Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742717d
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Claude Y... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle sur la personne de sa nièce, Laurianne X..., mineure de moins de 15 ans sur laquelle il avait autorité ; "aux motifs qu'il est incontestable que la souffrance de Laurianne X... est infinie ; que selon les experts, elle peut être attribuée à un grave traumatisme sexuel au regard des symptômes relevés ; que cette souffrance réelle a été constatée par le personnel éducatif, socio-éducatif des établissements où l'enfant est scolarisée lorsqu'elle dit être victime d'attouchements et été " objectivée " par le médecin scolaire ; que rien n'établit que l'enfant soit, au moment de la révélation des faits délictueux, menteuse ou hystérique en dépit de la théâtralisation de ses propos apparue en cours de procédure ; qu'aucun signe de jalousie particulière entre les deux familles n'a été mis en évidence ( ) ; que la révélation des faits délictueux est intervenue non pas directement de la victime aux services de police mais par des éducateurs qui ont noté les difficultés de l'enfant qui a vu les confidences ainsi faites lui échapper ; que cependant, les accusations de l'enfant s'avèrent fragiles au regard des circonstances dans lesquelles elle soutient qu'ils ont été commis et de la personnalité du prévenu ( ) ; que les faits dénoncés sont isolés dans le temps et ne sont confortés par aucune accusation d'autres enfants ; que, par ailleurs, le récit de Laurianne X... présente des incohérences qui invalident ses dires ; que la chambre où elle et sa soeur ont dormi avant le départ en vacances est meublée de deux lits à une place et non d'un lit double ; que l'existence du lit double est attestée dans une autre pièce, soit la salle de jeu ; qu'en outre, l'absence de l'épouse du prévenu ce soir là ( ) n'est pas établie ; que l'épisode du pack de lait qu'elle dit avoir été chercher en compagnie de son oncle dans le grenier qui n'est pas un lieu de stockage facile d'accès pour des produits alimentaires est peu vraisemblable ( ) ; que les attouchements sexuels auxquels (Jean-Claude Y...) se serait livré pendant le trajet en automobile sur l'enfant assis sur le siège avant de la voiture sont aussi improbables compte tenu des conditions de circulation et de l'attention soutenue du conducteur sur le volant d'un véhicule qui tracte une lourde caravane ( ) ; que les deux autres manifestations d'intérêt sexuel qui n'ont pas été retenues dans la prévention sont tout aussi difficilement crédibles ( ) ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas faite que Jean-Claude Y... ait commis les faits qui lui sont reprochés ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui constatait, notamment, que la douleur qualifiée " d'infinie ", de Laurianne X... peut être attribuée à un grave traumatisme sexuel, que Laurianne n'apparaît ni menteuse ni hystérique au moment de la révélation des faits, ne pouvait infirmer le jugement entrepris, sans tirer la moindre conséquence des éléments constants et concrets de la cause, spécialement du discours constant de l'enfant, puis de la jeune fille, qui, pour l'essentiel, n'a pas varié, Laurianne X... ayant toujours réitéré, depuis 1995, ses déclarations et dénoncé les faits perpétrés par Jean-Claude Y..., bien circonscrits dans le temps et dans l'espace, qui avaient eu lieu lors des vacances passées avec son oncle et sa tante, durant l'été 1990 ; que les investigations avaient, par ailleurs, permis d'établir le cadre matériel des faits puisqu'il existait bien dans la salle dite " de jeu ", un lit double, que le domicile des époux Y... comportait effectivement un grenier auquel on accédait par une trappe, il avait été également vérifié que le jour du départ en vacances, les époux Y... avaient conduit chacun un véhicule et que Laurianne était à bord du véhicule conduit par son oncle, tandis que sa petite soeur était montée avec sa tante ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait sans tirer de ses propres constatations et des éléments constants de l'espèce, les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui infirmait un jugement ayant déclaré les faits établis en considérant, précisément, que l'information avait permis de corroborer les déclarations de Laurianne X..., que les quelques imprécisions et omissions ne sont pas de nature à affaiblir, compte tenu de l'ancienneté des faits et du jeune âge de l'intéressée en 1990, d'autant que les propos de Laurianne X... avaient été jugés crédibles par deux experts, que les confrontations effectuées au cours de l'information avaient établi la compatibilité des déclarations de la victime avec la disposition des lieux et l'organisation générale du départ en vacances et que l'enfant a présenté des troubles aussitôt après ces vacances d'été, devait réfuter au préalable la motivation du jugement entrepris ; qu'en se bornant, ainsi, à considérer que la preuve n'est pas faite que Jean-Claude Y... ait commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurianne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 5 mai 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Claude Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Claude Y... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle sur la personne de sa nièce, Laurianne X..., mineure de moins de 15 ans sur laquelle il avait autorité ; "aux motifs qu'il est incontestable que la souffrance de Laurianne X... est infinie ; que selon les experts, elle peut être attribuée à un grave traumatisme sexuel au regard des symptômes relevés ; que cette souffrance réelle a été constatée par le personnel éducatif, socio-éducatif des établissements où l'enfant est scolarisée lorsqu'elle dit être victime d'attouchements et été " objectivée " par le médecin scolaire ; que rien n'établit que l'enfant soit, au moment de la révélation des faits délictueux, menteuse ou hystérique en dépit de la théâtralisation de ses propos apparue en cours de procédure ; qu'aucun signe de jalousie particulière entre les deux familles n'a été mis en évidence ( ) ; que la révélation des faits délictueux est intervenue non pas directement de la victime aux services de police mais par des éducateurs qui ont noté les difficultés de l'enfant qui a vu les confidences ainsi faites lui échapper ; que cependant, les accusations de l'enfant s'avèrent fragiles au regard des circonstances dans lesquelles elle soutient qu'ils ont été commis et de la personnalité du prévenu ( ) ; que les faits dénoncés sont isolés dans le temps et ne sont confortés par aucune accusation d'autres enfants ; que, par ailleurs, le récit de Laurianne X... présente des incohérences qui invalident ses dires ; que la chambre où elle et sa soeur ont dormi avant le départ en vacances est meublée de deux lits à une place et non d'un lit double ; que l'existence du lit double est attestée dans une autre pièce, soit la salle de jeu ; qu'en outre, l'absence de l'épouse du prévenu ce soir là ( ) n'est pas établie ; que l'épisode du pack de lait qu'elle dit avoir été chercher en compagnie de son oncle dans le grenier qui n'est pas un lieu de stockage facile d'accès pour des produits alimentaires est peu vraisemblable ( ) ; que les attouchements sexuels auxquels (Jean-Claude Y...) se serait livré pendant le trajet en automobile sur l'enfant assis sur le siège avant de la voiture sont aussi improbables compte tenu des conditions de circulation et de l'attention soutenue du conducteur sur le volant d'un véhicule qui tracte une lourde caravane ( ) ; que les deux autres manifestations d'intérêt sexuel qui n'ont pas été retenues dans la prévention sont tout aussi difficilement crédibles ( ) ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas faite que Jean-Claude Y... ait commis les faits qui lui sont reprochés ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui constatait, notamment, que la douleur qualifiée " d'infinie ", de Laurianne X... peut être attribuée à un grave traumatisme sexuel, que Laurianne n'apparaît ni menteuse ni hystérique au moment de la révélation des faits, ne pouvait infirmer le jugement entrepris, sans tirer la moindre conséquence des éléments constants et concrets de la cause, spécialement du discours constant de l'enfant, puis de la jeune fille, qui, pour l'essentiel, n'a pas varié, Laurianne X... ayant toujours réitéré, depuis 1995, ses déclarations et dénoncé les faits perpétrés par Jean-Claude Y..., bien circonscrits dans le temps et dans l'espace, qui avaient eu lieu lors des vacances passées avec son oncle et sa tante, durant l'été 1990 ; que les investigations avaient, par ailleurs, permis d'établir le cadre matériel des faits puisqu'il existait bien dans la salle dite " de jeu ", un lit double, que le domicile des époux Y... comportait effectivement un grenier auquel on accédait par une trappe, il avait été également vérifié que le jour du départ en vacances, les époux Y... avaient conduit chacun un véhicule et que Laurianne était à bord du véhicule conduit par son oncle, tandis que sa petite soeur était montée avec sa tante ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait sans tirer de ses propres constatations et des éléments constants de l'espèce, les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui infirmait un jugement ayant déclaré les faits établis en considérant, précisément, que l'information avait permis de corroborer les déclarations de Laurianne X..., que les quelques imprécisions et omissions ne sont pas de nature à affaiblir, compte tenu de l'ancienneté des faits et du jeune âge de l'intéressée en 1990, d'autant que les propos de Laurianne X... avaient été jugés crédibles par deux experts, que les confrontations effectuées au cours de l'information avaient établi la compatibilité des déclarations de la victime avec la disposition des lieux et l'organisation générale du départ en vacances et que l'enfant a présenté des troubles aussitôt après ces vacances d'été, devait réfuter au préalable la motivation du jugement entrepris ; qu'en se bornant, ainsi, à considérer que la preuve n'est pas faite que Jean-Claude Y... ait commis les faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des agressions sexuelles reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
6137269ecd5801467742717d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel