Michel X... faisait valoir que la transaction conclue le 21 mars 1993 avec la société Buisson et la SBF ne concernait que les faits délictueux commis à son égard par M. Z..., à l'exclusion de ceux commis par Jean-Marie Y..., de sorte que la renonciation à ses droits, et notamment à la garantie légale de la SBF, ne pouvait concerner son préjudice causé par les faits délictueux commis par Jean-Marie Y... et que l'exception de transaction ne pouvait lui être opposée sur ce point ; qu'en affirmant, de façon erronée, qu'elle ne pouvait examiner la portée de la transaction, au lieu de répondre à ce moyen essentiel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que Jean-Michel X... faisait encore valoir (cf. mémoire page 15) que, si le montant de son préjudice résultant des agissements de Jean-Marie Y... n'avait été fixé par l'expert judiciaire à 1 417 791,83 francs que le 25 octobre 1993, soit postérieurement à la transaction du 21 mars 1993 qui lui a alloué la seule somme de 138 404 francs, et s'il ignorait lui-même, au moment de la transaction, le montant réel de son préjudice, en revanche, la SBF connaissait parfaitement l'étendue de son préjudice dans le cadre de sa mission de contrôle des sociétés de bourse, de sorte que la transaction était nulle pour dol par réticence, ce que la chambre de l'instruction pouvait apprécier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, de nature à démontrer la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Michel X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors, de cinquième part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par l'arrêt du 24 octobre 1996, la cour d'appel de Metz a condamné Jean-Marie Y... à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 319 387,83 francs (cf. arrêt p. 4, 4), somme que la SBF devait légalement garantir ; qu'il s'ensuit que le préjudice de Jean-Michel X... résultant de l'absence de garantie concernant cette somme se trouvait être en relation directe avec les faits dénoncés, soit le détournement des sommes devant servir à cette garantie ; que, en affirmant que Jean-Michel X... ne justifiait d'aucune relation directe entre le préjudice invoqué et les faits de détournement dénoncés, la chambre de l'instruction a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, dans son mémoire (cf. page 15), l'AVAC, qui précisait que les faits dénoncés par la plainte du 9 septembre 2003 n'étaient pas les mêmes que ceux ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 1996, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne pouvait lui être opposée, faisait valoir qu'elle avait personnellement subi un préjudice causé directement par les faits de détournement dénoncés, dans la mesure où elle avait mis en oeuvre, centralisé et organisé à ses frais les diligences nécessaires pour obtenir l'indemnisation des victimes au titre de la garantie de la SBF ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'AVAC, au motif erroné que l'arrêt du 24 octobre 1996 avait retenu qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice personnel, au lieu de rechercher s'il n'existait pas une relation directe entre le préjudice invoqué par l'AVAC et les nouveaux faits dénoncés le 9 septembre 2003, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel - L'ASSOCIATION DES VICTIMES DES AGENTS DE CHANGE (AVAC), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 25 février 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles, des chefs de détournement de fonds publics et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles " 1351, 2048, 2049, 2052 et 2053 du Code civil, 2, 3, 85, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Michel X... et de l'Association des victimes des agents de change (AVAC) ; "aux motifs que l'AVAC et Jean-Michel X..., qui se prétendent créanciers de la SBF en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Metz, ne justifient d'aucune relation directe entre le préjudice qu'ils invoquent (non-règlement de créances qui auraient été reconnues par une décision de justice intervenue en 1996) et le détournement dénoncé, commis semble-t-il en 1999 ou 2000 au détriment d'un tiers, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse, qui aurait détenu des fonds publics ; que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 24 octobre 1996 a condamné Jean-Marie Y... à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 319 387,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1989, fixé au même montant son préjudice à l'égard de M. Z..., déclaré l'AVAC irrecevable en sa constitution de partie civile, et Jean-Michel X... irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de la société Buisson et de la SBF ; que cet arrêt n'a reconnu à Jean-Michel X... et à l'AVAC aucun droit à indemnisation par la SBF, puisqu'il énonce, d'une part, que l'AVAC n'a pas personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions, et, d'autre part, que Jean-Michel X... a transigé avec la société Buisson, ses commandités et la SBF, et s'est vu verser un montant en contrepartie duquel il s'est désisté de tous ses droits et actions nés du litige à l'encontre de ces derniers ; que cet arrêt ayant autorité de chose jugée en ce qu'il a déclaré Jean-Michel X... et l'AVAC irrecevables en leurs constitutions de partie civile à l'encontre de la SBF, les demandeurs soutiennent à tort que la chambre de l'instruction pourrait à nouveau examiner la portée de la transaction ainsi que le caractère direct du préjudice invoqué par l'AVAC ; "alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée est traitée, en pénal, aux faits, objet de la saisine et que seules les dispositions des décisions de justice ont autorité de chose jugée ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable l'action civile de l'AVAC, et l'action civile de Jean-Michel X... à l'encontre de la société Buisson, ne saurait être invoquée pour justifier la décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Michel X... et de l'AVAC, concernant les faits totalement différents de détournement de fonds publics et recel commis par d'autres personnes, postérieurement à l'arrêt du 24 octobre 1996 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; "alors, d'autre part, que la partie plaignante dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par le juge d'instruction au motif de l'existence d'une transaction est en droit d'exciper de la nullité ou du caractère limité de la transaction, en demandant à la chambre de l'instruction d'apprécier l'étendue et la validité de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que Jean-Michel X... soutenait à tort que la chambre de l'instruction pourrait examiner la portée de la transaction, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, de sorte que la renonciation contenue dans une transaction ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que, dans son mémoire (cf. pages 13 et 14), Jean-Michel X... faisait valoir que la transaction conclue le 21 mars 1993 avec la société Buisson et la SBF ne concernait que les faits délictueux commis à son égard par M. Z..., à l'exclusion de ceux commis par Jean-Marie Y..., de sorte que la renonciation à ses droits, et notamment à la garantie légale de la SBF, ne pouvait concerner son préjudice causé par les faits délictueux commis par Jean-Marie Y... et que l'exception de transaction ne pouvait lui être opposée sur ce point ; qu'en affirmant, de façon erronée, qu'elle ne pouvait examiner la portée de la transaction, au lieu de répondre à ce moyen essentiel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que Jean-Michel X... faisait encore valoir (cf. mémoire page 15) que, si le montant de son préjudice résultant des agissements de Jean-Marie Y... n'avait été fixé par l'expert judiciaire à 1 417 791,83 francs que le 25 octobre 1993, soit postérieurement à la transaction du 21 mars 1993 qui lui a alloué la seule somme de 138 404 francs, et s'il ignorait lui-même, au moment de la transaction, le montant réel de son préjudice, en revanche, la SBF connaissait parfaitement l'étendue de son préjudice dans le cadre de sa mission de contrôle des sociétés de bourse, de sorte que la transaction était nulle pour dol par réticence, ce que la chambre de l'instruction pouvait apprécier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, de nature à démontrer la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Michel X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors, de cinquième part, que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par l'arrêt du 24 octobre 1996, la cour d'appel de Metz a condamné Jean-Marie Y... à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 319 387,83 francs (cf. arrêt p. 4, 4), somme que la SBF devait légalement garantir ; qu'il s'ensuit que le préjudice de Jean-Michel X... résultant de l'absence de garantie concernant cette somme se trouvait être en relation directe avec les faits dénoncés, soit le détournement des sommes devant servir à cette garantie ; que, en affirmant que Jean-Michel X... ne justifiait d'aucune relation directe entre le préjudice invoqué et les faits de détournement dénoncés, la chambre de l'instruction a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, dans son mémoire (cf. page 15), l'AVAC, qui précisait que les faits dénoncés par la plainte du 9 septembre 2003 n'étaient pas les mêmes que ceux ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 1996, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne pouvait lui être opposée, faisait valoir qu'elle avait personnellement subi un préjudice causé directement par les faits de détournement dénoncés, dans la mesure où elle avait mis en oeuvre, centralisé et organisé à ses frais les diligences nécessaires pour obtenir l'indemnisation des victimes au titre de la garantie de la SBF ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'AVAC, au motif erroné que l'arrêt du 24 octobre 1996 avait retenu qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice personnel, au lieu de rechercher s'il n'existait pas une relation directe entre le préjudice invoqué par l'AVAC et les nouveaux faits dénoncés le 9 septembre 2003, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé aux demandeurs aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269ecd58014677427124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel