Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427127
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 81 557 913 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette Convention, 1382 du Code civil, 222-19 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnité due à Thierry X... pour assistance d'une tierce personne, hors institution, à la somme de 29 172 euros pour les frais échus et à la somme de 2 805 euros par trimestre pour les frais à échoir ; "aux motifs propres qu'à ce jour, le principe de la responsabilité n'est plus discuté et que Pascal Y... et la Matmut qui l'assure ne contestent pas devoir réparer l'entier préjudice subi par Thierry X... du fait de l'accident survenu le 28 décembre 1997 ; qu'afin d'arbitrer les sommes devant revenir à la victime, il convient de rappeler que cette dernière, âgée de 35 ans au moment de l'accident, a souffert d'un traumatisme crânien et thoracique ainsi que de l'épaule et de la jambe droite, l'ensemble ayant entraîné une incapacité totale de travail du 28 décembre 1997 au 31 décembre 1998, puis une incapacité partielle nécessitant une surveillance permanente pour les actes de la vie quotidienne ; que les expertises médicales ont mis en évidence la persistance de séquelles neuropsychologiques frontales et phatique ainsi qu'une hémiparésie latérale homonyme, justifiant une incapacité permanente partielle de 70 % ; qu'il est constant que Thierry X... ne pourra jamais reprendre une activité professionnelle même à temps partiel et qu'un placement définitif dans une structure de type "hôpital de jour" doit être envisagé, la mise sous tutelle, paraissant, en outre indispensable ; qu'un complément d'expertise a permis de préciser que Thierry X..., aujourd'hui sous curatelle aggravée, devait être assisté, en permanence, d'une tierce personne, la journée, pour assurer son hygiène corporelle et son alimentation et la nuit, sous forme de gardiennage, réalisant une surveillance non active, de façon à prévenir tout risque d'accident ; "aux motifs propres encore que, - pour les frais échus : 29 172 euros pour les frais échus, les frais de séjour dans un centre étant pris en charge par la Matmut, sur facture et réglées chaque mois et en ce qui concerne la prise en charge familiale, en fonction des sorties du centre, sur la base de 187 euros par tranche de 24 heures ; qu'il apparaît à la Cour qu'en retenant une indemnisation sur la base de 10 euros de l'heure de jour et un forfait nocturne de 27 euros, le premier juge a procédé à une appréciation correcte, au vu de l'attestation de l'Admr (Association d'Aide à Domicile) d'Ambert (locale) laissant apparaître un coût horaire net de 9,48 euros sur semaine, largement au-dessous de la somme de 16 euros de l'heure sollicitée par Thierry X... au vu de barèmes hors région ; qu'encore, c'est à tort que ce dernier prétend à une indemnisation identique 24 heures sur 24, alors que l'expertise médicale met en évidence l'aspect modéré de la surveillance de nuit ; - pour les frais à échoir : que les documents produits établissent que la victime se trouve en moyenne cinq jours par mois hors établissement, se retrouvant alors dans sa famille, soit 60 jours par an hors du centre spécialisé ; qu'une liquidation définitive est sollicitée par la Matmut qui propose le versement, hors institution, d'une somme de 2 805 euros par trimestre, sur la base de 187 euros de coût journalier pour la tierce personne, comme retenu par le premier juge et validé ci-dessus par la Cour et, en institution, d'une rente trimestrielle de 10 381,44 euros ; que Thierry X... sollicite, quant à lui, un capital de 815 579,13 euros sur la base d'une rente mensuelle de 3 072 euros, voisine de celle proposée en institution ; que, sur ce dernier point, l'offre de la Matmut apparaît ainsi satisfactoire, lui étant donné acte de ses réserves en cas d'hospitalisation à partir du 45ème jour ; que l'indemnisation hors institution proposée est, quant à elle, conforme aux principes édictés en première instance et ci-dessus retenus, sur la base d'une somme de 187 euros par 24 heures ; "et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que Thierry X... a résidé à son domicile où il était pris en charge par les membres de sa famille entre la fin du mois de mars 2000 et la fin du mois de mai 2000 soit pendant une période de deux mois puis entre mai 2000 et mai 2001, chaque fin de semaine 48 heures à une époque où il séjournait à la Villa Cayeux ; que cette prise en charge familiale doit être indemnisée sans qu'il soit distingué entre les heures actives et les heures de surveillance dès lors que la présence d'un tiers, fut-il membre de la famille, est requise à l'un et l'autre titre pendant les heures de nuits qui seront réglées à hauteur de 10 euros l'heure soit 10 x 16 = 160 euros auquel sera ajouté un forfait de nuit de 27 euros, soit 187 euros par jour ; qu'ainsi, les frais échus seront fixés à (187 x 30 x 2 = 11 220) + (187 x 2 x 4 x 12 = 17 952) = 29 172 euros ; qu'actuellement, Thierry X... séjourne au centre Saint-Martin dont les frais de séjour sont pris en charge par la Matmut sur facture, réglée chaque mois ; que cette situation sera nécessairement appelée à évoluer dans le futur, compte tenu de la disponibilité des membres de sa famille chez qui il est parfaitement légitime qu'il se rende ; que la prise en charge à ce titre ne saurait se faire sur les bases d'une rente à vie compte tenu des multiples aléas à venir ; que seule une indemnisation en fonction des prises en charge familiales effectives est envisageable ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que l'indemnisation au titre des frais futurs de tierce personne s'effectuera en fonction des sorties du centre sur la base de 187 euros par tranche de 24 heures ; "alors, d'une part, que les juges doivent évaluer le préjudice causé à la victime au jour où ils statuent ; qu'en se fondant sur le devis établi par l'association Admr le 3 avril 2002, pour évaluer le coût de l'assistance d'une tierce personne au jour de son arrêt soit le 23 mars 2005, sans procéder à une réactualisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le dommage causé à la victime doit être réparé dans son intégralité ; qu'en évaluant l'indemnité due à Thierry X... au titre d'une tierce personne sur la base du "coût horaire net" d'une assistante à domicile sans prendre en compte les cotisations sociales et les charges patronales afférente à l'emploi de cette personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'indemnité allouée au titre d'une tierce personne comprend la rémunération de cette personne et le coût lié à la gestion de l'assistance à domicile ; que, dans ses conclusions d'appel, Thierry X... demandait une indemnité calculée selon un système de prestation de service afin d'être déchargé des contraintes liées à l'emploi d'une personne à domicile ; qu'en évaluant l'indemnité due à Thierry X... sur la base du "coût horaire net" d'une assistante à domicile sans s'expliquer sur le coût lié à la gestion de cette personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette Convention, 1382 du Code civil, 222-19 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Pascal Y... et la Matmut à payer, à compter de l'arrêt intervenu, au titre de la tierce personne, hors institution, une somme de 2 805 euros par trimestre et, en institution, une rente trimestrielle de 10 381,44 euros, le service de cette rente étant provisoirement suspendu à partir du 45ème jour d'hospitalisation jusqu'au retour à domicile ou en institution et le règlement se faisant trimestriellement, à terme échu et sur présentation d'une attestation de non-hospitalisation ; "alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ; qu'en décidant que le paiement de l'indemnité due à Thierry X..., aura lieu, chaque trimestre, sur présentation d'une attestation de non-hospitalisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, assisté de sa curatrice, Marie X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette Convention, 1382 du Code civil, 222-19 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnité due à Thierry X... pour assistance d'une tierce personne, hors institution, à la somme de 29 172 euros pour les frais échus et à la somme de 2 805 euros par trimestre pour les frais à échoir ; "aux motifs propres qu'à ce jour, le principe de la responsabilité n'est plus discuté et que Pascal Y... et la Matmut qui l'assure ne contestent pas devoir réparer l'entier préjudice subi par Thierry X... du fait de l'accident survenu le 28 décembre 1997 ; qu'afin d'arbitrer les sommes devant revenir à la victime, il convient de rappeler que cette dernière, âgée de 35 ans au moment de l'accident, a souffert d'un traumatisme crânien et thoracique ainsi que de l'épaule et de la jambe droite, l'ensemble ayant entraîné une incapacité totale de travail du 28 décembre 1997 au 31 décembre 1998, puis une incapacité partielle nécessitant une surveillance permanente pour les actes de la vie quotidienne ; que les expertises médicales ont mis en évidence la persistance de séquelles neuropsychologiques frontales et phatique ainsi qu'une hémiparésie latérale homonyme, justifiant une incapacité permanente partielle de 70 % ; qu'il est constant que Thierry X... ne pourra jamais reprendre une activité professionnelle même à temps partiel et qu'un placement définitif dans une structure de type "hôpital de jour" doit être envisagé, la mise sous tutelle, paraissant, en outre indispensable ; qu'un complément d'expertise a permis de préciser que Thierry X..., aujourd'hui sous curatelle aggravée, devait être assisté, en permanence, d'une tierce personne, la journée, pour assurer son hygiène corporelle et son alimentation et la nuit, sous forme de gardiennage, réalisant une surveillance non active, de façon à prévenir tout risque d'accident ; "aux motifs propres encore que, - pour les frais échus : 29 172 euros pour les frais échus, les frais de séjour dans un centre étant pris en charge par la Matmut, sur facture et réglées chaque mois et en ce qui concerne la prise en charge familiale, en fonction des sorties du centre, sur la base de 187 euros par tranche de 24 heures ; qu'il apparaît à la Cour qu'en retenant une indemnisation sur la base de 10 euros de l'heure de jour et un forfait nocturne de 27 euros, le premier juge a procédé à une appréciation correcte, au vu de l'attestation de l'Admr (Association d'Aide à Domicile) d'Ambert (locale) laissant apparaître un coût horaire net de 9,48 euros sur semaine, largement au-dessous de la somme de 16 euros de l'heure sollicitée par Thierry X... au vu de barèmes hors région ; qu'encore, c'est à tort que ce dernier prétend à une indemnisation identique 24 heures sur 24, alors que l'expertise médicale met en évidence l'aspect modéré de la surveillance de nuit ; - pour les frais à échoir : que les documents produits établissent que la victime se trouve en moyenne cinq jours par mois hors établissement, se retrouvant alors dans sa famille, soit 60 jours par an hors du centre spécialisé ; qu'une liquidation définitive est sollicitée par la Matmut qui propose le versement, hors institution, d'une somme de 2 805 euros par trimestre, sur la base de 187 euros de coût journalier pour la tierce personne, comme retenu par le premier juge et validé ci-dessus par la Cour et, en institution, d'une rente trimestrielle de 10 381,44 euros ; que Thierry X... sollicite, quant à lui, un capital de 815 579,13 euros sur la base d'une rente mensuelle de 3 072 euros, voisine de celle proposée en institution ; que, sur ce dernier point, l'offre de la Matmut apparaît ainsi satisfactoire, lui étant donné acte de ses réserves en cas d'hospitalisation à partir du 45ème jour ; que l'indemnisation hors institution proposée est, quant à elle, conforme aux principes édictés en première instance et ci-dessus retenus, sur la base d'une somme de 187 euros par 24 heures ; "et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que Thierry X... a résidé à son domicile où il était pris en charge par les membres de sa famille entre la fin du mois de mars 2000 et la fin du mois de mai 2000 soit pendant une période de deux mois puis entre mai 2000 et mai 2001, chaque fin de semaine 48 heures à une époque où il séjournait à la Villa Cayeux ; que cette prise en charge familiale doit être indemnisée sans qu'il soit distingué entre les heures actives et les heures de surveillance dès lors que la présence d'un tiers, fut-il membre de la famille, est requise à l'un et l'autre titre pendant les heures de nuits qui seront réglées à hauteur de 10 euros l'heure soit 10 x 16 = 160 euros auquel sera ajouté un forfait de nuit de 27 euros, soit 187 euros par jour ; qu'ainsi, les frais échus seront fixés à (187 x 30 x 2 = 11 220) + (187 x 2 x 4 x 12 = 17 952) = 29 172 euros ; qu'actuellement, Thierry X... séjourne au centre Saint-Martin dont les frais de séjour sont pris en charge par la Matmut sur facture, réglée chaque mois ; que cette situation sera nécessairement appelée à évoluer dans le futur, compte tenu de la disponibilité des membres de sa famille chez qui il est parfaitement légitime qu'il se rende ; que la prise en charge à ce titre ne saurait se faire sur les bases d'une rente à vie compte tenu des multiples aléas à venir ; que seule une indemnisation en fonction des prises en charge familiales effectives est envisageable ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que l'indemnisation au titre des frais futurs de tierce personne s'effectuera en fonction des sorties du centre sur la base de 187 euros par tranche de 24 heures ; "alors, d'une part, que les juges doivent évaluer le préjudice causé à la victime au jour où ils statuent ; qu'en se fondant sur le devis établi par l'association Admr le 3 avril 2002, pour évaluer le coût de l'assistance d'une tierce personne au jour de son arrêt soit le 23 mars 2005, sans procéder à une réactualisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le dommage causé à la victime doit être réparé dans son intégralité ; qu'en évaluant l'indemnité due à Thierry X... au titre d'une tierce personne sur la base du "coût horaire net" d'une assistante à domicile sans prendre en compte les cotisations sociales et les charges patronales afférente à l'emploi de cette personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'indemnité allouée au titre d'une tierce personne comprend la rémunération de cette personne et le coût lié à la gestion de l'assistance à domicile ; que, dans ses conclusions d'appel, Thierry X... demandait une indemnité calculée selon un système de prestation de service afin d'être déchargé des contraintes liées à l'emploi d'une personne à domicile ; qu'en évaluant l'indemnité due à Thierry X... sur la base du "coût horaire net" d'une assistante à domicile sans s'expliquer sur le coût lié à la gestion de cette personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à cette Convention, 1382 du Code civil, 222-19 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Pascal Y... et la Matmut à payer, à compter de l'arrêt intervenu, au titre de la tierce personne, hors institution, une somme de 2 805 euros par trimestre et, en institution, une rente trimestrielle de 10 381,44 euros, le service de cette rente étant provisoirement suspendu à partir du 45ème jour d'hospitalisation jusqu'au retour à domicile ou en institution et le règlement se faisant trimestriellement, à terme échu et sur présentation d'une attestation de non-hospitalisation ; "alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ; qu'en décidant que le paiement de l'indemnité due à Thierry X..., aura lieu, chaque trimestre, sur présentation d'une attestation de non-hospitalisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Thierry X... de l'atteinte à son intégrité physique, en ce qui concerne le coût de l'assistance par une tierce personne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269ecd58014677427127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel