Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742715e
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 12 366 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales L. 33-1, L. 35-6 et D. 98-7 IV du code des postes et des communications électroniques, 100-3, R. 91 à R. 93, R. 222 à R. 235, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a taxé à 123,66 euros TTC la facture n° 26150002732 de la société France Télécom ; "aux motifs que, "l'ordonnance de taxe fondée sur la "note SG-2006 du 14 mars 2006 du ministère de la justice" renvoyant à la convention tarifaire conclue avec certains opérateurs autres que France Télécom, est par conséquent motivée et n'encourt pas l'annulation ; qu'en l'absence de base forfaitaire déterminée entre le ministère de la justice et France Télécom sur les interceptions téléphoniques, en l'espèce sur site pré-équipé, la taxe doit garantir, conformément à l'article D 98-7 IV du code des postes et télécommunications électroniques et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel fixés le 28 décembre 2000, une juste rémunération de l'opérateur, laquelle propre à la dédommager des frais engagés, est exclusive de tout bénéfice ; que ,dans le respect de ce principe, France Télécom entend imposer la grille tarifaire par elle mise en place en 1999, laquelle n 'est pas plus opposable à l'Etat que ne l'est à son égard la convention tarifaire conclue par celui-ci avec d 'autres opérateurs ; que cependant, l'acceptation par plusieurs opérateurs concurrents d'une taxation à 60 % des frais réellement exposés présume le respect des principes susexposés ; que la facture n° 261500002732 présentée par France Télécom sera par conséquent taxée à 60 % des frais d'accès au réseau soit 103,40 euros hors taxe augmentée de 19,60 % de TVA, soit 123,66 euros" ; "1 ) alors que l'opérateur de réseau de télécommunications qui effectue des prestations sur réquisition judiciaire, a droit à ce titre à une "juste rémunération" ; que ce principe de juste rémunération s'oppose à ce que des frais réellement engagés par l'opérateur pour accomplir les prestations requises, restent à sa charge ; qu'une taxation à 60 % seulement des frais réellement exposés n'est donc pas conforme au principe susvisé ; qu'en jugeant que l'acceptation par des opérateurs concurrents d'une taxation "à 60 % des frais réellement exposés" aurait permis de présumer le respect du principe de juste rémunération, quand une telle limitation de la taxation est directement contraire à ce principe, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de juste rémunération et les textes susvisés" ; "2 ) alors que l'opérateur de réseau de télécommunications qui effectue des prestations sur réquisition judiciaire, a droit à ce titre à une "juste rémunération" ; que ce principe de juste rémunération s'oppose à ce que des frais réellement engagés par l'opérateur pour accomplir les prestations requises, restent à sa charge ; qu'une taxation à 60% seulement des frais réellement exposés n'est donc pas conforme au principe susvisé ; qu'en taxant la facture litigieuse à 60 % seulement des frais d'accès au réseau, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de juste rémunération et les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FRANCE TELECOM, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4 section, en date du 29 juin 2006, qui a prononcé sur une demande de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales L. 33-1, L. 35-6 et D. 98-7 IV du code des postes et des communications électroniques, 100-3, R. 91 à R. 93, R. 222 à R. 235, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a taxé à 123,66 euros TTC la facture n° 26150002732 de la société France Télécom ; "aux motifs que, "l'ordonnance de taxe fondée sur la "note SG-2006 du 14 mars 2006 du ministère de la justice" renvoyant à la convention tarifaire conclue avec certains opérateurs autres que France Télécom, est par conséquent motivée et n'encourt pas l'annulation ; qu'en l'absence de base forfaitaire déterminée entre le ministère de la justice et France Télécom sur les interceptions téléphoniques, en l'espèce sur site pré-équipé, la taxe doit garantir, conformément à l'article D 98-7 IV du code des postes et télécommunications électroniques et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel fixés le 28 décembre 2000, une juste rémunération de l'opérateur, laquelle propre à la dédommager des frais engagés, est exclusive de tout bénéfice ; que ,dans le respect de ce principe, France Télécom entend imposer la grille tarifaire par elle mise en place en 1999, laquelle n 'est pas plus opposable à l'Etat que ne l'est à son égard la convention tarifaire conclue par celui-ci avec d 'autres opérateurs ; que cependant, l'acceptation par plusieurs opérateurs concurrents d'une taxation à 60 % des frais réellement exposés présume le respect des principes susexposés ; que la facture n° 261500002732 présentée par France Télécom sera par conséquent taxée à 60 % des frais d'accès au réseau soit 103,40 euros hors taxe augmentée de 19,60 % de TVA, soit 123,66 euros" ; "1 ) alors que l'opérateur de réseau de télécommunications qui effectue des prestations sur réquisition judiciaire, a droit à ce titre à une "juste rémunération" ; que ce principe de juste rémunération s'oppose à ce que des frais réellement engagés par l'opérateur pour accomplir les prestations requises, restent à sa charge ; qu'une taxation à 60 % seulement des frais réellement exposés n'est donc pas conforme au principe susvisé ; qu'en jugeant que l'acceptation par des opérateurs concurrents d'une taxation "à 60 % des frais réellement exposés" aurait permis de présumer le respect du principe de juste rémunération, quand une telle limitation de la taxation est directement contraire à ce principe, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de juste rémunération et les textes susvisés" ; "2 ) alors que l'opérateur de réseau de télécommunications qui effectue des prestations sur réquisition judiciaire, a droit à ce titre à une "juste rémunération" ; que ce principe de juste rémunération s'oppose à ce que des frais réellement engagés par l'opérateur pour accomplir les prestations requises, restent à sa charge ; qu'une taxation à 60% seulement des frais réellement exposés n'est donc pas conforme au principe susvisé ; qu'en taxant la facture litigieuse à 60 % seulement des frais d'accès au réseau, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de juste rémunération et les textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, les frais exposés par la société France Télécom, sur réquisition judiciaire, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement le montant de la juste rémunération due à la partie prenante ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137269ecd5801467742715e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel