Cour de Cassation · cr — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427176
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 7 622 450 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-6 et L. 3512-1 du Code de la santé publique, 9 de l'arrêté du 26 avril 1991, 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 76 224,51 euros le montant des dommages et intérêts alloués au Comité national contre le tabagisme (CNCT) ; "aux motifs qu'en diminuant et en dénaturant, par l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32", le sens et la portée de l'avertissement concernant les risques causés par le tabac sur la santé du fumeur et en ne respectant pas l'exigence d'un fond contrastant pour les messages sanitaires, les prévenus ont porté atteinte à l'intérêt collectif défendu par le CNCT et défini par son objet social : la prévention et la lutte contre les méfaits du tabagisme et lui ont causé un préjudice direct résultant de la mise en échec de son activité de propagande qu'il convient de fixer à 76 224,51 euros ; "alors qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par le CNCT du fait de l'adjonction sur les paquets de cigarettes de la mention "selon la loi n° 91-32" et du non-respect de l'exigence d'un fond contrastant pour le message sanitaire, était constitué par la mise en échec de son activité de propagande et devait être fixé à 76 224,51 euros, sans répondre aux conclusions du comité qui soutenait que le préjudice moral associatif qu'il subissait était proportionnel au nombre de paquets vendus, chaque vente constituant une infraction, et devait être évalué à une somme forfaitaire par paquet multipliée par le nombre de paquets, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT), partie civile, contre l'arrêt n° 146 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Robertus de X..., Johannes de Y... et Henricus Z... du chef d'infraction à la législation sur le tabac, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, l'avocat des défendeurs ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-6 et L. 3512-1 du Code de la santé publique, 9 de l'arrêté du 26 avril 1991, 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 76 224,51 euros le montant des dommages et intérêts alloués au Comité national contre le tabagisme (CNCT) ; "aux motifs qu'en diminuant et en dénaturant, par l'adjonction de la mention "selon la loi n° 91-32", le sens et la portée de l'avertissement concernant les risques causés par le tabac sur la santé du fumeur et en ne respectant pas l'exigence d'un fond contrastant pour les messages sanitaires, les prévenus ont porté atteinte à l'intérêt collectif défendu par le CNCT et défini par son objet social : la prévention et la lutte contre les méfaits du tabagisme et lui ont causé un préjudice direct résultant de la mise en échec de son activité de propagande qu'il convient de fixer à 76 224,51 euros ; "alors qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par le CNCT du fait de l'adjonction sur les paquets de cigarettes de la mention "selon la loi n° 91-32" et du non-respect de l'exigence d'un fond contrastant pour le message sanitaire, était constitué par la mise en échec de son activité de propagande et devait être fixé à 76 224,51 euros, sans répondre aux conclusions du comité qui soutenait que le préjudice moral associatif qu'il subissait était proportionnel au nombre de paquets vendus, chaque vente constituant une infraction, et devait être évalué à une somme forfaitaire par paquet multipliée par le nombre de paquets, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille six ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137269ecd58014677427176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel