Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137269ecd5801467742716e
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'appel de la partie civile recevable et bien fondé et renvoyé Joseph X... devant le tribunal correctionnel pour avoir fait réaliser une construction en infraction avec les dispositions de l'article 14ub du plan d'occupation des sols de la commune de Kuttolsheim par construction d'un local comportant une surface hors oeuvre nette supérieure à celle de 439,5 mètres carrés autorisés, et, en infraction avec les dispositions de l'article 7ub du même règlement, par implantation du mur nord-ouest de la construction, à moins de trois mètres de la limite parcellaire, et par implantation, au nord de la construction, d'un édicule d'une hauteur de faîtage supérieure à 3,50 mètres ; "aux motifs que, pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles cette plainte s'appuie permettent d'admettre comme possible (ces mots sont soulignés par la Cour) l'existence du préjudice allégué par la partie plaignante et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; que des explications reçues de Jacky Y... lorsque celui-ci a été entendu par le doyen des juges d'instruction, ainsi que des plans et photographies figurant au dossier, qui révèlent l'immédiate proximité des lieux appartenant aux parties et le caractère direct des vues sur le fonds appartenant à Jacky Y... à partir de l'édification concernée et sans laquelle ces vues n'existeraient pas, que l'agrandissement litigieux n'a pu être réalisé comme tel, à cette seule fin d'installer et d'exploiter un établissement de culte collectif, destiné à être fréquenté quotidiennement par plusieurs dizaines de personnes et ayant pour effet d'entraîner, par les mouvements de va-et-vient et le brouhaha inhérents au rassemblement et à la concentration de nombreuses personnes, l'altération de la tranquillité dont le site bénéficiait auparavant, et avec lui, ceux qui y habitaient déjà, qu'au mépris des règles d'urbanisme en vigueur en cet endroit ; qu'en cet état, Jacky Y... justifie de circonstances à lui personnelles permettant d'admettre l'existence d'un préjudice découlant de l'infraction dénoncée et en relation directe avec celle-ci ; ( ) que la construction critiquée méconnaît divers règles de droit qui s'imposaient à elle ; que le C.O.S. fixé par l'article 14 ub du P.O.S. de Kuttolsheim n'a pas été respecté puisque la S.H.O.N. est supérieure à celle qu'autorisait le P.O.S. ; que l'article 7ub du même règlement a été violé puisque l'angle nord-ouest de la construction est implanté à 2,92 mètres de la limite parcellaire, alors que cette construction ne pouvait se trouver à moins de 3 mètres de cette limite et l' " édicule " implanté au nord de la construction est d'une hauteur de 4,95 mètres par rapport au terrain naturel, soit au-dessus de la hauteur maximale de 3,95 mètres au faîtage fixée par le P.O.S. ; "alors, d'une part, que la partie civile a, au stade de l'instruction, la charge d'alléguer l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et ce, de telle sorte que la juridiction soit régulièrement saisie de ce moyen ; qu'en l'espèce, Jacky Y..., qui n'avait allégué aucun préjudice dans sa plainte avec constitution de partie civile, n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son appel de l'ordonnance de non-lieu, ni ne s'est présenté à l'audience de la chambre de l'instruction ; que cette juridiction ne pouvait, sans méconnaître son office et violer le droit de la personne mise en examen à un procès équitable, suppléer la carence de la partie civile, en recherchant d'office, au vu des informations recueillies au cours de l'instruction, un possible préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour dire que la partie civile justifie d'un préjudice personnel et direct, sur l'existence, à partir de la construction litigieuse, de vues directes sur le fond Jacky Y..., bien que ces faits ne soient pas poursuivis pénalement, ni même évoqués par la partie civile, y compris lors de son audition, comme source d'un quelconque préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que n'est pas en relation directe avec la violation des règles d'urbanisme relevées par l'arrêt, le préjudice lié aux mouvements de va-et-vient et au brouhaha qui seraient générés par la concentration de personnes fréquentant le lieu de culte collectif installé dans le bâtiment litigieux et qui n'est qu'une conséquence de l'affectation du bâtiment à un usage déterminé, indépendante d'une éventuelle méconnaissance des règles de construction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 40, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'appel de la partie civile bien fondé et renvoyé Joseph X... devant le tribunal correctionnel pour infraction aux règles d'urbanisme ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dés lors qu'elle a été consignée dans un procès-verbal de police ou de gendarmerie, la plainte interrompt la prescription de l'action publique et ce, quand bien même cette plainte aurait été classée sans suite ; que la plainte de Jacky Y... enregistrée par les gendarmes ( ) le 20 décembre 1996, a interrompu la prescription de l'action publique du chef de la construction litigieuse ; que celle-ci soit considérée comme achevée dès le mois d'août 1994 (c'est celle évoquée, pour le compte de Jacky Y... dans le recours en annulation du permis de construire du 9 octobre 2000 ; (voir recours du 11 décembre 2000, page 4, cote D 174), ou à la date d'établissement du certificat de conformité, du 17 mai 1995, voire même à celle de la décision de non-opposition à la fermeture des ouvertures de la loggia en façade, du 17 juillet 1995, ou après encore, le délai de prescription n'était pas expiré le 20 décembre 1996 ; que ce délai ayant recommencé à courir en suite du dépôt de cette plainte, il ne s'était pas non plus écoulé trois années entre le dépôt de cette plainte en gendarmerie et la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 17 décembre 1999 ; que l'action publique n'est donc en aucun cas prescrite ; "alors que ne constitue pas un acte interruptif de prescription la plainte sans constitution de partie civile, même enregistrée ou consignée par les services de police dans un procès-verbal et qui a fait l'objet d'un classement sans suite" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 novembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infraction au Code de l'urbanisme ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'appel de la partie civile recevable et bien fondé et renvoyé Joseph X... devant le tribunal correctionnel pour avoir fait réaliser une construction en infraction avec les dispositions de l'article 14ub du plan d'occupation des sols de la commune de Kuttolsheim par construction d'un local comportant une surface hors oeuvre nette supérieure à celle de 439,5 mètres carrés autorisés, et, en infraction avec les dispositions de l'article 7ub du même règlement, par implantation du mur nord-ouest de la construction, à moins de trois mètres de la limite parcellaire, et par implantation, au nord de la construction, d'un édicule d'une hauteur de faîtage supérieure à 3,50 mètres ; "aux motifs que, pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles cette plainte s'appuie permettent d'admettre comme possible (ces mots sont soulignés par la Cour) l'existence du préjudice allégué par la partie plaignante et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; que des explications reçues de Jacky Y... lorsque celui-ci a été entendu par le doyen des juges d'instruction, ainsi que des plans et photographies figurant au dossier, qui révèlent l'immédiate proximité des lieux appartenant aux parties et le caractère direct des vues sur le fonds appartenant à Jacky Y... à partir de l'édification concernée et sans laquelle ces vues n'existeraient pas, que l'agrandissement litigieux n'a pu être réalisé comme tel, à cette seule fin d'installer et d'exploiter un établissement de culte collectif, destiné à être fréquenté quotidiennement par plusieurs dizaines de personnes et ayant pour effet d'entraîner, par les mouvements de va-et-vient et le brouhaha inhérents au rassemblement et à la concentration de nombreuses personnes, l'altération de la tranquillité dont le site bénéficiait auparavant, et avec lui, ceux qui y habitaient déjà, qu'au mépris des règles d'urbanisme en vigueur en cet endroit ; qu'en cet état, Jacky Y... justifie de circonstances à lui personnelles permettant d'admettre l'existence d'un préjudice découlant de l'infraction dénoncée et en relation directe avec celle-ci ; ( ) que la construction critiquée méconnaît divers règles de droit qui s'imposaient à elle ; que le C.O.S. fixé par l'article 14 ub du P.O.S. de Kuttolsheim n'a pas été respecté puisque la S.H.O.N. est supérieure à celle qu'autorisait le P.O.S. ; que l'article 7ub du même règlement a été violé puisque l'angle nord-ouest de la construction est implanté à 2,92 mètres de la limite parcellaire, alors que cette construction ne pouvait se trouver à moins de 3 mètres de cette limite et l' " édicule " implanté au nord de la construction est d'une hauteur de 4,95 mètres par rapport au terrain naturel, soit au-dessus de la hauteur maximale de 3,95 mètres au faîtage fixée par le P.O.S. ; "alors, d'une part, que la partie civile a, au stade de l'instruction, la charge d'alléguer l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et ce, de telle sorte que la juridiction soit régulièrement saisie de ce moyen ; qu'en l'espèce, Jacky Y..., qui n'avait allégué aucun préjudice dans sa plainte avec constitution de partie civile, n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son appel de l'ordonnance de non-lieu, ni ne s'est présenté à l'audience de la chambre de l'instruction ; que cette juridiction ne pouvait, sans méconnaître son office et violer le droit de la personne mise en examen à un procès équitable, suppléer la carence de la partie civile, en recherchant d'office, au vu des informations recueillies au cours de l'instruction, un possible préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour dire que la partie civile justifie d'un préjudice personnel et direct, sur l'existence, à partir de la construction litigieuse, de vues directes sur le fond Jacky Y..., bien que ces faits ne soient pas poursuivis pénalement, ni même évoqués par la partie civile, y compris lors de son audition, comme source d'un quelconque préjudice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que n'est pas en relation directe avec la violation des règles d'urbanisme relevées par l'arrêt, le préjudice lié aux mouvements de va-et-vient et au brouhaha qui seraient générés par la concentration de personnes fréquentant le lieu de culte collectif installé dans le bâtiment litigieux et qui n'est qu'une conséquence de l'affectation du bâtiment à un usage déterminé, indépendante d'une éventuelle méconnaissance des règles de construction" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 40, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'appel de la partie civile bien fondé et renvoyé Joseph X... devant le tribunal correctionnel pour infraction aux règles d'urbanisme ; "aux motifs que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dés lors qu'elle a été consignée dans un procès-verbal de police ou de gendarmerie, la plainte interrompt la prescription de l'action publique et ce, quand bien même cette plainte aurait été classée sans suite ; que la plainte de Jacky Y... enregistrée par les gendarmes ( ) le 20 décembre 1996, a interrompu la prescription de l'action publique du chef de la construction litigieuse ; que celle-ci soit considérée comme achevée dès le mois d'août 1994 (c'est celle évoquée, pour le compte de Jacky Y... dans le recours en annulation du permis de construire du 9 octobre 2000 ; (voir recours du 11 décembre 2000, page 4, cote D 174), ou à la date d'établissement du certificat de conformité, du 17 mai 1995, voire même à celle de la décision de non-opposition à la fermeture des ouvertures de la loggia en façade, du 17 juillet 1995, ou après encore, le délai de prescription n'était pas expiré le 20 décembre 1996 ; que ce délai ayant recommencé à courir en suite du dépôt de cette plainte, il ne s'était pas non plus écoulé trois années entre le dépôt de cette plainte en gendarmerie et la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 17 décembre 1999 ; que l'action publique n'est donc en aucun cas prescrite ; "alors que ne constitue pas un acte interruptif de prescription la plainte sans constitution de partie civile, même enregistrée ou consignée par les services de police dans un procès-verbal et qui a fait l'objet d'un classement sans suite" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile et à l'existence d'actes interruptifs de la prescription ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jacky Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137269ecd5801467742716e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel