Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd5801467742712e
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur Sharon Y... et Camille Y..., mineures de quinze ans ; "aux motifs que Paul X... estime qu'il y a eu violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme car il n'y a jamais eu de confrontation entre lui et ses petites filles ; que s'agissant de Sharon, sa mère, qui entretient des relations très fortes avec Paul X..., a quitté le territoire français le 19 décembre 2000 avec ses enfants, pour ne plus y revenir ; que même avant son départ, Sharon était soumise à de fortes incitations de la part de sa mère et l'expert soulignait que les propos de l'enfant risquaient de ne plus refléter la vérité mais de traduire les désirs des adultes ; que le départ de l'enfant en Israël a encore accru le risque d'une manipulation, même involontaire, de la part de la mère ; que, dans de telles circonstances et, compte tenu du jeune âge de l'enfant, une confrontation avec son grand-père non seulement était de nature à nuire à l'équilibre de l'enfant, mais encore ne présentait pas de garantie dans la recherche de la vérité ; qu'ainsi l'absence de confrontation est justifiée par les circonstances de la cause, cette mesure ayant été rendu impossible en raison, tout d'abord, du jeune âge de l'enfant, puis de son départ, auquel le prévenu ne s'est pas opposé ; que s'agissant de Camille, le Docteur Z..., psychiatre a indiqué qu'il n'était pas souhaitable de répéter les entretiens avec l'enfant sur les faits ; que l'intérêt d'un jeune enfant doit nécessairement être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'agression sexuelle ; qu'une confrontation avec son agresseur est de nature à entraîner pour la victime âgée de 11 ans un traumatisme psychologique venant s'ajouter à celui né de l'infraction ; "alors, d'une part, que ne bénéficie pas d'un procès équitable, le demandeur qui n'a, à aucun stade de la procédure, était confronté aux témoins à charge ; qu'ainsi, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se fonder, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations de la victime, fusse-t-elle mineure, si cette dernière n'a jamais été confrontée avec le prévenu ; qu'en l'espèce, les droits de la défense ont été violés dès lors que Paul X... a été déclaré coupable sur la base des déclarations faites par ses deux petites-filles, sans qu'il ait jamais été confronté aux deux fillettes ; "alors, d'autre part, que si, dans les affaires d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, l'intérêt des mineurs doit être pris en compte et leur audition entourée de précautions, cet intérêt ne saurait mettre en échec le droit du demandeur d'être mis en présence de ses accusateurs et de débattre contradictoirement des accusations portées à son encontre ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se retrancher derrière l'intérêt des fillettes pour refuser à Paul X... la confrontation sollicitée ; "alors, enfin, que le fait que la mère de Sharon, au cours de l'instruction, ait quitté la France pour aller s'installer en Israël ne pouvait valider la procédure dès lors que Sharon aurait pu être entendue en présence de Paul X... avant son départ et que ce dernier ne pouvait s'opposer à la décision de sa fille" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur Sharon Y..., mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que Paul X... a commis sur sa petite fille Sharon des atteintes sexuelles qui ont consisté en des attouchements et des baisers sur le sexe ; que ces faits ont été commis sous la contrainte caractérisée en l'espèce par l'emprise psychologique exercée sur l'enfant par son grand-père maternel qui présente une forte personnalité ; "alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que cet élément ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'au cas d'espèce en déduisant l'existence d'une contrainte de "l'emprise psychologique exercée sur l'enfant par son grand-père maternel", la cour d'appel, qui tire l'existence de la contrainte de la seule minorité de la victime et de la qualité d'ascendant du prévenu, n'a pas caractérisé le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en tous ses éléments constitutifs, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Paul X... d'agression sexuelle sur Camille Y..., mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'il est établi par les débats et les pièces de la procédure que Paul X... a commis sur Camille Y...- A... une atteinte sexuelle qui a consisté en un seul attouchement sur le sexe de l'enfant ; que cette atteinte a été commise sous la surprise alors qu'une autre enfant se trouvait dans son lit ; "alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime, les juges du fond devant caractériser les manoeuvres utilisées par le prévenu pour y parvenir ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer Paul X... coupable d'un atteinte sexuelle sur Camille, à constater que cette atteinte a été commise sous la surprise, sans énoncer les circonstances propres à établir que le consentement de la victime avait été surpris, le seul fait qu'une autre enfant se trouvait dans son lit étant, à cet égard, inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mai 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur Sharon Y... et Camille Y..., mineures de quinze ans ; "aux motifs que Paul X... estime qu'il y a eu violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme car il n'y a jamais eu de confrontation entre lui et ses petites filles ; que s'agissant de Sharon, sa mère, qui entretient des relations très fortes avec Paul X..., a quitté le territoire français le 19 décembre 2000 avec ses enfants, pour ne plus y revenir ; que même avant son départ, Sharon était soumise à de fortes incitations de la part de sa mère et l'expert soulignait que les propos de l'enfant risquaient de ne plus refléter la vérité mais de traduire les désirs des adultes ; que le départ de l'enfant en Israël a encore accru le risque d'une manipulation, même involontaire, de la part de la mère ; que, dans de telles circonstances et, compte tenu du jeune âge de l'enfant, une confrontation avec son grand-père non seulement était de nature à nuire à l'équilibre de l'enfant, mais encore ne présentait pas de garantie dans la recherche de la vérité ; qu'ainsi l'absence de confrontation est justifiée par les circonstances de la cause, cette mesure ayant été rendu impossible en raison, tout d'abord, du jeune âge de l'enfant, puis de son départ, auquel le prévenu ne s'est pas opposé ; que s'agissant de Camille, le Docteur Z..., psychiatre a indiqué qu'il n'était pas souhaitable de répéter les entretiens avec l'enfant sur les faits ; que l'intérêt d'un jeune enfant doit nécessairement être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'agression sexuelle ; qu'une confrontation avec son agresseur est de nature à entraîner pour la victime âgée de 11 ans un traumatisme psychologique venant s'ajouter à celui né de l'infraction ; "alors, d'une part, que ne bénéficie pas d'un procès équitable, le demandeur qui n'a, à aucun stade de la procédure, était confronté aux témoins à charge ; qu'ainsi, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se fonder, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations de la victime, fusse-t-elle mineure, si cette dernière n'a jamais été confrontée avec le prévenu ; qu'en l'espèce, les droits de la défense ont été violés dès lors que Paul X... a été déclaré coupable sur la base des déclarations faites par ses deux petites-filles, sans qu'il ait jamais été confronté aux deux fillettes ; "alors, d'autre part, que si, dans les affaires d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, l'intérêt des mineurs doit être pris en compte et leur audition entourée de précautions, cet intérêt ne saurait mettre en échec le droit du demandeur d'être mis en présence de ses accusateurs et de débattre contradictoirement des accusations portées à son encontre ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se retrancher derrière l'intérêt des fillettes pour refuser à Paul X... la confrontation sollicitée ; "alors, enfin, que le fait que la mère de Sharon, au cours de l'instruction, ait quitté la France pour aller s'installer en Israël ne pouvait valider la procédure dès lors que Sharon aurait pu être entendue en présence de Paul X... avant son départ et que ce dernier ne pouvait s'opposer à la décision de sa fille" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ne pas avoir été confronté avec deux témoins, dès lors qu'il lui appartenait de faire citer lesdits témoins devant la juridiction du second degré comme l'y autorise l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur Sharon Y..., mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que Paul X... a commis sur sa petite fille Sharon des atteintes sexuelles qui ont consisté en des attouchements et des baisers sur le sexe ; que ces faits ont été commis sous la contrainte caractérisée en l'espèce par l'emprise psychologique exercée sur l'enfant par son grand-père maternel qui présente une forte personnalité ; "alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que cet élément ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'au cas d'espèce en déduisant l'existence d'une contrainte de "l'emprise psychologique exercée sur l'enfant par son grand-père maternel", la cour d'appel, qui tire l'existence de la contrainte de la seule minorité de la victime et de la qualité d'ascendant du prévenu, n'a pas caractérisé le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en tous ses éléments constitutifs, privant ainsi sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Paul X... d'agression sexuelle sur Camille Y..., mineure de quinze ans ; "aux motifs qu'il est établi par les débats et les pièces de la procédure que Paul X... a commis sur Camille Y...- A... une atteinte sexuelle qui a consisté en un seul attouchement sur le sexe de l'enfant ; que cette atteinte a été commise sous la surprise alors qu'une autre enfant se trouvait dans son lit ; "alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime, les juges du fond devant caractériser les manoeuvres utilisées par le prévenu pour y parvenir ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour déclarer Paul X... coupable d'un atteinte sexuelle sur Camille, à constater que cette atteinte a été commise sous la surprise, sans énoncer les circonstances propres à établir que le consentement de la victime avait été surpris, le seul fait qu'une autre enfant se trouvait dans son lit étant, à cet égard, inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137269ecd5801467742712e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel