Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269ecd5801467742712f
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société International Trading Logistic (ITL) a mis en circulation en France des cassettes audiovisuelles vierges ; que, ne parvenant à obtenir l'intégralité du versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée, les sociétés Copie France et Sorecop, après avoir signé, chacune, une convention puis un avenant, aménageant le payement de leurs créances respectives, ont, sur le fondement des articles L. 311-4 et L. 335-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, fait, notamment, citer devant le tribunal correctionnel Patrice X... et Christian Y..., dirigeants successifs d'ITL ; que cette juridiction a déclaré ces poursuites irrecevables en raison du caractère tardif des consignations effectuées ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a, après évocation, débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe des prévenus ; que, sur le seul pourvoi des parties civiles, la Cour de cassation, par arrêt du 15 juin 2004, a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions civiles, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale, en énonçant que la cour d'appel, qui, pour relaxer les prévenus, avait relevé que la preuve de leur intention coupable n'était pas rapportée, dans la mesure où ils avaient obtenu des délais de paiement accordés par les parties civiles, n'avait pas justifié sa décision en l'état d'un défaut persistant de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, exigible depuis la mise en circulation des supports d'enregistrement et qui excluait la bonne foi des personnes poursuivies ; Attendu que, devant la juridiction de renvoi, qui, après avoir estimé que tous les éléments du délit prévu par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle étaient réunis, les a condamnés à des dommages-intérêts, Patricia X... et Christian Y... se sont bornés à soutenir qu'ils avaient "apporté la preuve qui leur incombait de leur bonne foi" et à solliciter, "par voie de conséquence", d'être "renvoyés des fins de la poursuite" ; Attendu qu'en cet état, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux du chef de défaut de paiement de la rémunération due au titre de la copie privée, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 311-4, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 111-3 du Code pénal, des articles 8, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a dit que le délit de défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, prévu par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle était caractérisé en tous ses éléments à l'égard de Patrice X... et Christian Y..., a déclaré en conséquence recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Copie France et Sorecop et a condamné Patrice X... et Christian Y... au paiement de la totalité des sommes réclamées par ces deux sociétés à titre de réparation ; "aux motifs qu'il est incontestable que la société ITL dont l'objet était l'importation et la commercialisation sur le territoire français d'enregistrements sonores et audiovisuels vierges, tombait sous le coup de cette législation ; que d'ailleurs, cette dernière a adressé aux sociétés plaignantes, à compter du 20 octobre 1996, ses déclarations de sortie de stocks des supports d'enregistrement vierges soumis à cette réglementation ; qu'il est établi par les parties civiles et d'ailleurs non véritablement contesté par les prévenus que la société ITL a très rapidement connu des difficultés pour s'acquitter de ses obligations, et que malgré la signature de deux conventions le 29 août 1997 et de deux avenants le 15 avril 1998 aménageant le paiement de sa dette, ses dirigeants n'ont pu honorer leurs engagements, la société restant redevable au moment de sa mise en liquidation judiciaire de sommes très importantes dont le montant n'est non plus contesté par les prévenus ; qu'il est constant que pendant toute la période de la présidence de Patrice X..., d'octobre 1993 au 30 juin 1997, la société ITL ne s'est pas acquitté du versement des sommes dues au titre de la rémunération de la copie privée pour la période allant du mois de novembre au mois d'avril 1997, malgré de nombreuses lettres de mise en demeure (19 mars, 21 avril, 20 mai et 26 juin 1997) ; que dès lors, cette persistance dans le défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, exigible depuis la mise en circulation des supports d'enregistrements, caractérise la mauvaise foi de ce prévenu ; qu'il en est de même pour Christian Y..., qui a assumé la présidence de la société ITL du 7 octobre au 16 septembre 1998, période pendant laquelle, non seulement partie des accords de règlement n'ont pas été exécutés mais également, n'ont pas été payées les rémunérations pour l'activité courante ; qu'en conséquence, la Cour constate que le délit de défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, prévu par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, était caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'égard de Patrice X... et Christian Y... ; "alors, d'une part, que les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres ; que cette rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports ; que les défauts de paiement, lors de chaque mise en circulation en France de ces supports, s'analysent comme des infractions distinctes et renouvelées ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait se placer au jour de la mise en liquidation judiciaire de la société ITL et relever contre ses dirigeants une infraction unique et continue, justifiant l'indemnisation globale demandée par les sociétés Copie France et Sorecop, sans violer les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que si l'action en responsabilité civile se prescrit selon les règles du Code civil, l'action civile devant la juridiction répressive se prescrit conformément aux règles du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, les premiers défauts de paiement remontant -selon les constatations mêmes de l'arrêt- au mois d'octobre 1993, des poursuites pénales ne pouvaient plus être engagées à raison de ces manquements après le mois d'octobre 1996 ; que les citations à comparaître ayant été délivrées le 21 mars 2000, la cour d'appel, qui a alloué une indemnisation globale aux parties civiles, incluant les préjudices correspondant à des infractions prescrites, en se plaçant au jour de la mise en liquidation judiciaire de la société au lieu d'envisager, pour chaque mois, le défaut de paiement de la rémunération due pour le mois précédent, a violé de plus bel les textes visés au moyen ; "alors, de troisième part, que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'en assimilant le non-respect de protocoles transactionnels généraux au non-paiement, à chaque échéance mensuelle, de la rémunération due au titre de la "copie privée" des phonogrammes et vidéogrammes, la cour d'appel a, encore une fois, violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société International Trading Logistic (ITL) a mis en circulation en France des cassettes audiovisuelles vierges ; que, ne parvenant à obtenir l'intégralité du versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée, les sociétés Copie France et Sorecop, après avoir signé, chacune, une convention puis un avenant, aménageant le payement de leurs créances respectives, ont, sur le fondement des articles L. 311-4 et L. 335-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, fait, notamment, citer devant le tribunal correctionnel Patrice X... et Christian Y..., dirigeants successifs d'ITL ; que cette juridiction a déclaré ces poursuites irrecevables en raison du caractère tardif des consignations effectuées ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a, après évocation, débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe des prévenus ; que, sur le seul pourvoi des parties civiles, la Cour de cassation, par arrêt du 15 juin 2004, a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions civiles, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale, en énonçant que la cour d'appel, qui, pour relaxer les prévenus, avait relevé que la preuve de leur intention coupable n'était pas rapportée, dans la mesure où ils avaient obtenu des délais de paiement accordés par les parties civiles, n'avait pas justifié sa décision en l'état d'un défaut persistant de versement de la rémunération due au titre de la copie privée, exigible depuis la mise en circulation des supports d'enregistrement et qui excluait la bonne foi des personnes poursuivies ; Attendu que, devant la juridiction de renvoi, qui, après avoir estimé que tous les éléments du délit prévu par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle étaient réunis, les a condamnés à des dommages-intérêts, Patricia X... et Christian Y... se sont bornés à soutenir qu'ils avaient "apporté la preuve qui leur incombait de leur bonne foi" et à solliciter, "par voie de conséquence", d'être "renvoyés des fins de la poursuite" ; Attendu qu'en cet état, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Patrice X... et Christian Y... devront payer à la société Copie France au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que Patrice X... et Christian Y... devront payer, au même titre, à la société Sorecop ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269ecd5801467742712f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel