Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427129
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 4 684 900 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5424-13, L. 5424-14 et L. 5424-19 du Code de la santé publique, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'abus de confiance et d'ouverture d'une officine de pharmacie sans que le pharmacien titulaire, absent, se soit fait régulièrement remplacé ; "aux motifs propres qu'il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés ; c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés définitivement sur la culpabilité de Pascal X... qui, d'ailleurs, ne la conteste pas sérieusement ; "et aux motifs adoptés que pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects. Par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments "Cyclamed", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; tous deux sont donc déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées ; "1 / - alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation à raison d'une infraction qu'à la condition d'énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et de constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que, faute d'avoir caractérisé chacune des cinq infractions retenues contre Pascal X... dans ses éléments matériel et moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 / - alors qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que " les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages " et " qu'on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les infractions, s'est fondée sur des motifs hypothétiques insusceptibles de justifier sa décision ; "3 / - alors qu'en affirmant, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", que " les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits et leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ", la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur les déclarations des prévenus, sans constater d'éléments extrinsèques susceptibles de les corroborer et sans retenir les éléments matériel et moral de l'infraction, a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que, pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; "alors que l'escroquerie suppose la remise volontaire de fonds ou de valeurs ; que faute d'avoir constaté que Pascal X... s'est fait remettre par la caisse primaire d'assurance maladie, des fonds ou des valeurs correspondant au règlement des factures incriminées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés que pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; "alors que l'abus de confiance suppose un préjudice causé à autrui ; que, faute d'avoir identifié la victime du préjudice résultant de la revente des médicaments Cyclamed, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 441-1, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de faux et usage ; "aux motifs adoptés que, pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; "alors que le faux suppose l'altération frauduleuse de la vérité d'un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que faute d'avoir précisément identifié les documents incriminés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5424-13, L. 5424-14 et L. 5424-19 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'exercice irrégulier de la profession de pharmacien ; "aux motifs adoptés que pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; "alors que l'exercice irrégulier de la profession de pharmacien est caractérisé par l'ouverture d'une officine de pharmacie en l'absence du pharmacien titulaire de son officine et sans que celui-ci ait procédé à son remplacement ; qu'en déclarant Pascal X... coupable d'exercice irrégulier de la profession de pharmacien sans caractériser les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de la règle "non bis in idem", des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 131-27, 313-1, 313-7, 441-1, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable, à la fois, d'escroquerie et faux et usage de faux et l'a condamné pour le premier délit à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et pour la seconde infraction à l'interdiction définitive d'exercer la profession de pharmacien ; "aux motifs propres que, compte tenu de la personnalité du prévenu Pascal X... et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la Cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une extrême gravité retenus à l'encontre de Pascal X... ; il convient toutefois d'ajouter une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans eu égard à la malhonnêteté qu'il a manifestée pendant plusieurs années ; "aux motifs adoptés que Pascal X... a commis des escroqueries pour des montants très importants ; surtout, elles ont été réalisées dans l'exercice de sa profession de pharmacien, qui n'est pas une simple profession commerciale, mais exige une certaine éthique, qui a été bafouée par le prévenu ; c'est ainsi qu'il n'a pas hésité à falsifier des ordonnances médicales ; il faut également observer qu'il n'avait acheté l'officine que le 11 janvier 1998 et qu'il n'a pas tardé à adopter des comportements malhonnêtes ; il semble que l'appât du gain ait commandé ses agissements, vraisemblablement avec la volonté de revendre son officine au meilleur prix pour réaliser son projet de s'installer dans le Sud de la France ; il convient par ailleurs de prendre également en considération l'absence de condamnation sur son casier judiciaire ; aussi, une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis est-elle prononcée à son encontre ; le tribunal estime par ailleurs que la gravité et la fréquence des fautes commises sont telles que Pascal X... ne mérite plus de pouvoir continuer à exercer sa profession de pharmacien ; l'interdiction définitive d'exercer cette profession encourue pour les délits de faux et d'usage de faux est donc prononcée ; "alors que lorsqu'un fait unique est susceptible de deux qualifications, il ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité et à une seule peine ; que, dès lors, une même personne ne peut pas être déclarée coupable à la fois de faux et usage portant sur des ordonnances médicales et d'escroquerie par utilisation de ces mêmes documents ; qu'en retenant ces deux délits à la charge du prévenu et en prononçant une peine distincte pour chacun d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, la somme de 46 849 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs adoptés que, contrairement à ce qu'ont affirmé les prévenus, le calcul du montant des escroqueries par surfacturations résulte d'un calcul fait sur six médicaments pendant un an (côte D23/52) ; les faits ayant été commis sur deux ans, la somme obtenue a été multipliée par deux ; le montant évalué (29 774,85 euros) est donc la somme minimale des détournements puisque le calcul n'a porté que sur six produits, certes les plus chers ; par ailleurs, l'évaluation des escroqueries avec les médicaments " Cyclamed " résulte d'une évaluation de 8 000 francs par mois ; là encore, le montant retenu a été calculé au minimum puisque seule une période de 16 mois a été retenue pour la commission des faits, ce qui aboutit à un total de 112.000 francs (17 074,29 euros) ; par ailleurs, cette évaluation ne fait pas double emploi avec la précédente ; en effet, pour le calcul des escroqueries par surfacturations, on a retenu six médicaments parmi les plus chers ; or, les médicaments " Cyclamed ", rendus par les clients, ne sont pas à l'évidence, pour l'essentiel, les médicaments les plus onéreux, que les clients restituent moins volontiers ; ainsi, la somme réclamée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais contre le seul Pascal X... et qui correspond aux évaluations, est justifiée ; "alors que l'indemnisation accordée à la partie civile ne peut pas excéder son préjudice réel ; qu'il ressort de la procédure que les facturations en tiers payant sur la base de fausses factures et le préjudice généré ne pouvant pas être évalués, les juges du fond ont procédé à une comparaison, sur une période donnée, entre le stock théorique et le stock réel de médicaments de l'officine, ce résultat étant ensuite multiplié pour tenir compte de la durée de l'infraction ; qu'en allouant ainsi à la partie civile des dommages-intérêts calculés de façon forfaitaire sans lien avec le préjudice effectivement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2005 qui, pour faux et usage, escroqueries, abus de confiance et exercice irrégulier de la profession de pharmacien, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10, 441-11 du Code pénal, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5424-13, L. 5424-14 et L. 5424-19 du Code de la santé publique, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'abus de confiance et d'ouverture d'une officine de pharmacie sans que le pharmacien titulaire, absent, se soit fait régulièrement remplacé ; "aux motifs propres qu'il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés ; c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés définitivement sur la culpabilité de Pascal X... qui, d'ailleurs, ne la conteste pas sérieusement ; "et aux motifs adoptés que pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects. Par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments "Cyclamed", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; tous deux sont donc déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées ; "1 / - alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation à raison d'une infraction qu'à la condition d'énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et de constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que, faute d'avoir caractérisé chacune des cinq infractions retenues contre Pascal X... dans ses éléments matériel et moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 / - alors qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que " les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages " et " qu'on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les infractions, s'est fondée sur des motifs hypothétiques insusceptibles de justifier sa décision ; "3 / - alors qu'en affirmant, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", que " les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits et leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ", la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur les déclarations des prévenus, sans constater d'éléments extrinsèques susceptibles de les corroborer et sans retenir les éléments matériel et moral de l'infraction, a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que, pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; "alors que l'escroquerie suppose la remise volontaire de fonds ou de valeurs ; que faute d'avoir constaté que Pascal X... s'est fait remettre par la caisse primaire d'assurance maladie, des fonds ou des valeurs correspondant au règlement des factures incriminées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés que pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; "alors que l'abus de confiance suppose un préjudice causé à autrui ; que, faute d'avoir identifié la victime du préjudice résultant de la revente des médicaments Cyclamed, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 441-1, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de faux et usage ; "aux motifs adoptés que, pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; par ailleurs, en ce qui concerne les médicaments " Cyclamed ", les deux prévenus ont un temps reconnu leur participation aux faits ; leurs déclarations sont suffisamment précises pour qu'il n'existe aucun doute sur leur participation active à ces méfaits ; "alors que le faux suppose l'altération frauduleuse de la vérité d'un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que faute d'avoir précisément identifié les documents incriminés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5424-13, L. 5424-14 et L. 5424-19 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'exercice irrégulier de la profession de pharmacien ; "aux motifs adoptés que pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, les prévenus sont mis en cause par de très nombreux témoignages (côtes D3/3, D3/57, D3/54, D3/5, D3/60, D3/6, D23/38, D3/56, D35/8, D3/34, D3/35, D3/52, D23/2, D23/11, D23/37, D3/66) ; on ne comprend pas pourquoi les employés de l'officine et certains clients qui les mettent en cause auraient dit la vérité sur certains aspects de leurs déclarations (puisqu'une partie des infractions est reconnue par Pascal X...) et auraient menti sur d'autres aspects ; "alors que l'exercice irrégulier de la profession de pharmacien est caractérisé par l'ouverture d'une officine de pharmacie en l'absence du pharmacien titulaire de son officine et sans que celui-ci ait procédé à son remplacement ; qu'en déclarant Pascal X... coupable d'exercice irrégulier de la profession de pharmacien sans caractériser les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de la règle "non bis in idem", des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 131-27, 313-1, 313-7, 441-1, 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable, à la fois, d'escroquerie et faux et usage de faux et l'a condamné pour le premier délit à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans et pour la seconde infraction à l'interdiction définitive d'exercer la profession de pharmacien ; "aux motifs propres que, compte tenu de la personnalité du prévenu Pascal X... et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la Cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une extrême gravité retenus à l'encontre de Pascal X... ; il convient toutefois d'ajouter une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans eu égard à la malhonnêteté qu'il a manifestée pendant plusieurs années ; "aux motifs adoptés que Pascal X... a commis des escroqueries pour des montants très importants ; surtout, elles ont été réalisées dans l'exercice de sa profession de pharmacien, qui n'est pas une simple profession commerciale, mais exige une certaine éthique, qui a été bafouée par le prévenu ; c'est ainsi qu'il n'a pas hésité à falsifier des ordonnances médicales ; il faut également observer qu'il n'avait acheté l'officine que le 11 janvier 1998 et qu'il n'a pas tardé à adopter des comportements malhonnêtes ; il semble que l'appât du gain ait commandé ses agissements, vraisemblablement avec la volonté de revendre son officine au meilleur prix pour réaliser son projet de s'installer dans le Sud de la France ; il convient par ailleurs de prendre également en considération l'absence de condamnation sur son casier judiciaire ; aussi, une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis est-elle prononcée à son encontre ; le tribunal estime par ailleurs que la gravité et la fréquence des fautes commises sont telles que Pascal X... ne mérite plus de pouvoir continuer à exercer sa profession de pharmacien ; l'interdiction définitive d'exercer cette profession encourue pour les délits de faux et d'usage de faux est donc prononcée ; "alors que lorsqu'un fait unique est susceptible de deux qualifications, il ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité et à une seule peine ; que, dès lors, une même personne ne peut pas être déclarée coupable à la fois de faux et usage portant sur des ordonnances médicales et d'escroquerie par utilisation de ces mêmes documents ; qu'en retenant ces deux délits à la charge du prévenu et en prononçant une peine distincte pour chacun d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, la somme de 46 849 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs adoptés que, contrairement à ce qu'ont affirmé les prévenus, le calcul du montant des escroqueries par surfacturations résulte d'un calcul fait sur six médicaments pendant un an (côte D23/52) ; les faits ayant été commis sur deux ans, la somme obtenue a été multipliée par deux ; le montant évalué (29 774,85 euros) est donc la somme minimale des détournements puisque le calcul n'a porté que sur six produits, certes les plus chers ; par ailleurs, l'évaluation des escroqueries avec les médicaments " Cyclamed " résulte d'une évaluation de 8 000 francs par mois ; là encore, le montant retenu a été calculé au minimum puisque seule une période de 16 mois a été retenue pour la commission des faits, ce qui aboutit à un total de 112.000 francs (17 074,29 euros) ; par ailleurs, cette évaluation ne fait pas double emploi avec la précédente ; en effet, pour le calcul des escroqueries par surfacturations, on a retenu six médicaments parmi les plus chers ; or, les médicaments " Cyclamed ", rendus par les clients, ne sont pas à l'évidence, pour l'essentiel, les médicaments les plus onéreux, que les clients restituent moins volontiers ; ainsi, la somme réclamée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais contre le seul Pascal X... et qui correspond aux évaluations, est justifiée ; "alors que l'indemnisation accordée à la partie civile ne peut pas excéder son préjudice réel ; qu'il ressort de la procédure que les facturations en tiers payant sur la base de fausses factures et le préjudice généré ne pouvant pas être évalués, les juges du fond ont procédé à une comparaison, sur une période donnée, entre le stock théorique et le stock réel de médicaments de l'officine, ce résultat étant ensuite multiplié pour tenir compte de la durée de l'infraction ; qu'en allouant ainsi à la partie civile des dommages-intérêts calculés de façon forfaitaire sans lien avec le préjudice effectivement subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269ecd58014677427129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel