Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427163
- Date
- 9 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Erik X... a fait citer son ex-épouse Gnagna Y..., épouse Z..., devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ; qu'il lui reproche d'avoir remis à l'officier de l'état civil, à l'occasion de son mariage avec Philippe Z..., célébré à Noilhac (Corrèze), le 4 mars 2000, un document faux aux termes duquel l'imam de la mosquée de Darou Salam Diamaguene (Sénégal), aurait, le 2 novembre 1999, prononcé leur divorce ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que la pièce arguée de faux, qui se présente comme un document délivré par une autorité religieuse et dépourvu de toute certification administrative, ne répond pas aux prévisions de l'article 441-2 du code pénal, qui incrimine le faux commis dans un document délivré par une administration publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gnagna Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique ; "aux motifs qu'à l'appui de son appel, Erik X..., partie poursuivante, explique qu'il a épousé Gnagna Y... à Dakar (Sénégal) le 27 octobre 1996 selon le régime coutumier de ce pays, déclarant opter pour la monogamie ; que, selon la législation sénégalaise, ce mariage valable entre époux, n'est opposable aux administrations que s'il est transcrit sur les registres d'état civil après avoir obtenu l'autorisation d'un tribunal ; que le couple quittait le Sénégal et rejoignait la France où, le 9 février 1999, Gnagna Y... engageait une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cahors ; qu'elle se désistait de cette instance (ordonnance du 31 mars 2000) ; qu'à l'occasion de cette procédure, Gnagna Y... produisait un acte de mariage émanant d'une administration sénégalaise dont il a été définitivement jugé qu'il s'agissait d'un faux par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 septembre 2004 ; que, par un jugement du 7 janvier 2001, le tribunal départemental de Dakar décidait de la transcription du mariage des époux à la demande d'Erik X... ; que Gnagna Y... contractait un nouveau mariage en France le 4 mars 2000 et produisait à cette occasion, ainsi qu'à l'occasion de diverses procédures, un certificat de divorce daté du mois de novembre 1999 signé par M. Sy A..., imam, M. B..., adjoint, et le père de Gnagna Y... ; qu'Erik X... estime, au vu des divers éléments qu'il fournit, que ce document est un faux et que les éléments constitutifs de l'article 441-2 du code pénal sont réunis ; qu'en application de ce texte, le faux n'est punissable que si le document argué de faux est censé émaner d'une administration publique afin de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; qu'en l'espèce, il suffit de constater que le document argué de faux émane de la mosquée de Darou Salam Diamagueme ; qu'il ne porte aucun tampon ni aucune mention démontrant sa délivrance par une administration ; qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une mosquée ou un imam est une administration alors même qu'il résulte du courrier de Me C..., avocat à Dakar, que dans la législation sénégalaise le divorce ne peut résulter que du consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage ; qu'en conséquence, en l'absence de cet élément déterminant, c'est à bon droit que le tribunal a relaxé Gnagna Y... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Erik X... ; "1 ) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider de renvoyer Gnagna Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique, que le document argué de faux, en l'occurrence un certificat de divorce daté du mois de novembre 1999, émanait de la mosquée de Darou Salam Diamagueme au Sénégal et qu'il n'était ni démontré ni soutenu qu'une mosquée ou qu'un imam soit une administration publique, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, notamment celle, plus large, d'usage de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'Erik X... soulignait, dans ses écritures d'appel, que la falsification du certificat du divorce litigieux était établie par un procès-verbal de constat interpellatif, délivré par huissier le 3 août 2002, aux termes duquel l'imam de la mosquée de Darou Salam Diamagueme et son adjoint avaient confirmé ne pas avoir signé ni délivré le document litigieux ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour décider de renvoyer Gnagna Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique, que le certificat de divorce litigieux émanait de la mosquée de Darou Salam Diamagueme et qu'il n'était ni démontré ni soutenu qu'une mosquée ou qu'un imam soit une administration publique, sans de plus fort s'expliquer sur la qualification d'usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erik, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Gnagna Y..., épouse Z..., du chef d'usage de faux dans un document administratif, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gnagna Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique ; "aux motifs qu'à l'appui de son appel, Erik X..., partie poursuivante, explique qu'il a épousé Gnagna Y... à Dakar (Sénégal) le 27 octobre 1996 selon le régime coutumier de ce pays, déclarant opter pour la monogamie ; que, selon la législation sénégalaise, ce mariage valable entre époux, n'est opposable aux administrations que s'il est transcrit sur les registres d'état civil après avoir obtenu l'autorisation d'un tribunal ; que le couple quittait le Sénégal et rejoignait la France où, le 9 février 1999, Gnagna Y... engageait une procédure en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cahors ; qu'elle se désistait de cette instance (ordonnance du 31 mars 2000) ; qu'à l'occasion de cette procédure, Gnagna Y... produisait un acte de mariage émanant d'une administration sénégalaise dont il a été définitivement jugé qu'il s'agissait d'un faux par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 septembre 2004 ; que, par un jugement du 7 janvier 2001, le tribunal départemental de Dakar décidait de la transcription du mariage des époux à la demande d'Erik X... ; que Gnagna Y... contractait un nouveau mariage en France le 4 mars 2000 et produisait à cette occasion, ainsi qu'à l'occasion de diverses procédures, un certificat de divorce daté du mois de novembre 1999 signé par M. Sy A..., imam, M. B..., adjoint, et le père de Gnagna Y... ; qu'Erik X... estime, au vu des divers éléments qu'il fournit, que ce document est un faux et que les éléments constitutifs de l'article 441-2 du code pénal sont réunis ; qu'en application de ce texte, le faux n'est punissable que si le document argué de faux est censé émaner d'une administration publique afin de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; qu'en l'espèce, il suffit de constater que le document argué de faux émane de la mosquée de Darou Salam Diamagueme ; qu'il ne porte aucun tampon ni aucune mention démontrant sa délivrance par une administration ; qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une mosquée ou un imam est une administration alors même qu'il résulte du courrier de Me C..., avocat à Dakar, que dans la législation sénégalaise le divorce ne peut résulter que du consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage ; qu'en conséquence, en l'absence de cet élément déterminant, c'est à bon droit que le tribunal a relaxé Gnagna Y... des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Erik X... ; "1 ) alors que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider de renvoyer Gnagna Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique, que le document argué de faux, en l'occurrence un certificat de divorce daté du mois de novembre 1999, émanait de la mosquée de Darou Salam Diamagueme au Sénégal et qu'il n'était ni démontré ni soutenu qu'une mosquée ou qu'un imam soit une administration publique, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, notamment celle, plus large, d'usage de faux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'Erik X... soulignait, dans ses écritures d'appel, que la falsification du certificat du divorce litigieux était établie par un procès-verbal de constat interpellatif, délivré par huissier le 3 août 2002, aux termes duquel l'imam de la mosquée de Darou Salam Diamagueme et son adjoint avaient confirmé ne pas avoir signé ni délivré le document litigieux ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour décider de renvoyer Gnagna Y... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique, que le certificat de divorce litigieux émanait de la mosquée de Darou Salam Diamagueme et qu'il n'était ni démontré ni soutenu qu'une mosquée ou qu'un imam soit une administration publique, sans de plus fort s'expliquer sur la qualification d'usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Vu les articles 388 et 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, et pour prononcer sur la demande de réparation, de procéder à la même recherche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Erik X... a fait citer son ex-épouse Gnagna Y..., épouse Z..., devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ; qu'il lui reproche d'avoir remis à l'officier de l'état civil, à l'occasion de son mariage avec Philippe Z..., célébré à Noilhac (Corrèze), le 4 mars 2000, un document faux aux termes duquel l'imam de la mosquée de Darou Salam Diamaguene (Sénégal), aurait, le 2 novembre 1999, prononcé leur divorce ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que la pièce arguée de faux, qui se présente comme un document délivré par une autorité religieuse et dépourvu de toute certification administrative, ne répond pas aux prévisions de l'article 441-2 du code pénal, qui incrimine le faux commis dans un document délivré par une administration publique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification d'usage de faux prévue par l'article 441-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 29 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137269ecd58014677427163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel