Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427158
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire-III, 11, 80, 81, 86, 170, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 226-13 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du secret de l'instruction et méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt du 22 juin 1999 attaqué a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par Serge X... ; "aux motifs que le juge d'instruction a la faculté et le devoir de vérifier, par les moyens prévus par la loi et dans les limites de sa saisine, la réalité des soupçons portés contre les personnes mises en examen ; qu'il lui appartient de recueillir tous renseignements de nature à permettre d'apprécier la responsabilité pénale des intéressés ; que ces obligations, qui n'emportent aucune déclaration de culpabilité, ne sont pas incompatibles avec la présomption d'innocence ; que le secret de l'instruction n'interdit pas aux personnes concourant à la procédure de remplir leur mission ; que, par commission rogatoire délivrée le 20 juillet 1998, le juge d'instruction a demandé au commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne de procéder à diverses investigations sur les faits de pénétration sexuelle imposée à une patiente par le docteur Serge X..., et notamment d'"entendre en qualité de témoins des patientes de Serge X... afin de vérifier son comportement" ; que les gendarmes désignés ont adressé aux clientes du médecin une lettre polycopiée indiquant l'objet des poursuites et invitant les destinataires à préciser si elles avaient constaté de la part de l'intéressé "une attitude ou des gestes équivoques en rapport avec les motifs de l'enquête" ; que la gravité des faits dénoncés, commis dans le cadre d'une relation de soins et susceptible de recevoir une qualification criminelle, justifiait une interrogation étendue de la clientèle du praticien mis en cause ; que les renseignements demandés, propres à éclairer les juridictions compétentes sur les accusations portées, se rattachaient directement à l'objet des poursuites ; qu'ils étaient également de nature à permettre d'évaluer, au regard de son intention criminelle et de sa personnalité, la responsabilité pénale de l'intéressé ; que, si une recommandation expresse de confidentialité eût été, en l'occurrence, opportune, la référence au viol allégué ne pouvait être éludée, sous peine de priver de sens la question posée ; qu'aucun élément n'autorise à supposer que les faits aient été anormalement divulgués ; qu'en définitive l'examen du dossier ne révèle aucune irrégularité substantielle ; "alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du Code de procédure pénale, lui permettant de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi ; que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne visaient que des faits commis sur la personne de Béatrice Y..., de sorte que la saisine du juge d'instruction se limitait à ces faits et que, en délivrant une commission rogatoire aux fins "d'entendre en qualité de témoins des patientes de Serge X... afin de vérifier son comportement", le juge d'instruction, qui a en réalité entendu étendre l'instruction à d'autres faits, a excédé les limites de sa saisine ; qu'en entérinant ce procédé, au motif inopérant qu'il s'agissait d'apprécier la responsabilité pénale, l'intention criminelle et la personnalité de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que toute personne mise en examen a droit au respect de la présomption d'innocence ; que méconnaît gravement ce principe fondamental de la procédure pénale le juge d'instruction, saisi de poursuites contre un médecin du chef de viol, qui délivre une commission rogatoire aux fins "d'entendre en qualité de témoins des patientes" du médecin "afin de vérifier son comportement", en l'exécution de laquelle les gendarmes ont adressé aux clientes du médecin une lettre polycopiée indiquant l'objet des poursuites et invitant les destinataires à dénoncer d'éventuels gestes équivoques à leur égard "en rapport avec les motifs de l'enquête" ; que, en entérinant cette démarche, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que toute personne qui concourt à une procédure d'instruction est tenue au secret professionnel, de sorte qu'il est interdit au juge d'instruction de révéler ou de divulguer à des tiers des éléments concernant une information en cours ; qu'en décernant une commission rogatoire aux fins d'entendre en qualité de témoins les patientes du médecin poursuivi pour viol, lesquelles, en exécution de la commission rogatoire, ont été informées de l'objet des poursuites, le juge d'instruction a révélé à des tiers, extérieurs aux poursuites, des éléments essentiels couverts par le secret de l'instruction, causant au médecin un préjudice irréparable ; qu'en refusant d'annuler les actes concernés, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, par l'arrêt du 3 novembre 2005 attaqué, a renvoyé Serge X... devant une cour d'assises du chef de viols commis par une personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions ; "aux motifs que Béatrice Y... a toujours été précise et cohérente dans ses accusations ; que le docteur Z..., psychiatre, a relevé qu'elle ne pouvait être considérée comme sujette à des productions affabulatoires ; que le docteur A..., expert psychiatre, a précisé que ses propos devaient être considérés comme crédibles, dès lors qu'elle avait présenté, à la suite des faits, des manifestations répétitives et envahissantes d'anxiété, avec des symptômes de dépression sévère, caractéristiques d'un état de stress post-traumatique et très probablement secondaires à une agression de nature sexuelle ; que les experts B... et C... n'ont pas exclu que des massages cervicaux puissent provoquer une perte de conscience ; qu'il apparaît que la plaignante ne s'est pas rendu compte de la pénétration vaginale reconnue expressément par Serge X..., de sorte que l'observation des experts B... et C..., mettant en doute l'authenticité de son récit au motif qu'elle aurait conservé un parfait souvenir des faits, n'est pas dès lors recevable ; qu'une équivoque sinon une contradiction affecte d'ailleurs ce rapport ; que, lors de la confrontation, le médecin a déclaré que la patiente a eu, au cours du massage, une attitude très participative et qu'elle est venue se frotter contre ses mains, en disant qu'elle était bien ; qu'ainsi, en constatant l'effet produit par ses gestes et les ayant, à ce signe, intensifiés, le docteur Serge X... a délibérément détourné la relation de soins pour s'engager dans un processus sexuel auquel la patiente n'a jamais librement adhéré ; qu'il s'ensuit que le comportement non spontané mais induit de la plaignante, en particulier le plaisir qu'elle a pu éprouver, ne saurait exonérer le mis en examen de l'imputation de violence, contrainte ou surprise au sens de la loi pénale ; "alors, d'une part, que ne caractérise pas le crime de viol le fait par un médecin d'avoir une relation sexuelle avec une patiente dans un moment reconnu comme étant d'"égarement" par lui et de "bien-être" par la patiente, la seule circonstance que cet acte n'ait pas été conforme à la déontologie médicale, d'une part, et que la patiente en ait éprouvé postérieurement de la honte, un trouble voire un traumatisme étant radicalement insusceptible de caractériser l'élément de violence, de contrainte ou de surprise indispensable à la caractérisation de l'infraction ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Béatrice Y... a eu, à la suite d'un massage des cervicales effectué sur elle par le médecin qu'elle était venue consulter, au cours duquel elle a eu une attitude très participative puisqu'elle était venue se frotter contre les mains du médecin, des relations sexuelles avec ce dernier, auxquelles elle a participé et au cours desquelles elle a, selon ses propres déclarations, éprouvé du plaisir ; qu'en se bornant à faire état du "comportement non spontané mais induit de la plaignante", sans constater que le massage pratiqué aurait provoqué autre chose qu'un état de bien-être et aurait, notamment, eu pour effet d'abolir la volonté de la plaignante, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément de violence, contrainte ou surprise nécessaire au crime de viol, et a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que les experts B... et C... ont distingué entre la vraie syncope vagale, provoquée par une pression bilatérale sur les fourches carotidiennes, entraînant une perte totale de conscience (hypothèse qu'ils ont exclue dès lors que la plaignante avait décrit les différentes phases de l'acte sexuel), la lipothymie vagale, provoquée par une pression similaire mais moins forte, entraînant un profond malaise du patient sans perte totale de conscience, empêchant absolument toute participation à un acte sexuel (hypothèse qu'ils ont également exclue puisque la patiente avait déclaré avoir éprouvé du plaisir au cours de l'acte sexuel), et l'état de bien-être, provoqué par des massages cervicaux, entraînant une sensation de plaisir sans aucune abolition de la volonté (hypothèse retenue par les experts) ; que le rapport d'expertise des docteurs B... et C... retenait ainsi, sans équivoque ni contradiction, la nécessaire participation volontaire de la patiente à l'acte sexuel, exclusive de l'emploi, par le mis en examen, de contrainte ou surprise ; que, en en déduisant des conclusions contraires, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de ce rapport et ainsi dénaturé les éléments de l'instruction ; "alors, de quatrième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 4) que Béatrice Y..., qui n'a jamais prétendu avoir été plongée dans un état de perte de connaissance, a fait un récit précis des événements, en décrivant avec exactitude les différentes phases et les détails de l'acte sexuel ; que c'est donc en contradiction avec ses propres énonciations relatant le récit précis de la plaignante, que la chambre de l'instruction a affirmé, au motif que la partie civile avait déclaré ne pas avoir un souvenir exact de la pénétration vaginale, que "l'observation des experts B... et C... mettant en doute l'authenticité de son récit au motif qu'elle aurait conservé un parfait souvenir des faits" n'était "pas dès lors recevable" ; qu'il s'ensuit que, en concluant à l'existence de charges de viols, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'élément de violence, contrainte ou surprise nécessaire au crime de viol doit être caractérisé et ne saurait être présumé à partir de la constatation, par un psychiatre qui a recueilli les doléances de la partie civile, d'un traumatisme de celle-ci ; qu'en affirmant, au vu de l'expertise effectuée sur la partie civile par le docteur A... qui a retenu "des symptômes caractéristiques d'un stress post-traumatique et très probablement secondaires à une agression de nature sexuelle", qu'une participation lucide et volontaire de la patiente n'aurait pas provoqué le "traumatisme objectivement constaté", et en concluant ainsi à l'existence de charges de viols, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Serge, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 3 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 juin 1999 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire-III, 11, 80, 81, 86, 170, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 226-13 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du secret de l'instruction et méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt du 22 juin 1999 attaqué a rejeté la requête en annulation de pièces présentée par Serge X... ; "aux motifs que le juge d'instruction a la faculté et le devoir de vérifier, par les moyens prévus par la loi et dans les limites de sa saisine, la réalité des soupçons portés contre les personnes mises en examen ; qu'il lui appartient de recueillir tous renseignements de nature à permettre d'apprécier la responsabilité pénale des intéressés ; que ces obligations, qui n'emportent aucune déclaration de culpabilité, ne sont pas incompatibles avec la présomption d'innocence ; que le secret de l'instruction n'interdit pas aux personnes concourant à la procédure de remplir leur mission ; que, par commission rogatoire délivrée le 20 juillet 1998, le juge d'instruction a demandé au commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne de procéder à diverses investigations sur les faits de pénétration sexuelle imposée à une patiente par le docteur Serge X..., et notamment d'"entendre en qualité de témoins des patientes de Serge X... afin de vérifier son comportement" ; que les gendarmes désignés ont adressé aux clientes du médecin une lettre polycopiée indiquant l'objet des poursuites et invitant les destinataires à préciser si elles avaient constaté de la part de l'intéressé "une attitude ou des gestes équivoques en rapport avec les motifs de l'enquête" ; que la gravité des faits dénoncés, commis dans le cadre d'une relation de soins et susceptible de recevoir une qualification criminelle, justifiait une interrogation étendue de la clientèle du praticien mis en cause ; que les renseignements demandés, propres à éclairer les juridictions compétentes sur les accusations portées, se rattachaient directement à l'objet des poursuites ; qu'ils étaient également de nature à permettre d'évaluer, au regard de son intention criminelle et de sa personnalité, la responsabilité pénale de l'intéressé ; que, si une recommandation expresse de confidentialité eût été, en l'occurrence, opportune, la référence au viol allégué ne pouvait être éludée, sous peine de priver de sens la question posée ; qu'aucun élément n'autorise à supposer que les faits aient été anormalement divulgués ; qu'en définitive l'examen du dossier ne révèle aucune irrégularité substantielle ; "alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du Code de procédure pénale, lui permettant de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi ; que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne visaient que des faits commis sur la personne de Béatrice Y..., de sorte que la saisine du juge d'instruction se limitait à ces faits et que, en délivrant une commission rogatoire aux fins "d'entendre en qualité de témoins des patientes de Serge X... afin de vérifier son comportement", le juge d'instruction, qui a en réalité entendu étendre l'instruction à d'autres faits, a excédé les limites de sa saisine ; qu'en entérinant ce procédé, au motif inopérant qu'il s'agissait d'apprécier la responsabilité pénale, l'intention criminelle et la personnalité de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que toute personne mise en examen a droit au respect de la présomption d'innocence ; que méconnaît gravement ce principe fondamental de la procédure pénale le juge d'instruction, saisi de poursuites contre un médecin du chef de viol, qui délivre une commission rogatoire aux fins "d'entendre en qualité de témoins des patientes" du médecin "afin de vérifier son comportement", en l'exécution de laquelle les gendarmes ont adressé aux clientes du médecin une lettre polycopiée indiquant l'objet des poursuites et invitant les destinataires à dénoncer d'éventuels gestes équivoques à leur égard "en rapport avec les motifs de l'enquête" ; que, en entérinant cette démarche, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que toute personne qui concourt à une procédure d'instruction est tenue au secret professionnel, de sorte qu'il est interdit au juge d'instruction de révéler ou de divulguer à des tiers des éléments concernant une information en cours ; qu'en décernant une commission rogatoire aux fins d'entendre en qualité de témoins les patientes du médecin poursuivi pour viol, lesquelles, en exécution de la commission rogatoire, ont été informées de l'objet des poursuites, le juge d'instruction a révélé à des tiers, extérieurs aux poursuites, des éléments essentiels couverts par le secret de l'instruction, causant au médecin un préjudice irréparable ; qu'en refusant d'annuler les actes concernés, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par commission rogatoire du 20 juillet 1998, le juge d'instruction a demandé aux gendarmes de procéder à diverses investigations sur des faits de pénétration sexuelle imposée par Serge X..., médecin, à l'une de ses patientes, notamment d'entendre en qualité de témoins d'autres patientes de ce praticien "afin de vérifier son comportement" ; que les gendarmes désignés ont adressé aux clientes du médecin une lettre polycopiée indiquant l'objet des poursuites et invitant les destinataires à préciser si elles avaient constaté, de la part de l'intéressé, "une attitude ou des gestes équivoques en rapport avec les motifs de l'enquête" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête de Serge X..., qui demandait l'annulation des pièces de la procédure établies à la suite des demandes de renseignements précitées en soutenant qu'elles procédaient d'un dépassement des limites de la saisine du juge d'instruction et que les enquêteurs avaient violé le principe de la présomption d'innocence et le secret de l'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que, d'une part, le juge d'instruction n'a fait qu'user, dans les limites de sa saisine, des pouvoirs qu'il tient de l'article 81 du Code de procédure pénale de faire procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité et que, d'autre part, les investigations effectuées par les enquêteurs, lesquels n'ont révélé aucun secret, n'ont impliqué aucune affirmation de culpabilité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 2005 : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, par l'arrêt du 3 novembre 2005 attaqué, a renvoyé Serge X... devant une cour d'assises du chef de viols commis par une personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions ; "aux motifs que Béatrice Y... a toujours été précise et cohérente dans ses accusations ; que le docteur Z..., psychiatre, a relevé qu'elle ne pouvait être considérée comme sujette à des productions affabulatoires ; que le docteur A..., expert psychiatre, a précisé que ses propos devaient être considérés comme crédibles, dès lors qu'elle avait présenté, à la suite des faits, des manifestations répétitives et envahissantes d'anxiété, avec des symptômes de dépression sévère, caractéristiques d'un état de stress post-traumatique et très probablement secondaires à une agression de nature sexuelle ; que les experts B... et C... n'ont pas exclu que des massages cervicaux puissent provoquer une perte de conscience ; qu'il apparaît que la plaignante ne s'est pas rendu compte de la pénétration vaginale reconnue expressément par Serge X..., de sorte que l'observation des experts B... et C..., mettant en doute l'authenticité de son récit au motif qu'elle aurait conservé un parfait souvenir des faits, n'est pas dès lors recevable ; qu'une équivoque sinon une contradiction affecte d'ailleurs ce rapport ; que, lors de la confrontation, le médecin a déclaré que la patiente a eu, au cours du massage, une attitude très participative et qu'elle est venue se frotter contre ses mains, en disant qu'elle était bien ; qu'ainsi, en constatant l'effet produit par ses gestes et les ayant, à ce signe, intensifiés, le docteur Serge X... a délibérément détourné la relation de soins pour s'engager dans un processus sexuel auquel la patiente n'a jamais librement adhéré ; qu'il s'ensuit que le comportement non spontané mais induit de la plaignante, en particulier le plaisir qu'elle a pu éprouver, ne saurait exonérer le mis en examen de l'imputation de violence, contrainte ou surprise au sens de la loi pénale ; "alors, d'une part, que ne caractérise pas le crime de viol le fait par un médecin d'avoir une relation sexuelle avec une patiente dans un moment reconnu comme étant d'"égarement" par lui et de "bien-être" par la patiente, la seule circonstance que cet acte n'ait pas été conforme à la déontologie médicale, d'une part, et que la patiente en ait éprouvé postérieurement de la honte, un trouble voire un traumatisme étant radicalement insusceptible de caractériser l'élément de violence, de contrainte ou de surprise indispensable à la caractérisation de l'infraction ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Béatrice Y... a eu, à la suite d'un massage des cervicales effectué sur elle par le médecin qu'elle était venue consulter, au cours duquel elle a eu une attitude très participative puisqu'elle était venue se frotter contre les mains du médecin, des relations sexuelles avec ce dernier, auxquelles elle a participé et au cours desquelles elle a, selon ses propres déclarations, éprouvé du plaisir ; qu'en se bornant à faire état du "comportement non spontané mais induit de la plaignante", sans constater que le massage pratiqué aurait provoqué autre chose qu'un état de bien-être et aurait, notamment, eu pour effet d'abolir la volonté de la plaignante, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément de violence, contrainte ou surprise nécessaire au crime de viol, et a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que les experts B... et C... ont distingué entre la vraie syncope vagale, provoquée par une pression bilatérale sur les fourches carotidiennes, entraînant une perte totale de conscience (hypothèse qu'ils ont exclue dès lors que la plaignante avait décrit les différentes phases de l'acte sexuel), la lipothymie vagale, provoquée par une pression similaire mais moins forte, entraînant un profond malaise du patient sans perte totale de conscience, empêchant absolument toute participation à un acte sexuel (hypothèse qu'ils ont également exclue puisque la patiente avait déclaré avoir éprouvé du plaisir au cours de l'acte sexuel), et l'état de bien-être, provoqué par des massages cervicaux, entraînant une sensation de plaisir sans aucune abolition de la volonté (hypothèse retenue par les experts) ; que le rapport d'expertise des docteurs B... et C... retenait ainsi, sans équivoque ni contradiction, la nécessaire participation volontaire de la patiente à l'acte sexuel, exclusive de l'emploi, par le mis en examen, de contrainte ou surprise ; que, en en déduisant des conclusions contraires, la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de ce rapport et ainsi dénaturé les éléments de l'instruction ; "alors, de quatrième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 4) que Béatrice Y..., qui n'a jamais prétendu avoir été plongée dans un état de perte de connaissance, a fait un récit précis des événements, en décrivant avec exactitude les différentes phases et les détails de l'acte sexuel ; que c'est donc en contradiction avec ses propres énonciations relatant le récit précis de la plaignante, que la chambre de l'instruction a affirmé, au motif que la partie civile avait déclaré ne pas avoir un souvenir exact de la pénétration vaginale, que "l'observation des experts B... et C... mettant en doute l'authenticité de son récit au motif qu'elle aurait conservé un parfait souvenir des faits" n'était "pas dès lors recevable" ; qu'il s'ensuit que, en concluant à l'existence de charges de viols, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que l'élément de violence, contrainte ou surprise nécessaire au crime de viol doit être caractérisé et ne saurait être présumé à partir de la constatation, par un psychiatre qui a recueilli les doléances de la partie civile, d'un traumatisme de celle-ci ; qu'en affirmant, au vu de l'expertise effectuée sur la partie civile par le docteur A... qui a retenu "des symptômes caractéristiques d'un stress post-traumatique et très probablement secondaires à une agression de nature sexuelle", qu'une participation lucide et volontaire de la patiente n'aurait pas provoqué le "traumatisme objectivement constaté", et en concluant ainsi à l'existence de charges de viols, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Serge X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137269ecd58014677427158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel