Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742715f
- Date
- 22 mai 2007
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du code pénal, 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jeanne D... des fins de la poursuite et, en conséquence, dit irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts Z... ; "aux motifs que deux analyses des circonstances de l'accident sont proposées, chacune retenant un point de choc différent. Selon Jeanne D..., l'accident s'est produit dans sa voie de circulation là où les enquêteurs ont mentionné le point de choc sur le plan des lieux, alors que, selon les parties civiles, il s'est produit dans le couloir de circulation de l'adolescent au début de la trace d'huile ; l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction a conclu à un choc au début de la trace d'huile ; la cour relève d'abord que les débris résultant de la collision sont pour l'essentiel situés autour du point mentionné par les enquêteurs comme celui du choc sur le croquis des lieux, et que la poignée de la moto a été retrouvée en amont de ce point de choc par rapport au sens de circulation de la moto ; or, si le choc s'est produit au début de la tache d'huile, la présence d'une concentration de débris plusieurs mètres avant et le très faible nombre de débris près de la tache d'huile restent sans explication convaincante ; sans doute, dans une telle hypothèse, le véhicule de Jeanne D... roulant encore quelques dizaines de mètres aurait pu entraîner avec lui quelques débris ; mais ceux-ci seraient probablement répartis sur toute sa trajectoire ; or tel n'a pas été le cas ; la cour relève ensuite que si le début de la trace d'huile peut correspondre au choc de la voiture sur la moto ayant entraîné des dégâts sur le carter de boîte de vitesse, ainsi que le soutient l'expert, il n'est pas possible d'exclure ni que le carter ait été endommagé lors du choc (à l'endroit retenu par les enquêteurs) mais ne se soit fissuré de telle façon que l'huile s'en échappe que lorsque la moto a chuté au sol, ni que, peu endommagé lors du choc entre les véhicules, il se soit abîmé lorsque la moto s'est renversée ; la cour relève, par ailleurs, que si le choc s'est produit là où les enquêteurs l'ont porté sur leur plan, la distance qui sépare ce point du début de la tache d'huile n'est que d'une dizaine de mètres ; il n'est donc pas exclu que le conducteur de la moto, après le choc, soit resté un très court instant sur l'engin avant que celui-ci ne bascule et tombe au sol ; au demeurant, l'expert relevant que la trace laissée par le pneu avant gauche de la Volvo de Jeanne D... résulte de la crevaison de ce pneu par le repose-pied ou le sélecteur de vitesse de la moto, si l'emplacement du choc retenu par les enquêteurs n'est alors plus plausible et que le choc se situe au début de la trace de freinage, ce point de choc est encore plus proche de la tache d'huile dont il n'est plus séparé que de quelques mètres nécessairement parcourus en une fraction de seconde ; de ce qui précède la cour conclut, en l'absence de témoin, qu'il existe une part d'incertitude quant aux circonstances exactes de cet accident, et que la collision a pu se produire au début de la trace de pneu de la Volvo, c'est-à-dire à l'intérieur du couloir de circulation de Jeanne D... ; dès lors, ce doute interdit de retenir comme suffisamment certaine la responsabilité pénale de Jeanne D..., étant relevé que de toutes façons la moto, avant l'accident, circulait très près de la ligne séparant les deux voies de circulation, ce qui caractérise une faute de conduite de l'adolescent qui, en plus, devait conduire trop vite puisque, quand il a vu la Volvo, il n'a pas été en mesure de se déplacer vers le bord droit de sa voie de circulation, ce qui lui aurait permis pourtant d'éviter la collision" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir retenu l'existence de charges lourdes de culpabilité, se borner pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire a conclu que le choc s'était produit à 70 cm à l'intérieur de la voie de circulation du cyclomotoriste, que le début de la trace d'huile correspond au choc de la voiture sur la moto ayant entraîné des dégâts sur le carter de boîte de vitesse, que la trace laissée par le pneu avant gauche de la Volvo de Jeanne D... résulte de la crevaison de ce pneu par le repose-pied et/ou le sélecteur de vitesse de la moto, ce dont il s'évince que l'emplacement du choc dans le couloir de circulation de Jeanne D... indiqué par les enquêteurs n'est pas plausible et que le choc se situe au début de la trace de freinage et, enfin, que la présence de débris autour du point mentionné par les enquêteurs comme celui du choc peut s'expliquer par le fait que la Volvo, roulant encore quelques dizaines de mètres aurait pu les entraîner avec elle ; que la cour d'appel a, néanmoins, affirmé par une motivation contradictoire, insuffisante et hypothétique, qu'il existerait une part d'incertitude sur les circonstances de l'accident et prononcé la relaxe de l'automobiliste au bénéfice du doute ; qu'elle a, ainsi, violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Paule, - Y... Jean, - Z... Chantal, - Z... Jean, - Z... Jean-Luc, - Z... Jérôme, - Z... Marie-Ange, épouse Y..., - Z... Marie-Noëlle, épouse A..., - Z... Véronique, - B... Anne-Marie, épouse Z..., - C... Marie-Antoinette, épouse X..., - A... Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jeanne D... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du code pénal, 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jeanne D... des fins de la poursuite et, en conséquence, dit irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts Z... ; "aux motifs que deux analyses des circonstances de l'accident sont proposées, chacune retenant un point de choc différent. Selon Jeanne D..., l'accident s'est produit dans sa voie de circulation là où les enquêteurs ont mentionné le point de choc sur le plan des lieux, alors que, selon les parties civiles, il s'est produit dans le couloir de circulation de l'adolescent au début de la trace d'huile ; l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction a conclu à un choc au début de la trace d'huile ; la cour relève d'abord que les débris résultant de la collision sont pour l'essentiel situés autour du point mentionné par les enquêteurs comme celui du choc sur le croquis des lieux, et que la poignée de la moto a été retrouvée en amont de ce point de choc par rapport au sens de circulation de la moto ; or, si le choc s'est produit au début de la tache d'huile, la présence d'une concentration de débris plusieurs mètres avant et le très faible nombre de débris près de la tache d'huile restent sans explication convaincante ; sans doute, dans une telle hypothèse, le véhicule de Jeanne D... roulant encore quelques dizaines de mètres aurait pu entraîner avec lui quelques débris ; mais ceux-ci seraient probablement répartis sur toute sa trajectoire ; or tel n'a pas été le cas ; la cour relève ensuite que si le début de la trace d'huile peut correspondre au choc de la voiture sur la moto ayant entraîné des dégâts sur le carter de boîte de vitesse, ainsi que le soutient l'expert, il n'est pas possible d'exclure ni que le carter ait été endommagé lors du choc (à l'endroit retenu par les enquêteurs) mais ne se soit fissuré de telle façon que l'huile s'en échappe que lorsque la moto a chuté au sol, ni que, peu endommagé lors du choc entre les véhicules, il se soit abîmé lorsque la moto s'est renversée ; la cour relève, par ailleurs, que si le choc s'est produit là où les enquêteurs l'ont porté sur leur plan, la distance qui sépare ce point du début de la tache d'huile n'est que d'une dizaine de mètres ; il n'est donc pas exclu que le conducteur de la moto, après le choc, soit resté un très court instant sur l'engin avant que celui-ci ne bascule et tombe au sol ; au demeurant, l'expert relevant que la trace laissée par le pneu avant gauche de la Volvo de Jeanne D... résulte de la crevaison de ce pneu par le repose-pied ou le sélecteur de vitesse de la moto, si l'emplacement du choc retenu par les enquêteurs n'est alors plus plausible et que le choc se situe au début de la trace de freinage, ce point de choc est encore plus proche de la tache d'huile dont il n'est plus séparé que de quelques mètres nécessairement parcourus en une fraction de seconde ; de ce qui précède la cour conclut, en l'absence de témoin, qu'il existe une part d'incertitude quant aux circonstances exactes de cet accident, et que la collision a pu se produire au début de la trace de pneu de la Volvo, c'est-à-dire à l'intérieur du couloir de circulation de Jeanne D... ; dès lors, ce doute interdit de retenir comme suffisamment certaine la responsabilité pénale de Jeanne D..., étant relevé que de toutes façons la moto, avant l'accident, circulait très près de la ligne séparant les deux voies de circulation, ce qui caractérise une faute de conduite de l'adolescent qui, en plus, devait conduire trop vite puisque, quand il a vu la Volvo, il n'a pas été en mesure de se déplacer vers le bord droit de sa voie de circulation, ce qui lui aurait permis pourtant d'éviter la collision" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir retenu l'existence de charges lourdes de culpabilité, se borner pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire a conclu que le choc s'était produit à 70 cm à l'intérieur de la voie de circulation du cyclomotoriste, que le début de la trace d'huile correspond au choc de la voiture sur la moto ayant entraîné des dégâts sur le carter de boîte de vitesse, que la trace laissée par le pneu avant gauche de la Volvo de Jeanne D... résulte de la crevaison de ce pneu par le repose-pied et/ou le sélecteur de vitesse de la moto, ce dont il s'évince que l'emplacement du choc dans le couloir de circulation de Jeanne D... indiqué par les enquêteurs n'est pas plausible et que le choc se situe au début de la trace de freinage et, enfin, que la présence de débris autour du point mentionné par les enquêteurs comme celui du choc peut s'expliquer par le fait que la Volvo, roulant encore quelques dizaines de mètres aurait pu les entraîner avec elle ; que la cour d'appel a, néanmoins, affirmé par une motivation contradictoire, insuffisante et hypothétique, qu'il existerait une part d'incertitude sur les circonstances de l'accident et prononcé la relaxe de l'automobiliste au bénéfice du doute ; qu'elle a, ainsi, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137269ecd5801467742715f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel