Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427171
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation additionnel et préalable, pris de la violation des articles 496, 506, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 14 octobre 2003 ; "aux motifs que "la société Stardust soutient que la décision est entachée de nullité ; elle expose avoir interjeté appel par trois actes distincts à l'issue de la première audience du 24 septembre 2002 des dispositions du jugement rendu le même jour de sorte que, par l'effet suspensif et dévolutif de l'appel, le tribunal se trouvait dessaisi et ne pouvait valablement statuer ultérieurement par jugement du 14 octobre 2003 ; principalement, la Cour constate, au vu des éléments du dossier, qu'aucun jugement n'a été rendu le 24 septembre 2002, le tribunal ayant renvoyé contradictoirement les trois affaires à l'audience du 21 janvier 2003, ainsi que le mentionne expressément la note d'audience ; l'article 506 du Code de procédure pénale ne pouvait de ce fait recevoir application, dans la mesure où il ne peut être sursis à l'exécution d'un jugement inexistant, alors, au surplus, que la décision de renvoi était insusceptible de recours ; le moyen soulevé n'est donc pas fondé, l'exception de nullité sera rejetée" ; "alors que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, qui est porté à la cour d'appel ; qu'en vertu des effets suspensif et dévolutif qui s'attachent à cet acte et qui sont d'ordre public, l'appel dessaisit le tribunal correctionnel qui a rendu le jugement dont appel et saisit la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel, à charge pour elle de statuer ultérieurement sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel dont elle est saisie ; que, le 24 septembre 2002, la société Stardust a interjeté appel, par trois actes distincts, du jugement du même jour par lequel le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que cet appel a eu pour effet de dessaisir le tribunal correctionnel de Paris et de saisir la cour d'appel de Paris, seule compétente pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Stardust ; qu'en confirmant le jugement au fond rendu le 14 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Paris, juridiction dessaisie en l'état de l'appel formé par la société Stardust, sur lequel il n'a jamais été statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des citations délivrées le 12 août 2002 par les parties civiles ; "aux motifs que, "par trois exploits d'huissier distincts mais tous datés du 12 août 2002, Hélène X..., Olivier Y... et André Z... ont fait citer la société Stardust à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale et que lesdites citations ont été remises par l'huissier à Anna A..., personne se déclarant habilitée, présente au siège ; que l'article 550 du Code de procédure pénale n'impose pas la vérification de cette déclaration par l'huissier, sachant, au demeurant, qu'Anna A... était précédemment gérante de la société ainsi que l'indique un extrait K-bis du 20 septembre 2001 ; que, par ailleurs, sur les actes de signification, l'huissier a indiqué que le destinataire avait été avisé de cette remise par lettre simple conformément à l'article 555 du Code de procédure pénale ; qu'enfin, la qualité de gérant de David B..., mentionnée dans les citations délivrées par Hélène X... et Olivier Y..., est, d'une part, conforme à l'extrait K-bis en date du 31 juillet 2002, d'autre part, sans incidence sur la validité de la citation ; que les dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ayant été respectées, la société Stardust a été régulièrement citée" ; "1 ) alors que, si elle est délivrée à une personne autre que son représentant légal, son fondé de pouvoir ou une personne que le représentant légal habilitée à recevoir l'acte, la citation, en tant qu'elle vise une personne morale, doit être regardée comme inexistante ; que la cour d'appel était tenue de vérifier qu'Anna A... tenait du gérant de la SARL Stardust le pouvoir d'accepter l'acte, nonobstant sa qualité d'ancienne gérante de la société qui ne lui conférait pas de facto ce pouvoir ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les exigences de l'article 555 du Code de procédure pénale sont respectées si la lettre simple avisant le destinataire de la remise de la signification l'informe également de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre simple adressée par l'huissier identifiait Anna A... comme ayant reçu la copie des citations des parties civiles pour le compte de la société Stardust, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Stardust coupable de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, l'a condamnée à payer 10 000 euros à Hélène X..., 15 000 euros à Olivier Y... et 20 000 euros à André Z..., et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits ; "aux motifs adoptés que "la société Stardust, qui avait un banal différend avec sa bailleresse au sujet de charges locatives, a déposé une plainte avec constitution de partie civile visant des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, non seulement contre sa bailleresse mais aussi contre l'administrateur de biens qui régissait le local pour son compte et contre l'avocat qui la conseillait ; que cette plainte avec constitution de partie civile fait état de faits que le plaignant déclare lui-même prescrits, elle est rédigée en termes violents, certains griefs infondés comme le détournement de TVA auraient pu être facilement évités par un plaignant de bonne foi ; qu'après le prononcé de l'ordonnance de non-lieu, la société Stardust a persévéré dans ses demandes en faisant appel, puis, malgré la motivation explicite de la cour d'appel, elle a formé un pourvoi ; que, parallèlement, elle informait des procédures pénales en cours, à la fois les autres locataires de l'immeuble (lettre du 7 septembre 2000), le conseil supérieur des administrateurs de biens (lettre du 4 janvier 2000), la société de caution mutuelle des administrateurs de biens (4 janvier 2000), manifestant ainsi une véritable volonté de nuire ; que cet acharnement est d'autant plus préjudiciable aux parties civiles qu'elle les atteint à la fois dans leur honneur et dans leurs intérêts pécuniaires, s'agissant de professionnels en ce qui concerne l'administrateur de biens et l'avocat" ; "alors que la constitution de partie civile ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute imputable au plaignant ; qu'en se bornant à énoncer que la société Stardust avait attrait personnellement la bailleresse, l'administrateur de biens et l'avocat devant la juridiction pénale en raison de faits qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance puis, un non-lieu ayant été prononcé, qu'elle avait formé un appel puis un pourvoi en cassation en dépit de la motivation explicite des juges d'appel, et en tenant informés des tiers intéressés à la procédure de l'évolution de celle-ci, sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la plaignante de nature à faire dégénérer en dénonciation téméraire sa constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE STARDUST, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 mars 2005, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation additionnel et préalable, pris de la violation des articles 496, 506, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 14 octobre 2003 ; "aux motifs que "la société Stardust soutient que la décision est entachée de nullité ; elle expose avoir interjeté appel par trois actes distincts à l'issue de la première audience du 24 septembre 2002 des dispositions du jugement rendu le même jour de sorte que, par l'effet suspensif et dévolutif de l'appel, le tribunal se trouvait dessaisi et ne pouvait valablement statuer ultérieurement par jugement du 14 octobre 2003 ; principalement, la Cour constate, au vu des éléments du dossier, qu'aucun jugement n'a été rendu le 24 septembre 2002, le tribunal ayant renvoyé contradictoirement les trois affaires à l'audience du 21 janvier 2003, ainsi que le mentionne expressément la note d'audience ; l'article 506 du Code de procédure pénale ne pouvait de ce fait recevoir application, dans la mesure où il ne peut être sursis à l'exécution d'un jugement inexistant, alors, au surplus, que la décision de renvoi était insusceptible de recours ; le moyen soulevé n'est donc pas fondé, l'exception de nullité sera rejetée" ; "alors que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, qui est porté à la cour d'appel ; qu'en vertu des effets suspensif et dévolutif qui s'attachent à cet acte et qui sont d'ordre public, l'appel dessaisit le tribunal correctionnel qui a rendu le jugement dont appel et saisit la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel, à charge pour elle de statuer ultérieurement sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel dont elle est saisie ; que, le 24 septembre 2002, la société Stardust a interjeté appel, par trois actes distincts, du jugement du même jour par lequel le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que cet appel a eu pour effet de dessaisir le tribunal correctionnel de Paris et de saisir la cour d'appel de Paris, seule compétente pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Stardust ; qu'en confirmant le jugement au fond rendu le 14 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Paris, juridiction dessaisie en l'état de l'appel formé par la société Stardust, sur lequel il n'a jamais été statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la société Stardust, qui soutenait qu'ayant relevé appel de la décision par laquelle, lors de l'audience du 24 septembre 2002, le tribunal correctionnel avait renvoyé l'examen de l'affaire au 21 janvier 2003, les juges du premier degré, en raison de l'effet dévolutif et suspensif de l'appel, se seraient trouvés dessaisis et n'auraient pu statuer sur le fond, comme ils l'ont fait, par jugement du 14 octobre 2003, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la décision par laquelle une juridiction renvoie une affaire à une audience ultérieure ne la dessaisit pas et ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des citations délivrées le 12 août 2002 par les parties civiles ; "aux motifs que, "par trois exploits d'huissier distincts mais tous datés du 12 août 2002, Hélène X..., Olivier Y... et André Z... ont fait citer la société Stardust à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale et que lesdites citations ont été remises par l'huissier à Anna A..., personne se déclarant habilitée, présente au siège ; que l'article 550 du Code de procédure pénale n'impose pas la vérification de cette déclaration par l'huissier, sachant, au demeurant, qu'Anna A... était précédemment gérante de la société ainsi que l'indique un extrait K-bis du 20 septembre 2001 ; que, par ailleurs, sur les actes de signification, l'huissier a indiqué que le destinataire avait été avisé de cette remise par lettre simple conformément à l'article 555 du Code de procédure pénale ; qu'enfin, la qualité de gérant de David B..., mentionnée dans les citations délivrées par Hélène X... et Olivier Y..., est, d'une part, conforme à l'extrait K-bis en date du 31 juillet 2002, d'autre part, sans incidence sur la validité de la citation ; que les dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ayant été respectées, la société Stardust a été régulièrement citée" ; "1 ) alors que, si elle est délivrée à une personne autre que son représentant légal, son fondé de pouvoir ou une personne que le représentant légal habilitée à recevoir l'acte, la citation, en tant qu'elle vise une personne morale, doit être regardée comme inexistante ; que la cour d'appel était tenue de vérifier qu'Anna A... tenait du gérant de la SARL Stardust le pouvoir d'accepter l'acte, nonobstant sa qualité d'ancienne gérante de la société qui ne lui conférait pas de facto ce pouvoir ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que les exigences de l'article 555 du Code de procédure pénale sont respectées si la lettre simple avisant le destinataire de la remise de la signification l'informe également de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre simple adressée par l'huissier identifiait Anna A... comme ayant reçu la copie des citations des parties civiles pour le compte de la société Stardust, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la société Stardust, qui contestait la validité des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel dont elle avait fait l'objet, l'arrêt attaqué retient, notamment, que, d'une part, l'article 550 du Code de procédure pénal n'impose pas à l'huissier de vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée, au nom d'une personne morale, à recevoir copie de l'exploit et à en signer l'original et que, d'autre part, cet acte mentionne que le destinataire a été avisé de la signification effectuée, par lettre simple, conformément à l'article 555 dudit Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL Stardust coupable de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, l'a condamnée à payer 10 000 euros à Hélène X..., 15 000 euros à Olivier Y... et 20 000 euros à André Z..., et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits ; "aux motifs adoptés que "la société Stardust, qui avait un banal différend avec sa bailleresse au sujet de charges locatives, a déposé une plainte avec constitution de partie civile visant des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, non seulement contre sa bailleresse mais aussi contre l'administrateur de biens qui régissait le local pour son compte et contre l'avocat qui la conseillait ; que cette plainte avec constitution de partie civile fait état de faits que le plaignant déclare lui-même prescrits, elle est rédigée en termes violents, certains griefs infondés comme le détournement de TVA auraient pu être facilement évités par un plaignant de bonne foi ; qu'après le prononcé de l'ordonnance de non-lieu, la société Stardust a persévéré dans ses demandes en faisant appel, puis, malgré la motivation explicite de la cour d'appel, elle a formé un pourvoi ; que, parallèlement, elle informait des procédures pénales en cours, à la fois les autres locataires de l'immeuble (lettre du 7 septembre 2000), le conseil supérieur des administrateurs de biens (lettre du 4 janvier 2000), la société de caution mutuelle des administrateurs de biens (4 janvier 2000), manifestant ainsi une véritable volonté de nuire ; que cet acharnement est d'autant plus préjudiciable aux parties civiles qu'elle les atteint à la fois dans leur honneur et dans leurs intérêts pécuniaires, s'agissant de professionnels en ce qui concerne l'administrateur de biens et l'avocat" ; "alors que la constitution de partie civile ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute imputable au plaignant ; qu'en se bornant à énoncer que la société Stardust avait attrait personnellement la bailleresse, l'administrateur de biens et l'avocat devant la juridiction pénale en raison de faits qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance puis, un non-lieu ayant été prononcé, qu'elle avait formé un appel puis un pourvoi en cassation en dépit de la motivation explicite des juges d'appel, et en tenant informés des tiers intéressés à la procédure de l'évolution de celle-ci, sans relever aucune circonstance caractérisant une faute de la plaignante de nature à faire dégénérer en dénonciation téméraire sa constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute imputable à la demanderesse et a ainsi justifié, au profit des parties civiles, l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Hélène X... et d'Olivier Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6137269ecd58014677427171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel