Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742717e
- Date
- 30 janvier 2007
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., propriétaire d'une parcelle sur laquelle Christian Y... a édifié un ouvrage sans permis de construire, a été condamné, par une décision définitive, à démolir l'édifice sous astreinte; qu'ayant vendu le fonds à Christian Y..., Alain X... a présenté une requête en dispense d'astreinte qui a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ; "alors qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une requête présentée en application de l'article L. 480-7, alinéa 4, du code de l'urbanisme afin d'obtenir le reversement d'une partie de l'astreinte précédemment prononcée pour assurer la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2006, qui a statué sur une requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ; "alors qu'aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une requête présentée en application de l'article L. 480-7, alinéa 4, du code de l'urbanisme afin d'obtenir le reversement d'une partie de l'astreinte précédemment prononcée pour assurer la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée" ; Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., propriétaire d'une parcelle sur laquelle Christian Y... a édifié un ouvrage sans permis de construire, a été condamné, par une décision définitive, à démolir l'édifice sous astreinte; qu'ayant vendu le fonds à Christian Y..., Alain X... a présenté une requête en dispense d'astreinte qui a été rejetée ; Mais attendu que les juges du second degré, qui ont examiné la demande et rendu leur décision en chambre du conseil, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 avril 2006, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137269ecd5801467742717e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel