Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427157
- Date
- 1 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a adressé, le mardi 20 septembre 2005, à l'avocat de Gilles X... Y..., par lettre recommandée, une convocation au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, fixé au 27 septembre suivant ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation, prise de l'irrégularité de la convocation de l'avocat, lequel a été absent lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué retient que le samedi étant un jour ouvrable, le délai de cinq jours prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale a bien été respecté ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le samedi était un jour ouvrable, l'arrêt n'encourt pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la méconnaissance du délai de convocation prévu par les articles 114 et 145-1 du Code précité n'a pas porté atteinte aux intérêts de Gilles X... Y..., au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que son avocat a été informé de la date du débat le 21 septembre, soit six jours à l'avance, que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables avant ledit débat, qu'il n'a fait connaître son indisponibilité au juge des libertés et de la détention que la veille, par télécopie dont la réception par le magistrat n'est pas établie, et qu'il ne s'est pas fait substituer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour blanchiment de produits provenant du trafic de stupéfiants, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a adressé, le mardi 20 septembre 2005, à l'avocat de Gilles X... Y..., par lettre recommandée, une convocation au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, fixé au 27 septembre suivant ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation, prise de l'irrégularité de la convocation de l'avocat, lequel a été absent lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué retient que le samedi étant un jour ouvrable, le délai de cinq jours prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale a bien été respecté ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le samedi était un jour ouvrable, l'arrêt n'encourt pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la méconnaissance du délai de convocation prévu par les articles 114 et 145-1 du Code précité n'a pas porté atteinte aux intérêts de Gilles X... Y..., au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que son avocat a été informé de la date du débat le 21 septembre, soit six jours à l'avance, que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables avant ledit débat, qu'il n'a fait connaître son indisponibilité au juge des libertés et de la détention que la veille, par télécopie dont la réception par le magistrat n'est pas établie, et qu'il ne s'est pas fait substituer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269ecd58014677427157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel