Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427159
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Loïc Y..., salarié mis par l'entreprise de travail temporaire Synergie à la disposition de la société Sorreba, qui avait été chargée des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture d'un bâtiment de la société Airbus à Colomiers, a fait une chute mortelle à la suite du bris de l'une des vitres composant la partie éclairante de la toiture ; qu'en raison de cet accident, Stéphane D..., Daniel E..., et Jean X..., dirigeants respectifs des sociétés Synergie, Airbus et Sorreba, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que les trois prévenus ont été relaxés, et les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, déboutés de leurs demandes ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, dire Jean X... seul coupable des infractions prévues par les articles 221-6 du code pénal, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-11 du code du travail et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt relève qu'à la demande du prévenu, quatre personnes sur les dix-sept qui composaient l'effectif de la société Sorreba sont intervenues successivement sur le chantier, de façon incomplète et sans coordination entre elles, au titre du plan de prévention des risques prévu par les articles R. 237-6 et R. 237-7 du code du travail qui fixent les mesures préalables à l'exécution d'une opération à effectuer dans un établissement par une entreprise extérieure ; que les juges ajoutent que Jean X... a omis, en méconnaissance de l'article R. 237-11 du même code, d'informer les salariés affectés aux travaux d'étanchéité des dangers spécifiques existants ainsi que des mesures de sécurité envisagées pour les prévenir, et de leur donner des instructions adéquates, alors que malgré la mise en place, à sa demande, d'une échelle à crinoline posée perpendiculairement à la pente de la toiture, ces salariés se trouvaient encore exposés, pour l'exécution de leur tâche, à des risques de chute que la configuration du bâtiment ne permettait pas d'éviter ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui, en l'absence de délégation de pouvoirs consentie à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur et en l'absence d'un manquement de la victime exclusif de toute autre responsabilité, établissent à la charge de Jean X... une faute caractérisée, en relation avec le dommage, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-3, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-11 du code du travail, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit d'homicide involontaire, puis l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer la somme de 10 000 euros chacun à Stéphane Y... et à Elodie Y... à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Jean X... est poursuivi en qualité de chef d'entreprise intervenante sur le fondement de ces deux mêmes articles ; qu'il sera observé que, si l'entreprise Sorreba s'est bien conformée, sur le plan formel, aux exigences des articles R. 237-6 et R. 237-7 du code du travail, elle l'a fait sans aucun souci réel de la sécurité de son personnel ; qu'ainsi, il n'est pas contesté que le signataire du plan de prévention (Guy Z...) n'était pas le chef d'équipe en charge des travaux auxquels participait la victime ; que certes, l'article R. 237-3 du code du travail n'impose pas cette identité de façon absolue, mais seulement "lorsque c'est possible" ; qu'en l'espèce, c'est simplement la solution de facilité qui a été retenue : Guy Z... étant présent sur le site, il a signé le plan ; que Jean X... ne s'est pas expliqué sur les raisons pour lesquelles le chantier a ensuite été confié à Frédéric A..., dont personne n'a vérifié qu'il avait pris connaissance du plan de prévention ; qu'il a même admis, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir manqué de vigilance à cet égard et ne pas avoir été "suffisamment professionnel sur le plan administratif" : que ce double aveu de sa propre négligence, et du fait que pour lui, la sécurité du personnel relève du formalisme administratif, est particulièrement inquiétant de la part du responsable d'une entreprise appelée régulièrement à effectuer des travaux en hauteur ; que l'identité du signataire du document dénommé "K70" pour le compte de la société Sorreba ne ressort pas du dossier, mais cette signature ne ressemble ni à celle de Frédéric A... ni à celle de Guy Z..., ni à celle de Jean X... : ainsi ce sont quatre personnes différentes de la même société (qui en comptait alors 17 seulement en tout !) qui sont intervenues au titre de la sécurité du chantier litigieux, ce qui montre que personne n'était effectivement en charge de cette question ; que ces éléments sont de nature à justifier la prévention sur le fondement de l'article R. 237-11 du code du travail : qu'outre l'absence de coordination entre Guy Z... et Frédéric A..., le dossier démontre que ni Frédéric A..., chef d'équipe chargé d'exécuter effectivement les travaux ni même Jean X... n'avaient connaissance du plan de prévention ; qu'il appartenait pourtant au chef d'entreprise, aux termes de ce texte, d'informer l'ensemble des personnes présentes sur le chantier des dangers spécifiques et des mesures de sécurité correspondantes ; qu'ainsi que l'observe l'inspection du travail, les risques du chute existaient en dépit de la protection verticale installée à l'extrémité des sheds, perpendiculairement à leur longueur : que cette protection ne dépassait le faîte des sheds que de 25 cm, et les ouvriers chargés de positionner des cornières en aluminium sur ces faîtes et de dérouler à partir de là les rouleaux de matériau d'étanchéité pour les fixer sur la pente, se trouvaient nécessairement exposés, au moins au début de la descente le long de la pente à recouvrir, à un risque de chute dont la configuration du bâtiment ne suffisait pas à les protéger ; que, non seulement Guy Z... (D. 55 et D. 56) avait "oublié" de cocher la case dont l'accident a montré qu'elle était finalement la plus pertinente du plan de prévention, à savoir celle prévoyant "l'utilisation d'un harnais et d'une longe au delà des zones de protection des accès en hauteur", mais cet "oubli" est passé totalement inaperçu, puisque personne chez Sorreba n'a consulté le plan de prévention et n'a pris de dispositions en conséquence ; que l'inspecteur du travail a pu vérifier qu'il existait bien un harnais, mais dans la réserve de matériel à l'autre extrémité du bâtiment, et ce harnais unique n'aurait pas protégé les cinq personnes présentes sur le toit ; qu'il ne pouvait d'ailleurs être utilisé faute de point d'ancrage ou de mise en place de la ligne de vie pourtant "cochée" sur le plan de prévention ; que l'inspecteur du travail observe également que le risque de glissade, qui s'est réalisé en l'espèce, était connu à la fois du personnel travaillant sur le toit et de Jean X... lui-même, compte tenu de la nature du revêtement dont l'étanchéité devait être refaite ; qu'ainsi Jérôme B..., collègue de travail de la victime, a déclaré (D. 23) "il nous arrive de glisser sur la pente et de nous arrêter sur les vitres en bas" ; qu'un autre collègue, Frédéric C... a dit la même chose (D. 25 et D. 26) ; que ce risque n'est pas identifié en tant que tel dans le plan de prévention, faute de "case" adéquate dans la liste des risques inventoriés : c'est pourtant au responsable de Sorreba, qui faisait travailler son personnel sur des plans inclinés glissants, situation de travail peu courante, qu'il appartenait de prendre en compte ce risque spécifique et d'en tirer les conséquences adaptées en terme de protection des personnes qui y étaient exposées (telles que la pose de protection contre les vitres, préconisée pour la suite des travaux après l'accident) ; que la seule prévention avérée consistait en principe à attendre pour travailler que le toit soit sec, mais il résulte du dossier qu'il avait plu dans la nuit et que le toit était mouillé lors de l'accident : ainsi, ni Jean X... ni Frédéric A... son délégataire en matière de sécurité, n'assuraient simplement le respect de cette précaution élémentaire dont ils avaient pourtant identifié la nécessité, pas davantage d'ailleurs qu'ils n'obligeaient effectivement les salariés à emprunter les passerelles et échelles à crinoline lorsqu'ils avaient seulement à descendre dans les creux des sheds, comme Loïc Y... en l'espèce : celui-ci n'était pas en effet étancheur, mais simple manutentionnaire, chargé de faire passer à ses collègues spécialisés les matériaux à mettre en place ; qu'il n'avait pas à se trouver sur la partie pentue du shed, et il appartenait à son employeur, et Frédéric A..., son délégataire présent sur place, de lui imposer d'emprunter les passages sécurisés (passerelles et échelles à crinoline) pour accéder à son poste de travail lorsqu'il s'en était momentanément éloigné comme c'était le cas lors de l'accident ; qu'un collègue de la victime, Jérôme B..., a bien précisé que cette façon de procéder était générale (D. 22 et D. 23) ; que Jean X... a soutenu dans le cadre de l'instruction qu'il avait pris des dispositions pour informer son personnel des règles de sécurité, faisant même imprimer un livret d'accueil qui ne figure pas au dossier et dont il n'est pas établi qu'il ait été remis à la victime ; que Frédéric A... précise d'ailleurs qu'il "n'y avait pas de formation particulière quant à la sécurité puisque nous estimions qu'il n'y avait pas de danger potentiel" (D. 14) ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la cause de la rupture de la vitre, le dossier caractérise bien les manquements de Jean X... aux obligations d'information et de formation pesant sur lui aux termes de l'article R. 237-11 du code du travail, ainsi que le caractère purement formel du respect, dans le seul souci de satisfaire son client en se pliant aux procédures en vigueur sur son site, des obligations pesant sur lui aux termes des articles R. 237-6 et R. 237-7 de ce code ; que Jean X... n'a donc pas assumé de façon effective la responsabilité qui était la sienne et son obligation de sécurité, en tant qu'employeur, à l'égard des salariés travaillant sous ses ordres ; que le lien de causalité entre ces manquements et l'accident dont a été victime Loïc Y... est également établi : que la prise en compte effective des risques de chute et de glissade aurait conduit à la mise en place des protections adaptées (ligne de vie, harnais, protection de vitres), tandis que l'exercice effectif de son pouvoir hiérarchique par le responsable de sécurité, délégué de Jean X... et sur lequel celui-ci devait à son tour exercer son pouvoir hiérarchique pour obtenir qu'il respecte et fasse respecter les règles de sécurité, aurait interdit à la victime de rejoindre son poste de travail autrement que par les accès sécurisés prévus à cet effet ; que l'absence de lien de causalité entre le défaut de visite médicale et l'accident, admis en ce qui concerne Stéphane D..., est en revanche également de nature à exonérer Jean X... de sa responsabilité sur le fondement de l'article R. 243-11 du code du travail ; que la cour réformera donc le jugement en ce qu'il a renvoyé Jean X... des fins de la poursuite ; "1 ) alors que, le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité lorsqu'il délègue ses pouvoirs, en matière de sécurité, à un préposé doté de l'autorité de la compétence et des moyens nécessaires qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelé à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider légalement que Jean X... avait commis des manquements aux obligations de sécurité prévues dans le code du travail, ayant entraîné le décès de Loïc Y..., après avoir constaté que Frédéric A... était son délégataire en matière de sécurité, ce dont il résultait que les manquements aux obligations de sécurité étaient exclusivement imputables à ce dernier ; "2 ) alors que, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que quatre personnes distinctes étaient intervenues au titre de la sécurité, sans caractériser un lien de causalité entre cette circonstance et le décès de Loïc Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; qu'en décidant néanmoins que Jean X... aurait dû prévoir l'utilisation de harnais et d'une longe au-delà des zones de protection des accès en hauteur, après avoir constaté que les salariés avaient interdiction de rejoindre leur poste de travail autrement que par les accès sécurisés, ce dont il résultait que le décès de Loïc Y... n'était pas dû à l'absence de harnais, mais à une méconnaissance par celui-ci des prescriptions de sécurité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; "4 ) alors que, le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre le fait du prévenu et la mort de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de Jean X..., au motif qu'il n'avait pas informé l'ensemble des personnes présentes sur le chantier des dangers spécifiques et des mesures de sécurité correspondantes, après avoir constaté que le risque de glissade qui s'est réalisé était connu du personnel, ce dont il résultait qu'aucun défaut d'information de Jean X... n'était à l'origine du décès de Loïc Y... ; "5 ) alors que, Jean X... soutenait que la cause exclusive du dommage résidait dans le fait que la vitre s'était cassée en raison de la modification de la résistance du bâtiment par l'explosion de l'usine AZF, trois jours avant l'accident, ce qui constituait un cas de force majeure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à exonérer Jean X... de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "6 ) alors que, la faute de la victime exonère le prévenu si elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'en décidant néanmoins que Jean X... avait commis le délit d'homicide involontaire, après avoir constaté que Loïc Y... aurait dû emprunter les accès sécurisés pour accéder à son poste et n'avait pas à se trouver sur la partie pentue du shed, ce dont il résultait que sa faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Loïc Y..., salarié mis par l'entreprise de travail temporaire Synergie à la disposition de la société Sorreba, qui avait été chargée des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture d'un bâtiment de la société Airbus à Colomiers, a fait une chute mortelle à la suite du bris de l'une des vitres composant la partie éclairante de la toiture ; qu'en raison de cet accident, Stéphane D..., Daniel E..., et Jean X..., dirigeants respectifs des sociétés Synergie, Airbus et Sorreba, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; que les trois prévenus ont été relaxés, et les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, déboutés de leurs demandes ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, dire Jean X... seul coupable des infractions prévues par les articles 221-6 du code pénal, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-11 du code du travail et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt relève qu'à la demande du prévenu, quatre personnes sur les dix-sept qui composaient l'effectif de la société Sorreba sont intervenues successivement sur le chantier, de façon incomplète et sans coordination entre elles, au titre du plan de prévention des risques prévu par les articles R. 237-6 et R. 237-7 du code du travail qui fixent les mesures préalables à l'exécution d'une opération à effectuer dans un établissement par une entreprise extérieure ; que les juges ajoutent que Jean X... a omis, en méconnaissance de l'article R. 237-11 du même code, d'informer les salariés affectés aux travaux d'étanchéité des dangers spécifiques existants ainsi que des mesures de sécurité envisagées pour les prévenir, et de leur donner des instructions adéquates, alors que malgré la mise en place, à sa demande, d'une échelle à crinoline posée perpendiculairement à la pente de la toiture, ces salariés se trouvaient encore exposés, pour l'exécution de leur tâche, à des risques de chute que la configuration du bâtiment ne permettait pas d'éviter ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui, en l'absence de délégation de pouvoirs consentie à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur et en l'absence d'un manquement de la victime exclusif de toute autre responsabilité, établissent à la charge de Jean X... une faute caractérisée, en relation avec le dommage, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137269ecd58014677427159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel