Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 2006
- ECLI
- 6137269ecd5801467742714d
- Date
- 27 septembre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 novembre 2005, qui, pour infraction à interdiction de gérer, abus de biens sociaux et travail dissimulé en récidive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Vu les observations produites ; Vu l'article 576 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Dominique X... a donné pouvoir à Me Antoine Y..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexé le pouvoir a été faite par Me Dominique Z..., avocat collaborateur attaché au cabinet de Me Y... ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que Me Z... n'est pas associé à Me Y... au sein d'une même société civile professionnelle et qu'à défaut d'être avoué, un mandataire, fut-il avocat, ne saurait se pourvoir en cassation sans justifier d'un pouvoir spécial, la déclaration de pourvoi, formée par une personne n'ayant pas qualité, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 septembre 2006
Référence
6137269ecd5801467742714d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA