Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427170
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information contre personne non dénommée sur plainte avec constitution de partie civile portée par Nicole Y... le 26 décembre 1996 pour vol, faux, usage de faux a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en date du 31 janvier 2001, confirmée par un arrêt du 10 avril 2001, devenu définitif ; Attendu que, le 22 mars 2004, l'intéressée s'est à nouveau constituée partie civile des mêmes chefs ainsi que pour faux témoignage, recel et complicité ; que, par ordonnance du 17 septembre 2004, le juge d'instruction a refusé d'informer ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient, notamment, que la nouvelle plainte portant sur les mêmes faits a pour objet la réouverture de la précédente information pour charges nouvelles, alors que seul le ministère public dispose de cette faculté ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a opposé à Nicole Y... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu du 31 janvier 2001, l'arrêt n'encourt pas toutefois la censure, dès lors que les juges ont cons- taté que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile tendait à la réouverture de l'information clôturée par ledit arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme le mémoire de la partie civile ; "aux motifs que, un mémoire a été reçu au parquet général par lettre simple le 29 octobre 2004 ; il est donc irrecevable en la forme " ; "alors qu'une nullité ou une irrégularité ne peut être prononcée sans qu'un texte ne la prévoit ; que l'article 198 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la sanction de l'irrecevabilité lorsqu'un mémoire est adressé au greffe par lettre simple et qu'il n'est pas contesté qu'il est parvenu dans les délais ; qu'en décidant autrement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 190, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; "aux motifs que, la plainte de la partie civile qui prétend apporter des charges nouvelles par rapport à une information ouverte contre les mêmes personnes pour les même faits et sous les mêmes qualifications et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à entraîner l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire en l'absence de réquisitions du ministère public qui, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, détient seul le pouvoir de requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'en conséquence, l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction rendue sur réquisitions conformes du procureur de la République est entièrement justifiée et mérite confirmation ; "alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la décision de non-lieu portant sur les mêmes faits et visant les mêmes personnes que ceux et celles invoqués par la partie civile dans une plaine ultérieure ; que le 26 décembre 1996, Nicole Y... a déposé une première plainte contre X des chefs de faux en écriture ayant permis le vol de bons du Trésor au préjudice de la succession de son père décédé ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 31 janvier 2001 faute d'élément permettant d'identifier les auteurs des infractions dénoncées ; que le 22 mars 2004, Nicole Y... a déposé une seconde plainte des chefs de faux et usage à l'encontre de Jacques X..., dont l'écriture lui était tout récemment apparue identique à celle de la procuration ayant permis le vol des bons du Trésor ; qu'en s'abstenant de statuer au fond sur ces chefs d'infraction qui n'étaient pas imputés à Jacques X... dans la première plainte déposée par Nicole Y..., et auxquels ne s'attachaient ni l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-lieu du 31 janvier 2001 ni le qualificatif de "charges nouvelles" au sens de l'article 190 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 décembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol, faux et usage de faux, faux témoignage, recel et complicité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme le mémoire de la partie civile ; "aux motifs que, un mémoire a été reçu au parquet général par lettre simple le 29 octobre 2004 ; il est donc irrecevable en la forme " ; "alors qu'une nullité ou une irrégularité ne peut être prononcée sans qu'un texte ne la prévoit ; que l'article 198 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la sanction de l'irrecevabilité lorsqu'un mémoire est adressé au greffe par lettre simple et qu'il n'est pas contesté qu'il est parvenu dans les délais ; qu'en décidant autrement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable le mémoire de la partie civile transmis par lettre simple, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 190, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 17 septembre 2004 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; "aux motifs que, la plainte de la partie civile qui prétend apporter des charges nouvelles par rapport à une information ouverte contre les mêmes personnes pour les même faits et sous les mêmes qualifications et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à entraîner l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire en l'absence de réquisitions du ministère public qui, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, détient seul le pouvoir de requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'en conséquence, l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction rendue sur réquisitions conformes du procureur de la République est entièrement justifiée et mérite confirmation ; "alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la décision de non-lieu portant sur les mêmes faits et visant les mêmes personnes que ceux et celles invoqués par la partie civile dans une plaine ultérieure ; que le 26 décembre 1996, Nicole Y... a déposé une première plainte contre X des chefs de faux en écriture ayant permis le vol de bons du Trésor au préjudice de la succession de son père décédé ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 31 janvier 2001 faute d'élément permettant d'identifier les auteurs des infractions dénoncées ; que le 22 mars 2004, Nicole Y... a déposé une seconde plainte des chefs de faux et usage à l'encontre de Jacques X..., dont l'écriture lui était tout récemment apparue identique à celle de la procuration ayant permis le vol des bons du Trésor ; qu'en s'abstenant de statuer au fond sur ces chefs d'infraction qui n'étaient pas imputés à Jacques X... dans la première plainte déposée par Nicole Y..., et auxquels ne s'attachaient ni l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-lieu du 31 janvier 2001 ni le qualificatif de "charges nouvelles" au sens de l'article 190 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information contre personne non dénommée sur plainte avec constitution de partie civile portée par Nicole Y... le 26 décembre 1996 pour vol, faux, usage de faux a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en date du 31 janvier 2001, confirmée par un arrêt du 10 avril 2001, devenu définitif ; Attendu que, le 22 mars 2004, l'intéressée s'est à nouveau constituée partie civile des mêmes chefs ainsi que pour faux témoignage, recel et complicité ; que, par ordonnance du 17 septembre 2004, le juge d'instruction a refusé d'informer ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient, notamment, que la nouvelle plainte portant sur les mêmes faits a pour objet la réouverture de la précédente information pour charges nouvelles, alors que seul le ministère public dispose de cette faculté ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a opposé à Nicole Y... l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu du 31 janvier 2001, l'arrêt n'encourt pas toutefois la censure, dès lors que les juges ont cons- taté que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile tendait à la réouverture de l'information clôturée par ledit arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137269ecd58014677427170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel