Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 6137269ecd58014677427178
- Date
- 14 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-1, 432-1, 432-14, 441-1, 441-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 mai 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage, d'escroquerie au jugement, d'abus d'autorité et de favoritisme ; "aux motifs que : " le crime et le délit de faux et usage de faux en écriture publique ou privée n'est pas établi, puisqu'il n'existe légalement aucune obligation de mentionner sur une décision de justice une demande de renvoi rejetée ; de même, la mention d'une requête en récusation n'a pas, procéduralement, sa place dans un débat portant sur l'interprétation d'une ordonnance déjà prononcée par le magistrat considéré ; enfin, rien n'établit qu'au moment où l'affaire a été examinée, en interprétation, le président de la juridiction ait pu être informé du dépôt d'une requête en récusation le concernant ; s'agissant du grief fait d'une mention fausse (1er juin 1999) alors que la requête en récusation a été déposée au greffe dans l'après-midi du 31 mai 1999, il doit être constaté qu'il n'est fondé sur aucun élément matériel probant ; en effet, le fondement de la poursuite pénale exigerait que soit remise en cause la connaissance portée à Philippe Z... de ces requêtes en récusation dont il dit, sans être valablement démenti, les avoir eu dans les mains postérieurement à la mise en délibéré du dossier en interprétation, à l'audience du 1er juin 1999, 9 heures ; l'ensemble de ces considérations sont accréditées par les greffières concernées et par le bâtonnier A... ; sur la poursuite relative à l'escroquerie au jugement, il est reproché à tort à Philippe Z... d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la cour d'appel de céans puisqu'il vient d'être dit que le faux qui aurait affecté la décision de justice - en interprétation - n'est pas constitué ; dès lors cette infraction doit être écartée ; en ce qui concerne un éventuel abus d'autorité qui aurait consisté dans la tenue d'une audience malgré l'existence des requêtes en récusation ; cela pour faire échec à la loi, il convient de mettre ce fait en regard avec les dispositions du Code de procédure civile qui prévoient que "dès qu'il a communication de la demande", le magistrat doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; or, en l'espèce, il est constant que Philippe Z..., président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, n'a eu connaissance de la requête en récusation qu'après l'audience ; une telle infraction ne peut être retenue ; il est ici observé que les règles de la procédure civile ont envisagé l'hypothèse, en ce qui concerne Pierre X..., qui a déposé une requête en suspicion légitime, permettaient à ce dernier de former un recours devant la juridiction d'appel qui doit, dans ce domaine, statuer dans le délai d'un mois, sans que la juridiction de première instance soit, pour autant, dessaisie ; quand la cour d'appel fait droit à la demande de dessaisissement, la décision de première instance est déclarée non avenue ; il ne pouvait y avoir, ainsi, quelque volonté que ce soit du président du tribunal de grande instance de "faire échec à la loi" ; pour ce qui est de l'exercice illégal des fonctions, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle poursuite ne peut être mise en oeuvre par les parties civiles, le ministère public étant seul habilité à exercer ces poursuites qui sont relatives à la seule défense des intérêts de l'Etat ; enfin, le visa par les parties civiles des délits de favoritisme et de recel de favoritisme à l'encontre de Philippe Z..., ne peut prospérer ; ces délits prévus par l'article 432-14 du Code pénal, ne peuvent être examinés ici, dans la mesure où ils sont liés aux règles d'attribution des marchés publics ; il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance entreprise " ; "alors 1 ) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en écartant les demandes d'actes des parties civiles, sans répondre au mémoire déposé par celles-ci faisant valoir qu'aucune des greffières interrogées par le juge d'instruction ne pouvait confirmer les déclarations du président Z..., l'une n'étant pas présente à l'audience dont l'autre ne se souvenait pas, et qu'il importait ainsi de vérifier la véracité des déclarations du président Z... et d'entendre le bâtonnier A... sur la signification de son compte-rendu d'audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors 2 ) qu'en retenant que le président Z... n'aurait eu connaissance de la requête en récusation qu'après l'audience, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que, nonobstant la date de communication de la requête en récusation, le président Z... était informé dès avant l'audience de l'existence de cette requête qu'il avait délibérément refusé de considérer, exaspéré qu'il était par les multiples requêtes en ce sens déposées par le conseil des parties civiles, ce dont témoignait le bâtonnier A... dans sa note manuscrite rédigée immédiatement après l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 85, 86, 177, 5 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 mai 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage, d'escroquerie au jugement, d'abus d'autorité et de favoritisme ; "aux motifs que " le crime et le délit de faux et usage de faux en écriture publique ou privée n'est pas établi, puisqu'il n'existe légalement aucune obligation de mentionner sur une décision de justice une demande de renvoi rejetée ; de même, la mention d'une requête en récusation n'a pas, procéduralement, sa place dans un débat portant sur l'interprétation d'une ordonnance déjà prononcée par le magistrat considéré ; enfin, rien n'établit qu'au moment où l'affaire a été examinée, en interprétation, le président de la juridiction ait pu être informé du dépôt d'une requête en récusation le concernant ; s'agissant du grief fait d'une mention fausse (1er juin 1999) alors que la requête en récusation a été déposée au greffe dans l'après-midi du 31 mai 1999, il doit être constaté qu'il n'est fondé sur aucun élément matériel probant ; en effet, le fondement de la poursuite pénale exigerait que soit remise en cause la connaissance portée à Philippe Z... de ces requêtes en récusation dont il dit, sans être valablement démenti, les avoir eu dans les mains postérieurement à la mise en délibéré du dossier en interprétation, à l'audience du 1er juin 1999, 9 heures ; l'ensemble de ces considérations sont accréditées par les greffières concernées et par le bâtonnier A... ; sur la poursuite relative à l'escroquerie au jugement, il est reproché à tort à Philippe Z... d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la cour d'appel de céans puisqu'il vient d'être dit que le faux qui aurait affecté la décision de justice - en interprétation - n'est pas constitué ; dès lors cette infraction doit être écartée ; en ce qui concerne un éventuel abus d'autorité qui aurait consisté dans la tenue d'une audience malgré l'existence des requêtes en récusation ; cela pour faire échec à la loi, il convient de mettre ce fait en regard avec les dispositions du Code de procédure civile qui prévoient que "dès qu'il a communication de la demande", le magistrat doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; or, en l'espèce, il est constant que Philippe Z..., président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, n'a eu connaissance de la requête en récusation qu'après l'audience ; une telle infraction ne peut être retenue ; il est ici observé que les règles de la procédure civile ont envisagé l'hypothèse, en ce qui concerne Pierre X..., qui a déposé une requête en suspicion légitime, permettaient à ce dernier de former un recours devant la juridiction d'appel qui doit, dans ce domaine, statuer dans le délai d'un mois, sans que la juridiction de première instance soit, pour autant, dessaisie ; quand la cour d'appel fait droit à la demande de dessaisissement, la décision de première instance est déclarée non avenue ; il ne pouvait y avoir, ainsi, quelque volonté que ce soit du président du tribunal de grande instance de "faire échec à la loi" ; pour ce qui est de l'exercice illégal des fonctions, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle poursuite ne peut être mise en oeuvre par les parties civiles, le ministère public étant seul habilité à exercer ces poursuites qui sont relatives à la seule défense des intérêts de l'Etat ; enfin, le visa par les parties civiles des délits de favoritisme et de recel de favoritisme à l'encontre de Philippe Z..., ne peut prospérer ; ces délits prévus par l'article 432-14 du Code pénal, ne peuvent être examinés ici, dans la mesure où ils sont liés aux règles d'attribution des marchés publics ; il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance entreprise " ; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile, Pierre X... et Stanislas Y... ont dénoncé les mentions erronées portées par le président Z... dans le dossier relatif aux requêtes en récusation et suspicion légitime que citent deux arrêts du 18 octobre 1999 de la cour d'appel de Basse-Terre, mentions susceptibles d'être qualifiées de faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en ne se prononçant pas sur ce chef d'infraction régulièrement dénoncé par les plaignants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois de : - X... Pierre-Jean, - Y... Stanislas, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 2005, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie, abus d'autorité et favoritisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux demandeurs ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-1, 432-1, 432-14, 441-1, 441-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 mai 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage, d'escroquerie au jugement, d'abus d'autorité et de favoritisme ; "aux motifs que : " le crime et le délit de faux et usage de faux en écriture publique ou privée n'est pas établi, puisqu'il n'existe légalement aucune obligation de mentionner sur une décision de justice une demande de renvoi rejetée ; de même, la mention d'une requête en récusation n'a pas, procéduralement, sa place dans un débat portant sur l'interprétation d'une ordonnance déjà prononcée par le magistrat considéré ; enfin, rien n'établit qu'au moment où l'affaire a été examinée, en interprétation, le président de la juridiction ait pu être informé du dépôt d'une requête en récusation le concernant ; s'agissant du grief fait d'une mention fausse (1er juin 1999) alors que la requête en récusation a été déposée au greffe dans l'après-midi du 31 mai 1999, il doit être constaté qu'il n'est fondé sur aucun élément matériel probant ; en effet, le fondement de la poursuite pénale exigerait que soit remise en cause la connaissance portée à Philippe Z... de ces requêtes en récusation dont il dit, sans être valablement démenti, les avoir eu dans les mains postérieurement à la mise en délibéré du dossier en interprétation, à l'audience du 1er juin 1999, 9 heures ; l'ensemble de ces considérations sont accréditées par les greffières concernées et par le bâtonnier A... ; sur la poursuite relative à l'escroquerie au jugement, il est reproché à tort à Philippe Z... d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la cour d'appel de céans puisqu'il vient d'être dit que le faux qui aurait affecté la décision de justice - en interprétation - n'est pas constitué ; dès lors cette infraction doit être écartée ; en ce qui concerne un éventuel abus d'autorité qui aurait consisté dans la tenue d'une audience malgré l'existence des requêtes en récusation ; cela pour faire échec à la loi, il convient de mettre ce fait en regard avec les dispositions du Code de procédure civile qui prévoient que "dès qu'il a communication de la demande", le magistrat doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; or, en l'espèce, il est constant que Philippe Z..., président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, n'a eu connaissance de la requête en récusation qu'après l'audience ; une telle infraction ne peut être retenue ; il est ici observé que les règles de la procédure civile ont envisagé l'hypothèse, en ce qui concerne Pierre X..., qui a déposé une requête en suspicion légitime, permettaient à ce dernier de former un recours devant la juridiction d'appel qui doit, dans ce domaine, statuer dans le délai d'un mois, sans que la juridiction de première instance soit, pour autant, dessaisie ; quand la cour d'appel fait droit à la demande de dessaisissement, la décision de première instance est déclarée non avenue ; il ne pouvait y avoir, ainsi, quelque volonté que ce soit du président du tribunal de grande instance de "faire échec à la loi" ; pour ce qui est de l'exercice illégal des fonctions, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle poursuite ne peut être mise en oeuvre par les parties civiles, le ministère public étant seul habilité à exercer ces poursuites qui sont relatives à la seule défense des intérêts de l'Etat ; enfin, le visa par les parties civiles des délits de favoritisme et de recel de favoritisme à l'encontre de Philippe Z..., ne peut prospérer ; ces délits prévus par l'article 432-14 du Code pénal, ne peuvent être examinés ici, dans la mesure où ils sont liés aux règles d'attribution des marchés publics ; il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance entreprise " ; "alors 1 ) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en écartant les demandes d'actes des parties civiles, sans répondre au mémoire déposé par celles-ci faisant valoir qu'aucune des greffières interrogées par le juge d'instruction ne pouvait confirmer les déclarations du président Z..., l'une n'étant pas présente à l'audience dont l'autre ne se souvenait pas, et qu'il importait ainsi de vérifier la véracité des déclarations du président Z... et d'entendre le bâtonnier A... sur la signification de son compte-rendu d'audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors 2 ) qu'en retenant que le président Z... n'aurait eu connaissance de la requête en récusation qu'après l'audience, sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que, nonobstant la date de communication de la requête en récusation, le président Z... était informé dès avant l'audience de l'existence de cette requête qu'il avait délibérément refusé de considérer, exaspéré qu'il était par les multiples requêtes en ce sens déposées par le conseil des parties civiles, ce dont témoignait le bâtonnier A... dans sa note manuscrite rédigée immédiatement après l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, la privant en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 85, 86, 177, 5 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 mai 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage, d'escroquerie au jugement, d'abus d'autorité et de favoritisme ; "aux motifs que " le crime et le délit de faux et usage de faux en écriture publique ou privée n'est pas établi, puisqu'il n'existe légalement aucune obligation de mentionner sur une décision de justice une demande de renvoi rejetée ; de même, la mention d'une requête en récusation n'a pas, procéduralement, sa place dans un débat portant sur l'interprétation d'une ordonnance déjà prononcée par le magistrat considéré ; enfin, rien n'établit qu'au moment où l'affaire a été examinée, en interprétation, le président de la juridiction ait pu être informé du dépôt d'une requête en récusation le concernant ; s'agissant du grief fait d'une mention fausse (1er juin 1999) alors que la requête en récusation a été déposée au greffe dans l'après-midi du 31 mai 1999, il doit être constaté qu'il n'est fondé sur aucun élément matériel probant ; en effet, le fondement de la poursuite pénale exigerait que soit remise en cause la connaissance portée à Philippe Z... de ces requêtes en récusation dont il dit, sans être valablement démenti, les avoir eu dans les mains postérieurement à la mise en délibéré du dossier en interprétation, à l'audience du 1er juin 1999, 9 heures ; l'ensemble de ces considérations sont accréditées par les greffières concernées et par le bâtonnier A... ; sur la poursuite relative à l'escroquerie au jugement, il est reproché à tort à Philippe Z... d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper la cour d'appel de céans puisqu'il vient d'être dit que le faux qui aurait affecté la décision de justice - en interprétation - n'est pas constitué ; dès lors cette infraction doit être écartée ; en ce qui concerne un éventuel abus d'autorité qui aurait consisté dans la tenue d'une audience malgré l'existence des requêtes en récusation ; cela pour faire échec à la loi, il convient de mettre ce fait en regard avec les dispositions du Code de procédure civile qui prévoient que "dès qu'il a communication de la demande", le magistrat doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; or, en l'espèce, il est constant que Philippe Z..., président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, n'a eu connaissance de la requête en récusation qu'après l'audience ; une telle infraction ne peut être retenue ; il est ici observé que les règles de la procédure civile ont envisagé l'hypothèse, en ce qui concerne Pierre X..., qui a déposé une requête en suspicion légitime, permettaient à ce dernier de former un recours devant la juridiction d'appel qui doit, dans ce domaine, statuer dans le délai d'un mois, sans que la juridiction de première instance soit, pour autant, dessaisie ; quand la cour d'appel fait droit à la demande de dessaisissement, la décision de première instance est déclarée non avenue ; il ne pouvait y avoir, ainsi, quelque volonté que ce soit du président du tribunal de grande instance de "faire échec à la loi" ; pour ce qui est de l'exercice illégal des fonctions, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une telle poursuite ne peut être mise en oeuvre par les parties civiles, le ministère public étant seul habilité à exercer ces poursuites qui sont relatives à la seule défense des intérêts de l'Etat ; enfin, le visa par les parties civiles des délits de favoritisme et de recel de favoritisme à l'encontre de Philippe Z..., ne peut prospérer ; ces délits prévus par l'article 432-14 du Code pénal, ne peuvent être examinés ici, dans la mesure où ils sont liés aux règles d'attribution des marchés publics ; il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance entreprise " ; "alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile, Pierre X... et Stanislas Y... ont dénoncé les mentions erronées portées par le président Z... dans le dossier relatif aux requêtes en récusation et suspicion légitime que citent deux arrêts du 18 octobre 1999 de la cour d'appel de Basse-Terre, mentions susceptibles d'être qualifiées de faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en ne se prononçant pas sur ce chef d'infraction régulièrement dénoncé par les plaignants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137269ecd58014677427178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel