Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427172
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., gérant de fait de la société Casti, a été déclaré coupable d'escroquerie commise dans le courant des années 1991 et 1992, au préjudice de la Région Centre et de la Ville de Tours ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire et que la procédure a été étendue à celui-ci en avril 1995 ; Attendu que, pour rejeter les demandes des parties civiles tendant à la condamnation de Michel X... à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les faits délictueux, objet de ces demandes, ont leur origine antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et que, faute d'avoir déclaré leurs créances, les demandes des parties civiles doivent être rejetées ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il appartenait aux parties civiles de justifier devant les juges du fond que les créances, se rapportant à tous les chefs de préjudice invoqués, avaient été déclarées dans la procédure collective de la personne morale ultérieurement étendue à la personne physique, et que, d'autre part, après le rejet des demandes des parties civiles, aucune indemnité ne pouvait leur être allouée, au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, pour la ville de Tours, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 624-5 du Code de commerce, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes de la ville de Tours ; "aux motifs qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ( ) ; que la déclaration est une procédure volontaire dont l'initiative appartient aux créanciers eux-mêmes ( ) et si la déclaration de créance est omise, la dette est éteinte par application de l'article L. 621-46 du Code de commerce ; qu'au cas particulier le fait générateur qui a donné naissance à la créance de dommages et intérêts dont le paiement est réclamé par les parties civiles est l'infraction dont Michel X... a été déclaré coupable et qui a été commise courant 1991 et 1992 ; que Michel X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 avril 1995 ; que la créance des parties civiles a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'elle devait être déclarée dans les conditions prévues par la loi " (arrêt attaqué, p. 13, al. 7 à 12) ; "alors qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du dirigeant d'une personne morale, le passif comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale, en sorte que les créanciers admis au passif de la personne morale n'ont pas à déclarer leur créance dans la procédure collective du dirigeant ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts de la ville de Tours, que cette dernière devait déclarer sa créance au passif de Michel X..., sans rechercher si sa créance n'avait pas été admise au passif de la société Casti, dont elle constatait que la procédure collective avait été étendue à Michel X... (arrêt, p. 6, al. 9), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui n'a pas le caractère de dommages et intérêts et n'obéit pas aux règles fixées par les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce, peut être mise à la charge d'un prévenu soumis à une procédure collective sans avoir fait l'objet d'une déclaration de créance ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale présentée par la ville de Tours, laquelle était fondée à intervenir en sa qualité de partie civile à seule fin de corroborer l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour le Conseil régional de la région Centre, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, 2, 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 475-1 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a rejeté les demandes du Conseil régional de la région centre ; "aux motifs qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers (C. com., art. L. 621-43 anciennement L. n° 85-98, 25 janvier 1985, art. 50) ; la déclaration est une procédure volontaire dont l'initiative appartient aux créanciers eux-mêmes ( ) et, si la déclaration de créance est omise, la dette est éteinte par application de l'article L. 621-46 du Code de commerce ; au cas particulier, le fait générateur qui a donné naissance à la créance de dommages-intérêts dont le paiement est réclamé par les parties civiles est l'infraction dont Michel X... a été déclaré coupable et qui a été commise courant 1991 et 1992 ; Michel X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 avril 1995 ; la créance des parties civiles a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; elle devait être déclarée dans les conditions prévues par la loi ; ainsi, la demande des parties civiles sera rejetée en totalité, le jugement entrepris ayant accueilli à tort les demandes indemnitaires ; "alors, d'une part, que le Conseil régional de la région centre demandait, notamment, à la cour d'appel, " en tant que de besoin, de fixer la créance du Conseil Régional dans la liquidation judiciaire de Michel X... à la somme ( ) de 3 000 000 F, soit 457 347,05 " ; qu'en rejetant en totalité la demande des parties civiles, et en s'abstenant donc de fixer le montant du préjudice découlant des infractions poursuivies, pour lequel le Conseil régional pouvait être renvoyé à produire, dans la mesure où rien n'indique que la liquidation judiciaire de Michel X... ait été définitivement clôturée, la cour d'appel a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, qu'en rejetant en totalité la demande de dommages-intérêts du Conseil régional de la région centre en considérant qu'il s'agissait d'une créance qui devait être soumise à la procédure de vérification des créances, sans rechercher si le Conseil Régional, qui se prévalait, aussi, de ce que la Région s'était trouvée privée de la possibilité de placer les fonds détournés à compter du 14 avril 1992, ne demandait pas la réparation d'un élément de préjudice distinct du non-paiement de sa créance, résultant d'une perte de chance de placer les fonds détournés pendant ces années, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, enfin, que le Conseil régional de la région centre demandait la condamnation de Michel X... à lui verser la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les sommes susceptibles d'être allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, n'étant pas des dommages-intérêts, n'obéissaient pas aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; que l'arrêt, qui a ainsi rejeté, en totalité, la demande du Conseil régional sans distinguer la demande faite au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale des autres demandes, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA VILLE DE TOURS, - LE CONSEIL REGIONAL DE LA REGION CENTRE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2005, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Michel X..., du chef d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, pour la ville de Tours, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 624-5 du Code de commerce, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes de la ville de Tours ; "aux motifs qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ( ) ; que la déclaration est une procédure volontaire dont l'initiative appartient aux créanciers eux-mêmes ( ) et si la déclaration de créance est omise, la dette est éteinte par application de l'article L. 621-46 du Code de commerce ; qu'au cas particulier le fait générateur qui a donné naissance à la créance de dommages et intérêts dont le paiement est réclamé par les parties civiles est l'infraction dont Michel X... a été déclaré coupable et qui a été commise courant 1991 et 1992 ; que Michel X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 avril 1995 ; que la créance des parties civiles a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'elle devait être déclarée dans les conditions prévues par la loi " (arrêt attaqué, p. 13, al. 7 à 12) ; "alors qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du dirigeant d'une personne morale, le passif comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale, en sorte que les créanciers admis au passif de la personne morale n'ont pas à déclarer leur créance dans la procédure collective du dirigeant ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts de la ville de Tours, que cette dernière devait déclarer sa créance au passif de Michel X..., sans rechercher si sa créance n'avait pas été admise au passif de la société Casti, dont elle constatait que la procédure collective avait été étendue à Michel X... (arrêt, p. 6, al. 9), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui n'a pas le caractère de dommages et intérêts et n'obéit pas aux règles fixées par les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce, peut être mise à la charge d'un prévenu soumis à une procédure collective sans avoir fait l'objet d'une déclaration de créance ; qu'en rejetant la demande en paiement d'une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale présentée par la ville de Tours, laquelle était fondée à intervenir en sa qualité de partie civile à seule fin de corroborer l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour le Conseil régional de la région Centre, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, 2, 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 475-1 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a rejeté les demandes du Conseil régional de la région centre ; "aux motifs qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers (C. com., art. L. 621-43 anciennement L. n° 85-98, 25 janvier 1985, art. 50) ; la déclaration est une procédure volontaire dont l'initiative appartient aux créanciers eux-mêmes ( ) et, si la déclaration de créance est omise, la dette est éteinte par application de l'article L. 621-46 du Code de commerce ; au cas particulier, le fait générateur qui a donné naissance à la créance de dommages-intérêts dont le paiement est réclamé par les parties civiles est l'infraction dont Michel X... a été déclaré coupable et qui a été commise courant 1991 et 1992 ; Michel X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 avril 1995 ; la créance des parties civiles a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; elle devait être déclarée dans les conditions prévues par la loi ; ainsi, la demande des parties civiles sera rejetée en totalité, le jugement entrepris ayant accueilli à tort les demandes indemnitaires ; "alors, d'une part, que le Conseil régional de la région centre demandait, notamment, à la cour d'appel, " en tant que de besoin, de fixer la créance du Conseil Régional dans la liquidation judiciaire de Michel X... à la somme ( ) de 3 000 000 F, soit 457 347,05 " ; qu'en rejetant en totalité la demande des parties civiles, et en s'abstenant donc de fixer le montant du préjudice découlant des infractions poursuivies, pour lequel le Conseil régional pouvait être renvoyé à produire, dans la mesure où rien n'indique que la liquidation judiciaire de Michel X... ait été définitivement clôturée, la cour d'appel a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, qu'en rejetant en totalité la demande de dommages-intérêts du Conseil régional de la région centre en considérant qu'il s'agissait d'une créance qui devait être soumise à la procédure de vérification des créances, sans rechercher si le Conseil Régional, qui se prévalait, aussi, de ce que la Région s'était trouvée privée de la possibilité de placer les fonds détournés à compter du 14 avril 1992, ne demandait pas la réparation d'un élément de préjudice distinct du non-paiement de sa créance, résultant d'une perte de chance de placer les fonds détournés pendant ces années, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, enfin, que le Conseil régional de la région centre demandait la condamnation de Michel X... à lui verser la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les sommes susceptibles d'être allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, n'étant pas des dommages-intérêts, n'obéissaient pas aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; que l'arrêt, qui a ainsi rejeté, en totalité, la demande du Conseil régional sans distinguer la demande faite au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale des autres demandes, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., gérant de fait de la société Casti, a été déclaré coupable d'escroquerie commise dans le courant des années 1991 et 1992, au préjudice de la Région Centre et de la Ville de Tours ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire et que la procédure a été étendue à celui-ci en avril 1995 ; Attendu que, pour rejeter les demandes des parties civiles tendant à la condamnation de Michel X... à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les faits délictueux, objet de ces demandes, ont leur origine antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et que, faute d'avoir déclaré leurs créances, les demandes des parties civiles doivent être rejetées ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il appartenait aux parties civiles de justifier devant les juges du fond que les créances, se rapportant à tous les chefs de préjudice invoqués, avaient été déclarées dans la procédure collective de la personne morale ultérieurement étendue à la personne physique, et que, d'autre part, après le rejet des demandes des parties civiles, aucune indemnité ne pouvait leur être allouée, au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la ville de Tours, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137269ecd58014677427172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel