Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427156
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5,6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137,138, 143-1 144, 144-1, 696-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Robert Y... Z... ; " aux motifs que par arrêt du même jour, la Cour a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement de la Confédération suisse et fondée sur un mandat d'arrêt décerné par un magistrat instructeur de ce pays ; que cette restriction opposée à la demande d'extradition est sans effet sur les éléments d'identification de l'auteur présumé des infractions visées dans la demande ainsi que sur la nature des faits pénalement qualifiés qui lui sont imputés ; que l'extradable, ressortissant congolais, ne peut justifier d'aucune garantie sérieuse de représentation en Suisse ; que celles dont il se prévaut en France et qui sont évoquées au mémoire sont insuffisantes pour répondre aux exigences de la procédure d'extradition ; qu'en conséquence, la détention est l'unique moyen de répondre aux exigences de la procédure d'extradition ; qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît en l'espèce inopérante (arrêt p. 3 et 4) ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à une motivation d'ordre général et de pure forme tenant à ce " qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît en l'espèce inopérante " et en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier que soit écartée une telle mesure de contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général selon laquelle l'extradable ne pourrait justifier d'aucune garantie sérieuse de représentation en Suisse et que celles dont il se prévalait en France et invoquées dans son mémoire devant la chambre de l'instruction étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la procédure d'extradition, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Robert Y... qui, pour justifier qu'il présentait toutes garanties de représentation, faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il disposait d'une situation familiale stable, d'un domicile fermement établi à Colombes, dans la région parisienne, et que sa volonté de réinsertion était établie par le respect des obligations d'un précédent contrôle judiciaire, notamment par le versement d'une caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et les ingérences dans l'exercice de ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'en ne s'assurant pas que le maintien en détention de Robert Y... Z... ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l'intéressé, lequel vivait maritalement en France depuis 1979 avec une femme avec qui il avait eu quatre enfants dont deux étaient mineurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... ou Y... Z... Robert, contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 5 octobre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement helvétique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5,6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137,138, 143-1 144, 144-1, 696-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Robert Y... Z... ; " aux motifs que par arrêt du même jour, la Cour a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement de la Confédération suisse et fondée sur un mandat d'arrêt décerné par un magistrat instructeur de ce pays ; que cette restriction opposée à la demande d'extradition est sans effet sur les éléments d'identification de l'auteur présumé des infractions visées dans la demande ainsi que sur la nature des faits pénalement qualifiés qui lui sont imputés ; que l'extradable, ressortissant congolais, ne peut justifier d'aucune garantie sérieuse de représentation en Suisse ; que celles dont il se prévaut en France et qui sont évoquées au mémoire sont insuffisantes pour répondre aux exigences de la procédure d'extradition ; qu'en conséquence, la détention est l'unique moyen de répondre aux exigences de la procédure d'extradition ; qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît en l'espèce inopérante (arrêt p. 3 et 4) ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à une motivation d'ordre général et de pure forme tenant à ce " qu'une mesure de contrôle judiciaire apparaît en l'espèce inopérante " et en ne visant aucune considération objective et circonstanciée susceptible de justifier que soit écartée une telle mesure de contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à une affirmation d'ordre général selon laquelle l'extradable ne pourrait justifier d'aucune garantie sérieuse de représentation en Suisse et que celles dont il se prévalait en France et invoquées dans son mémoire devant la chambre de l'instruction étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences de la procédure d'extradition, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Robert Y... qui, pour justifier qu'il présentait toutes garanties de représentation, faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il disposait d'une situation familiale stable, d'un domicile fermement établi à Colombes, dans la région parisienne, et que sa volonté de réinsertion était établie par le respect des obligations d'un précédent contrôle judiciaire, notamment par le versement d'une caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et les ingérences dans l'exercice de ce droit doivent être proportionnées au but recherché ; qu'en ne s'assurant pas que le maintien en détention de Robert Y... Z... ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l'intéressé, lequel vivait maritalement en France depuis 1979 avec une femme avec qui il avait eu quatre enfants dont deux étaient mineurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Robert X... Z..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces produites par les autorités requérantes que l'intéressé est soupçonné de faits réprimés en Suisse et que ressortissant congolais il ne justifie pas de garantie sérieuse de représentation en justice et risque ainsi de se soustraire à la justice helvétique s'il était remis en liberté ; que les juges ajoutent que les garanties dont il se prévaut en France sont insuffisantes et que seule la détention provisoire du demandeur peut répondre aux exigences de la procédure d'extradition ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269ecd58014677427156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel