Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd5801467742712d
- Date
- 4 avril 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emmanuel X..., qui conduisait un scooter, a été victime d'un accident de la circulation ; que, selon lui, la responsabilité de sa chute incombait à Medhi Y..., qui, au volant de son véhicule, lui avait coupé la route sans s'arrêter ; que celui-ci a été poursuivi par le ministère public, des chefs de délit de blessures involontaires, délit de fuite, défaut d'assurance et changement dangereux de direction ; que le tribunal l'a relaxé pour le défaut d'assurance, déclaré coupable des autres chefs et entièrement responsable des dommages subis par Emmanuel X... ; Attendu que, prononçant sur les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile, les juges du second degré ont infirmé le jugement en déclarant le prévenu coupable de délit de fuite et de défaut d'assurance, mais en le relaxant des chefs de blessures involontaires ainsi que de changement dangereux de direction, avant d'écarter les demandes de la partie civile ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions déposées que la partie civile aurait demandé, avant la clôture des débats, qu'il soit fait application, en cas de relaxe, des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Emmanuel X... ; "aux motifs que le dossier de la procédure et les débats ont établi que Medhi Y..., qui circulait à bord de son véhicule Citroën ZX n° 442 QL 13 a quitté un stationnement pour s'engager sur le boulevard Françoise Duparc, à Marseille ; qu'Emmanuel X..., qui circulait à bord de son scooter Yamaha immatriculé 9915 XJ 13, a déclaré avoir été surpris par cette manoeuvre, avoir freiné et chuté au sol, son scooter glissant et heurtant le véhicule au niveau de la roue arrière droite, ajoutant que son conducteur ne s'était pas arrêté et avait quitté les lieux en accélérant ; qu'un témoin, Jean-Marc Z..., devait confirmer qu'il avait suivi la Citroën en faisant des appels de phare et donnant des coups de klaxon ; que, néanmoins, le conducteur ne s'était pas arrêté et avait continué son chemin ; qu'il avait cependant réussi à noter le numéro d'immatriculation ; que Medhi Y... a reconnu qu'effectivement, il avait eu conscience de l'accident, puisque, dans son rétroviseur, il avait vu arriver un scooter à vive allure ; que son conducteur avait freiné et " guidonné ", puis glissé sur la chaussée ; que ni le scooter ni son conducteur n'avaient touché sa voiture ; qu'il avait poursuivi sa route, estimant n'être en rien responsable de la chute d'Emmanuel X... ; qu'il est en conséquence établi que le prévenu, conscient de ce qu'il était impliqué dans un accident de la circulation, a poursuivi son chemin sans s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue ; qu'il s'est en conséquence rendu coupable du délit de fuite reproché ; qu'alors, le jugement déféré sera confirmé tant sur la culpabilité de ce chef de poursuite que sur les peines équitablement prononcées par les premiers juges, eu égard aux renseignements recueillis sur Medhi Y..., et notamment de la mention figurant à son casier judiciaire ; que, cependant, le même Jean-Marc Z... a indiqué qu'il circulait à bord de son véhicule personnel, Bd Françoise Duparc en direction de la Timone, à une vitesse d'environ 30 à 40 Km/H ; que le scooter roulait devant lui à environ 20 mètres, sur la voie centrale à une vitesse à peine plus élevée que la sienne ; qu'il a vu les feux stop du véhicule de Medhi Y... s'éclairer alors que le scooter " arrivait derrière " ; que le conducteur du scooter avait alors freiné et dérapé, et terminé sa chute à l'arrière du véhicule sous le coffre, contredisant les déclarations d'Emmanuel X... qui affirmait que d'un coup, un véhicule était apparu devant lui en travers sur la voie ; qu'il résulte de ce témoignage que Medhi Y..., qui venait certes de quitter une place de stationnement, sur le trottoir, avait terminé de traverser la voie réservée aux autobus, et se trouvait dans la même voie de circulation qu'Emmanuel X... depuis quelques instants au moment de sa chute, ce que confirme la victime elle-même, puisqu'elle affirme avoir heurté la ZX au niveau de la roue arrière droite ; qu'il n'est en conséquence pas établi que l'irruption soudaine du véhicule de Medhi Y... devant celui d'Emmanuel X... soit à l'origine de l'accident et des blessures subies par la victime ; qu'il importe peu alors que le prévenu ait été en stationnement irrégulier, pour peu que ce fait ait été effectivement établi ; que Medhi Y... doit en conséquence être renvoyé des fins de la poursuite sous les chefs d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à Emmanuel X... une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail, en l'espèce, 45 jours, et d'avoir apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer que cela pouvait être fait sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers ; "et aux motifs, sur l'action civile, qu'en l'état de la relaxe intervenant au profit de Mehdi Y... des chefs de prévention ci-dessus, Emmanuel X... sera déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ; "alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; qu'une telle faute ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, abstraction faite du comportement des conducteurs des autres véhicules impliqués ; qu'en déclarant Emmanuel X... irrecevable en ses demandes d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'implication du véhicule de Mehdi Y... par la considération inopérante que ce dernier avait été relaxé du chef de conduite par imprudence, et sans rechercher si Emmanuel X... avait commis une faute, cause exclusive de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 avril 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe partielle de Medhi Y..., poursuivi notamment du chef de blessures involontaires ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Emmanuel X... ; "aux motifs que le dossier de la procédure et les débats ont établi que Medhi Y..., qui circulait à bord de son véhicule Citroën ZX n° 442 QL 13 a quitté un stationnement pour s'engager sur le boulevard Françoise Duparc, à Marseille ; qu'Emmanuel X..., qui circulait à bord de son scooter Yamaha immatriculé 9915 XJ 13, a déclaré avoir été surpris par cette manoeuvre, avoir freiné et chuté au sol, son scooter glissant et heurtant le véhicule au niveau de la roue arrière droite, ajoutant que son conducteur ne s'était pas arrêté et avait quitté les lieux en accélérant ; qu'un témoin, Jean-Marc Z..., devait confirmer qu'il avait suivi la Citroën en faisant des appels de phare et donnant des coups de klaxon ; que, néanmoins, le conducteur ne s'était pas arrêté et avait continué son chemin ; qu'il avait cependant réussi à noter le numéro d'immatriculation ; que Medhi Y... a reconnu qu'effectivement, il avait eu conscience de l'accident, puisque, dans son rétroviseur, il avait vu arriver un scooter à vive allure ; que son conducteur avait freiné et " guidonné ", puis glissé sur la chaussée ; que ni le scooter ni son conducteur n'avaient touché sa voiture ; qu'il avait poursuivi sa route, estimant n'être en rien responsable de la chute d'Emmanuel X... ; qu'il est en conséquence établi que le prévenu, conscient de ce qu'il était impliqué dans un accident de la circulation, a poursuivi son chemin sans s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue ; qu'il s'est en conséquence rendu coupable du délit de fuite reproché ; qu'alors, le jugement déféré sera confirmé tant sur la culpabilité de ce chef de poursuite que sur les peines équitablement prononcées par les premiers juges, eu égard aux renseignements recueillis sur Medhi Y..., et notamment de la mention figurant à son casier judiciaire ; que, cependant, le même Jean-Marc Z... a indiqué qu'il circulait à bord de son véhicule personnel, Bd Françoise Duparc en direction de la Timone, à une vitesse d'environ 30 à 40 Km/H ; que le scooter roulait devant lui à environ 20 mètres, sur la voie centrale à une vitesse à peine plus élevée que la sienne ; qu'il a vu les feux stop du véhicule de Medhi Y... s'éclairer alors que le scooter " arrivait derrière " ; que le conducteur du scooter avait alors freiné et dérapé, et terminé sa chute à l'arrière du véhicule sous le coffre, contredisant les déclarations d'Emmanuel X... qui affirmait que d'un coup, un véhicule était apparu devant lui en travers sur la voie ; qu'il résulte de ce témoignage que Medhi Y..., qui venait certes de quitter une place de stationnement, sur le trottoir, avait terminé de traverser la voie réservée aux autobus, et se trouvait dans la même voie de circulation qu'Emmanuel X... depuis quelques instants au moment de sa chute, ce que confirme la victime elle-même, puisqu'elle affirme avoir heurté la ZX au niveau de la roue arrière droite ; qu'il n'est en conséquence pas établi que l'irruption soudaine du véhicule de Medhi Y... devant celui d'Emmanuel X... soit à l'origine de l'accident et des blessures subies par la victime ; qu'il importe peu alors que le prévenu ait été en stationnement irrégulier, pour peu que ce fait ait été effectivement établi ; que Medhi Y... doit en conséquence être renvoyé des fins de la poursuite sous les chefs d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à Emmanuel X... une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail, en l'espèce, 45 jours, et d'avoir apporté un changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer que cela pouvait être fait sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers ; "et aux motifs, sur l'action civile, qu'en l'état de la relaxe intervenant au profit de Mehdi Y... des chefs de prévention ci-dessus, Emmanuel X... sera déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ; "alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; qu'une telle faute ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, abstraction faite du comportement des conducteurs des autres véhicules impliqués ; qu'en déclarant Emmanuel X... irrecevable en ses demandes d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'implication du véhicule de Mehdi Y... par la considération inopérante que ce dernier avait été relaxé du chef de conduite par imprudence, et sans rechercher si Emmanuel X... avait commis une faute, cause exclusive de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emmanuel X..., qui conduisait un scooter, a été victime d'un accident de la circulation ; que, selon lui, la responsabilité de sa chute incombait à Medhi Y..., qui, au volant de son véhicule, lui avait coupé la route sans s'arrêter ; que celui-ci a été poursuivi par le ministère public, des chefs de délit de blessures involontaires, délit de fuite, défaut d'assurance et changement dangereux de direction ; que le tribunal l'a relaxé pour le défaut d'assurance, déclaré coupable des autres chefs et entièrement responsable des dommages subis par Emmanuel X... ; Attendu que, prononçant sur les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile, les juges du second degré ont infirmé le jugement en déclarant le prévenu coupable de délit de fuite et de défaut d'assurance, mais en le relaxant des chefs de blessures involontaires ainsi que de changement dangereux de direction, avant d'écarter les demandes de la partie civile ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions déposées que la partie civile aurait demandé, avant la clôture des débats, qu'il soit fait application, en cas de relaxe, des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande, présentée par Emmanuel X..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269ecd5801467742712d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel