Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd5801467742712a
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Castel et Fromaget, alors qu'il placait sur la remorque d'un camion des poutres métalliques de plus d'une tonne et d'une longueur de vingt mètres, à l'aide d'une barre à mine, est tombé d'une hauteur de deux mètres dix ; qu'il a subi une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois ; que Jean-Pierre X..., responsable production et transport et la société Castel et Fromaget ont été cités devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires et pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité ou les conditions de travail en n'évaluant pas de façon suffisante les risques auxquels les salariés, affectés au chargement, étaient exposés et en n'organisant pas le travail de façon à éviter ces risques ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... et la société Castel et Fromaget coupables de ces chefs, l'arrêt énonce que les salariés affectés au chargement devaient travailler en hauteur sans qu'aucune protection particulière n'ait été prévue pour prévenir les risques de chute ; que les juges ajoutent que si des casques étaient à la disposition des salariés, aucune mesure n'avait été prise pour qu'ils soient effectivement portés ; que les juges retiennent encore que Jean- Pierre X..., responsable des chargeurs, les laissait sans véritable encadrement, étant absent aux heures où ils travaillaient ; que l'arrêt relève enfin qu'une analyse des risques effectuée avant l'accident avait mis en évidence l'absence de formation des salariés et qu'aucune mesure pour prévenir les chutes n'avait été mise en place alors que les conditions de travail connues engendraient ce risque ; que les juges en concluent que les prescriptions des articles L. 230-2, R. 231-66 et R. 231-68 du Code du travail ont été méconnues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, que Jean-Pierre X... et la société Castel et Fromaget, par ses organes ou représentants, ont commis des fautes entrant dans les prévisions de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Jean-Pierre, LA SOCIETE CASTEL ET FROMAGET, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende et la seconde à 15 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs et le mémoire en défense, produits ; Sur la recevabilité du mémoire en défense ; Attendu que les prévenus n'ayant interjeté appel que des dispositions pénales du jugement, Pierre Y..., partie civile, n'a été ni appelant ni intimé en cause d'appel ; Que, dès lors, le mémoire déposé en son nom est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-19 du Code pénal, L. 231-1 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un responsable de production (Jean-Pierre X..., demandeur) et son entreprise (la SA Castel et Fromaget, également demanderesse) coupables d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que, si les salariés affectés au chargement disposaient de divers matériels et notamment de différents ponts roulants pour procéder aux opérations, l'usage de la barre à mine était connu de tous (déclarations de Pierre Y..., de Jean-Pierre X... et attestation Z...) ; que le chargement sur la remorque pouvait atteindre quatre mètres de hauteur par rapport au sol sans que fût envisagée aucune protection particulière du salarié posté à cette hauteur ; que, si des casques de protection étaient à la disposition des salariés, aucune consigne particulière n'était donnée quant au respect effectif de son port ; que Jean-Pierre X..., qui reconnaissait être responsable des chargeurs, n'était pas présent sur les lieux lors du travail de ces derniers, dont l'activité était programmée de 16 heures 30 à 24 heures, tandis que lui-même quittait l'usine vers 18 heures ou 19 heures, en sorte que les deux chargeurs travaillaient ainsi sans véritable encadrement ; que, par ailleurs, la société Aegide, qui avait procédé, en octobre 2000, à une analyse des risques professionnels au poste de travail, avait estimé, dans son rapport, que, pour certains postes de manutention où le maniement des ponts était indispensable et quasi-permanent, les employés n'étaient pas formés, sans toutefois avoir même envisagé l'hypothèse d'un risque de chute depuis le haut du chargement tandis que l'entreprise connaissait parfaitement le mode opératoire de celui-ci ; qu'en outre, il était significatif de constater que ce n'était qu'après l'accident que l'entreprise avait émis des notes de service concernant la manutention (4 juin 2002) et rappelant l'exigence du port du casque ainsi que le nettoyage du poste de travail ; que, dès lors, se trouvaient établis des manquements caractérisés aux obligations de prudence et de sécurité imposées par la législation du travail, notamment aux articles L. 230-2, R. 231- 66 et R. 231-68 du Code du travail ; "alors que les dispositions des articles L. 230-2, R. 231- 66 et R. 231-68 du Code du travail, dont la violation est incriminée à l'article L. 263-2 du même Code, imposent seulement d'organiser au mieux les postes de travail pour éviter, en cas de manutention manuelle inévitable, des charges trop lourdes susceptibles d'entraîner des risques dorso-lombaires et ainsi d'affecter la santé des salariés ; que les manquements relevés en l'espèce, c'est-à-dire le défaut de filet de protection ou de harnais, étaient étrangers à ces dispositions, de sorte que le délit n'était pas consommé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 231-1 et suivants du Code du travail , 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un responsable de production (Jean-Pierre X..., demandeur) et son entreprise (la SA Castel et Fromaget, également demanderesse) coupables du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail de plus de trois mois et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs, propres et adoptés, qu'aux termes du rapport de l'inspecteur du travail et des déclarations des parties, si les salariés affectés au chargement disposaient de divers matériels et notamment de ponts roulants pour procéder aux opérations, l'usage de la barre à mine était connu de tous et n'était pas interdit, de même que, si des casques de protection étaient à la disposition des salariés, aucune consigne particulière n'était donnée quant au respect effectif de son port ; que Jean-Pierre X..., qui reconnaissait être responsable des chargeurs, n'était pas sur les lieux lors du travail de ces derniers, dont l'activité était programmée de 16 heures 30 à 24 heures, tandis que lui-même quittait l'usine vers 18 heures ou 19 heures, en sorte que les deux agents travaillaient sans véritable encadrement ; que, par ailleurs, la société Aegide, qui avait procédé, en octobre 2000, à une analyse des risques professionnels au poste de travail, avait estimé, dans son rapport, que, pour certains postes où le maniement des ponts était indispensable, les employés n'étaient pas formés, sans toutefois avoir même envisagé I'hypothèse des risques de chute depuis le haut du chargement, tandis que l'entreprise connaissait parfaitement le mode opératoire de celui-ci ; qu'en outre, il était significatif de constater que ce n'était qu'après l'accident que l'entreprise avait émis des notes de service concernant la manutention (4 juin 2002) et rappelant l'exigence du port du casque ainsi que le nettoyage du poste de travail ; que, dès lors, se trouvaient établis des manquements caractérisés aux obligations de prudence et de sécurité imposées par la législation du travail, notamment aux articles L. 230-2, R. 231-66 et R. 231-68 du Code du travail ; "alors que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois suppose un lien certain de causalité entre le fait reproché au prévenu et le dommage subi par la victime ; qu'en l'espèce, aucune constatation de l'arrêt attaqué n'établit que l'inobservation des règles de prudence et de sécurité, prétendument à l'origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage, aurait présenté un lien causal certain avec la chute de la victime et les blessures consécutives, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus néanmoins coupables du chef du délit de l'article 222-19 du Code pénal ; "alors qu'en tout état de cause, la simple inobservation des règles de prudence et de sécurité reprochée à celui qui n'a pas causé directement les blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, ne peut suffire à caractériser la faute prévue par l'article 121-3 du Code pénal, laquelle exige, en outre, que l'auteur ait violé de façon manifestement délibérée l'obligation susvisée ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que se trouvaient établis des manquements caractérisés aux dispositions de la législation sociale imposant certaines règles lors des opérations de manutention des charges, pour décider ensuite que la responsabilité du prévenu devait être retenue, sans relever aucune autre circonstance permettant de s'assurer que celui-ci avait agi de manière délibérée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Castel et Fromaget, alors qu'il placait sur la remorque d'un camion des poutres métalliques de plus d'une tonne et d'une longueur de vingt mètres, à l'aide d'une barre à mine, est tombé d'une hauteur de deux mètres dix ; qu'il a subi une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois ; que Jean-Pierre X..., responsable production et transport et la société Castel et Fromaget ont été cités devant la juridiction correctionnelle du chef du délit de blessures involontaires et pour avoir omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité ou les conditions de travail en n'évaluant pas de façon suffisante les risques auxquels les salariés, affectés au chargement, étaient exposés et en n'organisant pas le travail de façon à éviter ces risques ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... et la société Castel et Fromaget coupables de ces chefs, l'arrêt énonce que les salariés affectés au chargement devaient travailler en hauteur sans qu'aucune protection particulière n'ait été prévue pour prévenir les risques de chute ; que les juges ajoutent que si des casques étaient à la disposition des salariés, aucune mesure n'avait été prise pour qu'ils soient effectivement portés ; que les juges retiennent encore que Jean- Pierre X..., responsable des chargeurs, les laissait sans véritable encadrement, étant absent aux heures où ils travaillaient ; que l'arrêt relève enfin qu'une analyse des risques effectuée avant l'accident avait mis en évidence l'absence de formation des salariés et qu'aucune mesure pour prévenir les chutes n'avait été mise en place alors que les conditions de travail connues engendraient ce risque ; que les juges en concluent que les prescriptions des articles L. 230-2, R. 231-66 et R. 231-68 du Code du travail ont été méconnues ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, que Jean-Pierre X... et la société Castel et Fromaget, par ses organes ou représentants, ont commis des fautes entrant dans les prévisions de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137269ecd5801467742712a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel