Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427128
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 4 863 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Josette Y..., employée de banque, a détourné des fonds sur les comptes de certains clients ; Attendu que, pour la déclarer coupable d'abus de confiance, commis, notamment, avant le 1er mars 1994, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la prévenue a pu, seule, avoir commis certains des faits reprochés, qu'aucun détournement n'a été opéré lorsqu'elle était absente, qu'une modification a été constatée dans son train de vie, et que les faits n'ont pu résulter d'erreurs, eu égard à son expérience professionnelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que la prévenue disposait des fonds des clients au titre d'un mandat, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance dont elle l'a déclarée coupable, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et insuffisance de base légale ; "en ce que la cour d'appel a qualifié les faits reprochés à la prévenue et antérieurs au 1er mars 1994 d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est fait référence, pour plus ample exposé des faits aux motifs du jugement (les faits reprochés ayant été commis au préjudice de clients de l'employeur de la prévenue) ; que les premiers juges ont caractérisé, par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte, la matérialité des faits reprochés et la volonté délictuelle de la prévenue ; qu'ils n'ont toutefois pas explicité les raisons de la requalification effectuée pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et qu'il échet en conséquence de leur redonner leur qualification initiale ; que la peine prononcée apparaît justifiée, équitable et suffisante ; "et aux motifs adoptés que le mode opératoire employé dans certains cas selon l'expert (duplication automatique par présentation au client d'une double liasse de bordereaux) suppose la mise en présence de l'auteur et de la victime ; or, attendu que plusieurs de celles-ci indiquent qu'elles n'avaient affaire qu'à Josette Y... (Amara Z... (D 32) Jean A... (D 31) Saïd B... (non cotés), ce qui exclue totalement au moins pour ces faits, l'intervention d'un tiers ; que la prévenue invoque encore le fait que certaines malversations auraient été commises alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'à cet égard, la comparaison entre les justificatifs d'arrêts de maladie produits par la défense, et les bordereaux falsifiés, montre justement qu'aucun détournement ne s'est produit pendant ces périodes ; qu'à cela s'ajoute la modification intervenue dans le train de vie de la prévenue pendant la période incriminée au niveau des retraits d'argent liquide ; que l'erreur matérielle invoquée par Josette Y... pour expliquer les faits, apparaît peu pertinente au regard de l'expérience professionnelle de celle-ci (21 ans), du nombre considérable d'erreurs potentielles et du caractère ciblée de la clientèle affectée ; qu'il a lieu de requalifier les faits commis avant le 1er mars 1994 en faux en écriture de commerce ou de banque ; "alors que, lorsque deux textes légaux ou réglementaires se succèdent dans le temps pour assurer la répression d'une même infraction, celui qui était en vigueur au moment des faits doit recevoir application, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes ; qu'en l'espèce les faits de contrefaçon de la signature de plusieurs clients titulaires de comptes au sein de l'agence bancaire où la prévenue était employée, qui ont été commis antérieurement au 1er mars 1994, présentent le caractère de faux en écriture de commerce ou de banque et non d'un détournement de fonds confiés pour un travail salarié, délit prévu et réprimé par l'article 150 de l'ancien code pénal et aujourd'hui par l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les articles visés au moyen retenir les faits dont elle était saisi sous la qualification d'abus de confiance ; "alors qu'au demeurant le principe de non-rétroactivité s'applique aux lois qui étendent le champ d'une incrimination ; qu'en l'espèce l'abus de confiance n'était constitué sous l'empire de l'article 408 de l'ancien Code pénal applicable aux faits commis antérieurement au 1er mars 1994 que lorsque la chose détournée ou dissipée avait été remise en vertu d'un des contrats énumérés par cet article 408, qui ne visait pas le contrat de travail ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prévenue a détourné, au préjudice des clients de la Banque nationale de Paris, des sommes n'ayant été mises à sa disposition que dans le cadre de son contrat de travail la liant à la BNP ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé non un travail salarié, mais un contrat de travail, ne pouvait pas requalifier les faits litigieux commis avant le 1er mars 1994 en abus de confiance sans violer les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré coupable d'abus de confiance aggravé, et en répression l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs qu'il est fait référence pour plus ample exposé des faits aux motifs du jugement (les faits reprochés ayant été commis au préjudice de clients de l'employeur de la prévenue) ; que les premiers juges ont caractérisé, par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte, la matérialité des faits reprochés et la volonté délictuelle de la prévenue ; qu'ils n'ont toutefois pas explicité les raisons de la requalification effectuée pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et qu'il échet en conséquence de leur redonner leur qualification initiale ; que la peine prononcée apparaît justifiée, équitable et suffisante ; "et aux motifs adoptés que le mode opératoire employé dans certains cas selon l'expert (duplication automatique par présentation au client d'une double liasse de bordereaux) suppose la mise en présence de l'auteur et de la victime ; or, attendu que plusieurs de celles-ci indiquent qu'elles n'avaient affaire qu'à Josette Y... (Amara Z... (D 32) Jean A... (D 31) Saïd B... (non cotés), ce qui exclue totalement au moins pour ces faits, l'intervention d'un tiers ; que la prévenue invoque encore le fait que certaines malversations auraient été commises alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'à cet égard, la comparaison entre les justificatifs d'arrêts de maladie produits par la défense, et les bordereaux falsifiés, montre justement qu'aucun détournement ne s'est produit pendant ces périodes ; qu'à cela s'ajoute la modification intervenue dans le train de vie de la prévenue pendant la période incriminée au niveau des retraits d'argent liquide ; que l'erreur matérielle invoquée par Josette Y... pour expliquer les faits, apparaît peu pertinente au regard de l'expérience professionnelle de celle-ci (21 ans), du nombre considérable d'erreurs potentielles et du caractère ciblée de la clientèle affectée ; "alors, d'une part, que, pour être délictueux, et caractériser l'infraction d'abus de confiance, le détournement ou la dissipation doit être accomplie avec intention frauduleuse ; que si ces actes ont été accomplis seulement par négligence, imprudence ou erreur, ou encore de bonne foi, l'intention frauduleuse fait défaut ; qu'en l'espèce, Josette Y... avait soutenu que, si elle avait commis des erreurs matérielles, elle n'avait pas entendu causer ou risquer de causer un préjudice à quiconque ; qu'au surplus elle avait reconnu avoir commis des fautes professionnelles dans la mesure où il lui est arrivé de se tromper de numéro d'affectation de compte, fautes qui ont d'ailleurs été sanctionnées par un licenciement pour faute grave et non pour faute lourde ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la prévenue des seuls artifices qu'elle a pu employer, sans rechercher quelle avait été son intention réelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que nul n'est pas passible de peines qu'à raison de son fait personnel ; qu'en l'espèce la cour d'appel, adoptant la motivation des premiers juges, n'a caractérisé aucune faute qui serait personnellement imputable à Josette Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le rapport de Mme C..., expert commis par le tribunal correctionnel pour réaliser un complément d'information, n'a imputé à Josette Y... aucune des signatures apocryphes, et n'a pas davantage imputé à quiconque les faits matériels objets de la poursuite" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1384, alinéa 5, et 1251.3 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande de la partie civile tendant au remboursement des sommes détournées par Josette Y... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le préjudice financier subi par la BNP Paribas s'élève à 48 631 euros ; que la prévenue sera donc condamnée à verser cette somme (qui ne peut produire d'intérêts légaux contrairement aux écritures de la partie civile, qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif) ; "alors que les détournements commis par l'employée d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux clients, propriétaires des fonds, non à la banque elle-même, de sorte que le préjudice souffert par celle-ci est indirect et ne lui permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; qu'au demeurant, le préjudice allégué résulte, non de l'infraction poursuivie, mais de l'obligation pour la banque d'avoir à faire face à sa responsabilité civile en qualité de commettant et d'une subrogation dans les droits de ses clients ; que le tiers ainsi subrogé ne peut se prévaloir de cette subrogation pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive, le préjudice subi ne trouvant pas directement sa source dans le délit, mais dans les stipulations qui l'obligent à payer; qu'en recevant néanmoins la demande de la banque tendant au remboursement des sommes détournées la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me de NERVO, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et insuffisance de base légale ; "en ce que la cour d'appel a qualifié les faits reprochés à la prévenue et antérieurs au 1er mars 1994 d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est fait référence, pour plus ample exposé des faits aux motifs du jugement (les faits reprochés ayant été commis au préjudice de clients de l'employeur de la prévenue) ; que les premiers juges ont caractérisé, par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte, la matérialité des faits reprochés et la volonté délictuelle de la prévenue ; qu'ils n'ont toutefois pas explicité les raisons de la requalification effectuée pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et qu'il échet en conséquence de leur redonner leur qualification initiale ; que la peine prononcée apparaît justifiée, équitable et suffisante ; "et aux motifs adoptés que le mode opératoire employé dans certains cas selon l'expert (duplication automatique par présentation au client d'une double liasse de bordereaux) suppose la mise en présence de l'auteur et de la victime ; or, attendu que plusieurs de celles-ci indiquent qu'elles n'avaient affaire qu'à Josette Y... (Amara Z... (D 32) Jean A... (D 31) Saïd B... (non cotés), ce qui exclue totalement au moins pour ces faits, l'intervention d'un tiers ; que la prévenue invoque encore le fait que certaines malversations auraient été commises alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'à cet égard, la comparaison entre les justificatifs d'arrêts de maladie produits par la défense, et les bordereaux falsifiés, montre justement qu'aucun détournement ne s'est produit pendant ces périodes ; qu'à cela s'ajoute la modification intervenue dans le train de vie de la prévenue pendant la période incriminée au niveau des retraits d'argent liquide ; que l'erreur matérielle invoquée par Josette Y... pour expliquer les faits, apparaît peu pertinente au regard de l'expérience professionnelle de celle-ci (21 ans), du nombre considérable d'erreurs potentielles et du caractère ciblée de la clientèle affectée ; qu'il a lieu de requalifier les faits commis avant le 1er mars 1994 en faux en écriture de commerce ou de banque ; "alors que, lorsque deux textes légaux ou réglementaires se succèdent dans le temps pour assurer la répression d'une même infraction, celui qui était en vigueur au moment des faits doit recevoir application, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes ; qu'en l'espèce les faits de contrefaçon de la signature de plusieurs clients titulaires de comptes au sein de l'agence bancaire où la prévenue était employée, qui ont été commis antérieurement au 1er mars 1994, présentent le caractère de faux en écriture de commerce ou de banque et non d'un détournement de fonds confiés pour un travail salarié, délit prévu et réprimé par l'article 150 de l'ancien code pénal et aujourd'hui par l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les articles visés au moyen retenir les faits dont elle était saisi sous la qualification d'abus de confiance ; "alors qu'au demeurant le principe de non-rétroactivité s'applique aux lois qui étendent le champ d'une incrimination ; qu'en l'espèce l'abus de confiance n'était constitué sous l'empire de l'article 408 de l'ancien Code pénal applicable aux faits commis antérieurement au 1er mars 1994 que lorsque la chose détournée ou dissipée avait été remise en vertu d'un des contrats énumérés par cet article 408, qui ne visait pas le contrat de travail ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prévenue a détourné, au préjudice des clients de la Banque nationale de Paris, des sommes n'ayant été mises à sa disposition que dans le cadre de son contrat de travail la liant à la BNP ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé non un travail salarié, mais un contrat de travail, ne pouvait pas requalifier les faits litigieux commis avant le 1er mars 1994 en abus de confiance sans violer les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré coupable d'abus de confiance aggravé, et en répression l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs qu'il est fait référence pour plus ample exposé des faits aux motifs du jugement (les faits reprochés ayant été commis au préjudice de clients de l'employeur de la prévenue) ; que les premiers juges ont caractérisé, par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte, la matérialité des faits reprochés et la volonté délictuelle de la prévenue ; qu'ils n'ont toutefois pas explicité les raisons de la requalification effectuée pour les faits antérieurs au 1er mars 1994 et qu'il échet en conséquence de leur redonner leur qualification initiale ; que la peine prononcée apparaît justifiée, équitable et suffisante ; "et aux motifs adoptés que le mode opératoire employé dans certains cas selon l'expert (duplication automatique par présentation au client d'une double liasse de bordereaux) suppose la mise en présence de l'auteur et de la victime ; or, attendu que plusieurs de celles-ci indiquent qu'elles n'avaient affaire qu'à Josette Y... (Amara Z... (D 32) Jean A... (D 31) Saïd B... (non cotés), ce qui exclue totalement au moins pour ces faits, l'intervention d'un tiers ; que la prévenue invoque encore le fait que certaines malversations auraient été commises alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'à cet égard, la comparaison entre les justificatifs d'arrêts de maladie produits par la défense, et les bordereaux falsifiés, montre justement qu'aucun détournement ne s'est produit pendant ces périodes ; qu'à cela s'ajoute la modification intervenue dans le train de vie de la prévenue pendant la période incriminée au niveau des retraits d'argent liquide ; que l'erreur matérielle invoquée par Josette Y... pour expliquer les faits, apparaît peu pertinente au regard de l'expérience professionnelle de celle-ci (21 ans), du nombre considérable d'erreurs potentielles et du caractère ciblée de la clientèle affectée ; "alors, d'une part, que, pour être délictueux, et caractériser l'infraction d'abus de confiance, le détournement ou la dissipation doit être accomplie avec intention frauduleuse ; que si ces actes ont été accomplis seulement par négligence, imprudence ou erreur, ou encore de bonne foi, l'intention frauduleuse fait défaut ; qu'en l'espèce, Josette Y... avait soutenu que, si elle avait commis des erreurs matérielles, elle n'avait pas entendu causer ou risquer de causer un préjudice à quiconque ; qu'au surplus elle avait reconnu avoir commis des fautes professionnelles dans la mesure où il lui est arrivé de se tromper de numéro d'affectation de compte, fautes qui ont d'ailleurs été sanctionnées par un licenciement pour faute grave et non pour faute lourde ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la prévenue des seuls artifices qu'elle a pu employer, sans rechercher quelle avait été son intention réelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que nul n'est pas passible de peines qu'à raison de son fait personnel ; qu'en l'espèce la cour d'appel, adoptant la motivation des premiers juges, n'a caractérisé aucune faute qui serait personnellement imputable à Josette Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le rapport de Mme C..., expert commis par le tribunal correctionnel pour réaliser un complément d'information, n'a imputé à Josette Y... aucune des signatures apocryphes, et n'a pas davantage imputé à quiconque les faits matériels objets de la poursuite" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Josette Y..., employée de banque, a détourné des fonds sur les comptes de certains clients ; Attendu que, pour la déclarer coupable d'abus de confiance, commis, notamment, avant le 1er mars 1994, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la prévenue a pu, seule, avoir commis certains des faits reprochés, qu'aucun détournement n'a été opéré lorsqu'elle était absente, qu'une modification a été constatée dans son train de vie, et que les faits n'ont pu résulter d'erreurs, eu égard à son expérience professionnelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que la prévenue disposait des fonds des clients au titre d'un mandat, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'abus de confiance dont elle l'a déclarée coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1384, alinéa 5, et 1251.3 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande de la partie civile tendant au remboursement des sommes détournées par Josette Y... ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le préjudice financier subi par la BNP Paribas s'élève à 48 631 euros ; que la prévenue sera donc condamnée à verser cette somme (qui ne peut produire d'intérêts légaux contrairement aux écritures de la partie civile, qu'à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif) ; "alors que les détournements commis par l'employée d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux clients, propriétaires des fonds, non à la banque elle-même, de sorte que le préjudice souffert par celle-ci est indirect et ne lui permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; qu'au demeurant, le préjudice allégué résulte, non de l'infraction poursuivie, mais de l'obligation pour la banque d'avoir à faire face à sa responsabilité civile en qualité de commettant et d'une subrogation dans les droits de ses clients ; que le tiers ainsi subrogé ne peut se prévaloir de cette subrogation pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive, le préjudice subi ne trouvant pas directement sa source dans le délit, mais dans les stipulations qui l'obligent à payer; qu'en recevant néanmoins la demande de la banque tendant au remboursement des sommes détournées la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour recevoir la constitution de partie civile de la banque, et condamner la prévenue à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cet établissement a subi un préjudice du fait des détournements opérés sur les comptes de ses clients ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'abus de confiance peut porter préjudice tant aux détenteurs qu'aux propriétaires des effets et deniers détournés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Josette X..., épouse Y... devra payer à la BNP Paribas au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269ecd58014677427128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel