Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427161
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 100 004 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 avril 2004, Hans X... a été trouvé porteur, alors qu'il franchissait la frontière entre la France et la Suisse, d'une somme de 1 000 040 euros, qu'il n'avait pas déclarée ; Attendu que, pour prononcer la confiscation de ladite somme, après avoir jugé Hans X... coupable de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 464, 465 et 466 du code des douanes, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie du 19 avril 2004 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les agents des douanes sont investis en vertu des articles 60 et suivants de la section I du chapitre IV du titre II du code des douanes d'un pouvoir général de contrôle dans un champ territorial donné, qui n'est pas subordonné à l'existence d'une infraction ; dès lors, la question posée à Hans X... relative à la déclaration de sortie de marchandises ou valeurs et le contrôle de son véhicule relèvent du pouvoir général reconnu par la loi aux agents des douanes en fonction au poste frontière, sans qu'ils aient à en justifier au préalable auprès de la personne concernée, ni à l'indiquer ; la demande d'annulation de la procédure formulée par Hans X... qui vise, en réalité, à remettre en cause ce principe général de contrôle, n'est pas recevable dès lors que le prévenu n'établit pas sur quels points la vérification à laquelle il a été soumis serait irrégulière, et en tout cas contraire aux pouvoirs que la loi a conférés aux agents des douanes ; dès lors, c'est dans l'exercice normal de leurs attributions que les agents verbalisateurs ont relevé les éléments constitutifs d'une infraction à l'article 464 du code des douanes caractérisée par la conjonction de la réponse négative à la question de la déclaration de valeurs et de la découverte dans le véhicule de 1 000 040 euros ; conformément à l'article 466 du code des douanes, la procédure a été établie au regard du titre XII du code des douanes, les textes de référence ayant été spécifiquement énoncés dans chaque acte, et notamment les articles 324, 325, 326, 327 et 343-2 du code des douanes dans le procès-verbal relatif aux circonstances du relevé de l'infraction et à la qualité des agents verbalisateurs, à la notification à Hans X... de sa rétention, de la saisie de l'argent et de la rétention du véhicule pour l'infraction douanière spécialement désignée avec ses références textuelles (article 464, 465 et 466 du code des douanes), l'article 334 2 du code des douanes dans le procès-verbal de constat portant audition de Hans X... et enfin l'article 323-3 du code des douanes pour le procès-verbal détaillant la retenue douanière et son terme ; de l'examen des procès-verbaux, il résulte qu'aucune des formalités prévues par les articles 323 1er, 324 à 332 et 334 du code des douanes, prescrites à peine de nullité de façon limitative par l'article 338, alinéa 1, n'a été omise ; "alors que, d'une part, l'article 466 du code des douanes dans sa rédaction applicable aux faits, figurant sous le titre XVI relatif à la déclaration des capitaux transférés prévoit que les dispositions du titre XII dudit code (articles 322 bis et suivants) relatives au contentieux des infractions douanières sont applicables aux infractions à l'obligation de déclaration des capitaux transférés à destination de l'étranger ; que l'article 60 du code des douanes, qui confère un pouvoir général de contrôle aux agents des douanes, ne figurant pas dans ce titre XII, n'est pas applicable à l'infraction de transfert non déclaré de capitaux, qui fait exclusivement l'objet des dispositions spécifiques du titre XVI du code des douanes ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, ni le titre XII du code des douanes, ni les articles 60 et suivants du même code ne permettent aux agents des douanes de retenir un véhicule, après avoir effectué la visite autorisée, pour effectuer un contrôle approfondi ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux qui ont constaté que les agents des douanes seuls, après avoir effectué la visite du véhicule de Hans X..., l'ont amené dans le garage de leur service et ont procédé à un contrôle approfondi qui leur a permis de découvrir la somme incriminée, la cour d'appel a violé les testes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 111-2, 111-3, 131-21 du code pénal, 465-II du Code des douanes pris en sa rédaction issue du décret n° 2004-759 du 27 juillet 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hans X... coupable de transfert de capitaux sans déclaration et, en répression, l'a condamné à une amende de 250 040 euros et a prononcé la confiscation de la somme saisie, soit 1 000 040 euros ; "aux motifs que l'administration des douanes justifie d'éléments de nature à établir que cet argent pouvait être le fruit d'une autre infraction au code des douanes ; parallèlement à la commission de l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi, les circonstances de la détention et du transport de la somme de 1 000 040 euros sont révélatrices de la participation présumée de Hans X... à d'autres infractions au code des douanes ; en effet, il convient de relever que cette somme est constituée pour plus de la moitié par des petites coupures de 20 et 10 euros (plus de 10 300 billets sur un montant total de 19178) et qu'elle était préparée et répartie dans des paquets soigneusement conditionnés ; Hans X... a indirectement reconnu l'origine illicite de cet argent, quoiqu'il ait refusé de répondre à la question de son caractère douteux ou non, en précisant que s'il indiquait les coordonnées de son mandant, son épouse serait en danger, ce qui démontre son implication sérieuse dans une activité illicite d'une gravité telle que la sécurité d'autrui est menacée ; cette participation correspond aux éléments de personnalité révélés par les recherches dont Hans X... fait l'objet par les autorités judiciaires du Royaume-Uni, pour évasion dans le cadre de l'exécution d'une peine de 42 mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ainsi qu'une amende, pour des faits de fraude et infractions fiscales assimilées (fraude aux droits de douane), en 1992 ; "alors que, d'une part, seule une personne légalement reconnue coupable d'une infraction prévue par la loi au moment où elle a été commise, peut être condamnée à la confiscation douanière, laquelle constitue une peine complémentaire ; que les nouvelles dispositions de l'article 465-II du code des douanes issues du décret n° 2004-759 du 24 juillet 2004 prévoyant que la confiscation de la somme non déclarée pourra être ordonnée par le tribunal qui statue sur l'infraction douanière de non-déclaration de plus de 7 600 euros si, pendant la durée de la consignation, il y a notamment des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues ou réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de plusieurs infractions de ce type, sanctionnent un simple suspect pour sa participation à d'autres infractions douanières non légalement démontrées ; que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les textes et principes susvisés et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, le passé judiciaire de Hans X..., pour des faits anciens de plus de 12 ans n'établit pas que pendant la durée de la consignation il a été en possession d'objets laissant présumer qu'il a été l'auteur d'infraction, ni qu'il était porteur de sommes provenant d'une infraction douanière ou autre ; que les conditions dans lesquelles les sommes litigieuses ont été cachées et conditionnées n'établissent pas mieux que le prévenu ait été en possession d'objets laissant présumer sa participation à une infraction passée ou actuelle ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé en violation des articles 593 du code de procédure pénale et 465 du code des douanes" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2006, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière et à la confiscation de la somme saisie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 64, 464, 465 et 466 du code des douanes, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie du 19 avril 2004 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les agents des douanes sont investis en vertu des articles 60 et suivants de la section I du chapitre IV du titre II du code des douanes d'un pouvoir général de contrôle dans un champ territorial donné, qui n'est pas subordonné à l'existence d'une infraction ; dès lors, la question posée à Hans X... relative à la déclaration de sortie de marchandises ou valeurs et le contrôle de son véhicule relèvent du pouvoir général reconnu par la loi aux agents des douanes en fonction au poste frontière, sans qu'ils aient à en justifier au préalable auprès de la personne concernée, ni à l'indiquer ; la demande d'annulation de la procédure formulée par Hans X... qui vise, en réalité, à remettre en cause ce principe général de contrôle, n'est pas recevable dès lors que le prévenu n'établit pas sur quels points la vérification à laquelle il a été soumis serait irrégulière, et en tout cas contraire aux pouvoirs que la loi a conférés aux agents des douanes ; dès lors, c'est dans l'exercice normal de leurs attributions que les agents verbalisateurs ont relevé les éléments constitutifs d'une infraction à l'article 464 du code des douanes caractérisée par la conjonction de la réponse négative à la question de la déclaration de valeurs et de la découverte dans le véhicule de 1 000 040 euros ; conformément à l'article 466 du code des douanes, la procédure a été établie au regard du titre XII du code des douanes, les textes de référence ayant été spécifiquement énoncés dans chaque acte, et notamment les articles 324, 325, 326, 327 et 343-2 du code des douanes dans le procès-verbal relatif aux circonstances du relevé de l'infraction et à la qualité des agents verbalisateurs, à la notification à Hans X... de sa rétention, de la saisie de l'argent et de la rétention du véhicule pour l'infraction douanière spécialement désignée avec ses références textuelles (article 464, 465 et 466 du code des douanes), l'article 334 2 du code des douanes dans le procès-verbal de constat portant audition de Hans X... et enfin l'article 323-3 du code des douanes pour le procès-verbal détaillant la retenue douanière et son terme ; de l'examen des procès-verbaux, il résulte qu'aucune des formalités prévues par les articles 323 1er, 324 à 332 et 334 du code des douanes, prescrites à peine de nullité de façon limitative par l'article 338, alinéa 1, n'a été omise ; "alors que, d'une part, l'article 466 du code des douanes dans sa rédaction applicable aux faits, figurant sous le titre XVI relatif à la déclaration des capitaux transférés prévoit que les dispositions du titre XII dudit code (articles 322 bis et suivants) relatives au contentieux des infractions douanières sont applicables aux infractions à l'obligation de déclaration des capitaux transférés à destination de l'étranger ; que l'article 60 du code des douanes, qui confère un pouvoir général de contrôle aux agents des douanes, ne figurant pas dans ce titre XII, n'est pas applicable à l'infraction de transfert non déclaré de capitaux, qui fait exclusivement l'objet des dispositions spécifiques du titre XVI du code des douanes ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, ni le titre XII du code des douanes, ni les articles 60 et suivants du même code ne permettent aux agents des douanes de retenir un véhicule, après avoir effectué la visite autorisée, pour effectuer un contrôle approfondi ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux qui ont constaté que les agents des douanes seuls, après avoir effectué la visite du véhicule de Hans X..., l'ont amené dans le garage de leur service et ont procédé à un contrôle approfondi qui leur a permis de découvrir la somme incriminée, la cour d'appel a violé les testes susvisés" ; Attendu que, même avant l'entrée en vigueur du décret du 1er octobre 2004, l'article 60 du code des douanes était applicable à la recherche de l'infraction de transfert de capitaux sans déclaration ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ce qu'il soutient que les agents des douanes n'avaient pas le pouvoir de retenir le véhicule de Hans X..., doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 111-2, 111-3, 131-21 du code pénal, 465-II du Code des douanes pris en sa rédaction issue du décret n° 2004-759 du 27 juillet 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hans X... coupable de transfert de capitaux sans déclaration et, en répression, l'a condamné à une amende de 250 040 euros et a prononcé la confiscation de la somme saisie, soit 1 000 040 euros ; "aux motifs que l'administration des douanes justifie d'éléments de nature à établir que cet argent pouvait être le fruit d'une autre infraction au code des douanes ; parallèlement à la commission de l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi, les circonstances de la détention et du transport de la somme de 1 000 040 euros sont révélatrices de la participation présumée de Hans X... à d'autres infractions au code des douanes ; en effet, il convient de relever que cette somme est constituée pour plus de la moitié par des petites coupures de 20 et 10 euros (plus de 10 300 billets sur un montant total de 19178) et qu'elle était préparée et répartie dans des paquets soigneusement conditionnés ; Hans X... a indirectement reconnu l'origine illicite de cet argent, quoiqu'il ait refusé de répondre à la question de son caractère douteux ou non, en précisant que s'il indiquait les coordonnées de son mandant, son épouse serait en danger, ce qui démontre son implication sérieuse dans une activité illicite d'une gravité telle que la sécurité d'autrui est menacée ; cette participation correspond aux éléments de personnalité révélés par les recherches dont Hans X... fait l'objet par les autorités judiciaires du Royaume-Uni, pour évasion dans le cadre de l'exécution d'une peine de 42 mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ainsi qu'une amende, pour des faits de fraude et infractions fiscales assimilées (fraude aux droits de douane), en 1992 ; "alors que, d'une part, seule une personne légalement reconnue coupable d'une infraction prévue par la loi au moment où elle a été commise, peut être condamnée à la confiscation douanière, laquelle constitue une peine complémentaire ; que les nouvelles dispositions de l'article 465-II du code des douanes issues du décret n° 2004-759 du 24 juillet 2004 prévoyant que la confiscation de la somme non déclarée pourra être ordonnée par le tribunal qui statue sur l'infraction douanière de non-déclaration de plus de 7 600 euros si, pendant la durée de la consignation, il y a notamment des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues ou réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de plusieurs infractions de ce type, sanctionnent un simple suspect pour sa participation à d'autres infractions douanières non légalement démontrées ; que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les textes et principes susvisés et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, le passé judiciaire de Hans X..., pour des faits anciens de plus de 12 ans n'établit pas que pendant la durée de la consignation il a été en possession d'objets laissant présumer qu'il a été l'auteur d'infraction, ni qu'il était porteur de sommes provenant d'une infraction douanière ou autre ; que les conditions dans lesquelles les sommes litigieuses ont été cachées et conditionnées n'établissent pas mieux que le prévenu ait été en possession d'objets laissant présumer sa participation à une infraction passée ou actuelle ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé en violation des articles 593 du code de procédure pénale et 465 du code des douanes" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'article 465.II, 2e alinéa, du code des douanes, permettant aux juges qui ont caractérisé le délit de transfert de capitaux sans déclaration de prononcer la confiscation de la somme saisie si certaines circonstances de fait sont réunies, n'est pas contraire aux dispositions des articles 6.2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à celles de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 465 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 avril 2004, Hans X... a été trouvé porteur, alors qu'il franchissait la frontière entre la France et la Suisse, d'une somme de 1 000 040 euros, qu'il n'avait pas déclarée ; Attendu que, pour prononcer la confiscation de ladite somme, après avoir jugé Hans X... coupable de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas que le prévenu ait été en possession d'objets laissant présumer sa participation passée ou actuelle à la commission d'une infraction au code des douanes ni qu'il y ait eu des raisons plausibles de penser qu'il avait commis ou participé à la commission d'une telle infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 juin 2006, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de la somme saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137269ecd58014677427161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel