Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742717f
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, notifiée après un contrôle de la facturation émise par la société Hudis, la vérification de la comptabilité de la société X..., effectuée par des agents des impôts, a établi que cette société avait, notamment en 1993 et 1994, d'une part, en exécution d'une convention conclue le 3 décembre 1992, payé des factures émises par la société Frendom pour des prestations fictives d'assistance commerciale, d'autre part, comptabilisé en frais généraux des dépenses personnelles engagées par Louis X..., son dirigeant ; que, ces faits ayant été dénoncés au procureur de la République par le directeur régional des impôts le 3 février 1997, ce magistrat a, le 1er avril 1997, requis un service de police judiciaire pour procéder à une enquête préliminaire; que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, Louis X... est poursuivi pour abus de biens sociaux et Jacky Y..., directeur commercial de la société X..., pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par les prévenus, qui soutenaient que les dépenses antérieures au 31 décembre 1992 ont été normalement enregistrées dans les comptes de l'exercice clos à cette date, l'arrêt, par les motifs partiellement repris au moyen, retient, notamment, que ces dépenses ont été dissimulées dans les comptes annuels de la société X... par la comptabilisation de fausses factures donnant aux prestations fictives les apparences de contreparties réelles; que les juges en déduisent que les faits n'ont pu être connus, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à la date de leur dénonciation par le directeur régional des impôts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, et dès lors que les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société au cours des exercices clôturés les 31 décembre 1993 et 1994, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, - Y... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2006, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-235 et L. 225-240, L. 242-6 et L. 820-4 du code de commerce, des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité la prescription de l'action publique aux faits relatifs aux relations entre la société X... et la société Hudis, sans l'étendre à ceux, du même type, concernant les relations entre la société X... et la société Frendom ni aux dépenses personnelles de Louis X... ; "aux motifs que, s'agissant des faits prescrits, " il est aujourd'hui définitivement acquis que c'est à la suite d'une déclaration faite aux enquêteurs le 19 octobre 1993 par Gérard Z..., gérant de la société Hudis, qu'il est apparu que les factures adressées à la société X... étaient susceptibles de ne pas être causées " (arrêt p. 5 in fine et 6 in limine) ; "et aux motifs que, s'agissant des relations entre la société X... et la société Frendom, " en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de l'action publique, qui est de trois années révolues, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que ce jour est celui de la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés, des comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice et dans lequel sont enregistrées les opérations susceptibles de caractériser cette infraction, sous réserve toutefois que cette présentation ne recèle aucune dissimulation et qu'elle ait ainsi eu pour effet de créer les conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; que la dissimulation, qui prive la présentation de son effet au regard de la prescription, peut porter sur les comptes eux-mêmes et les dépenses contraires à l'intérêt social demeurant ainsi dissimulées lorsque les comptes sont faux en ce qu'ils ne les révèlent pas fidèlement dans leur montant ou dans leur cause ; qu'en l'espèce, la présentation des comptes de la société X... s'est opérée en visant, dans les pièces comptables, des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de la société d'assistance commerciale Frendom pour des prestations prétendument accomplies par celle-ci et facturées par elle ; que ces versements d'honoraires, reposant sur des conventions, ont pris, de la sorte, la forme d'une dépense normale d'entreprise venant en contrepartie d'une valeur ajoutée par la société Frendom et correspondant à une démarche commerciale ou administrative de la part de celle-ci ; que la fictivité des prestations prétendument accomplies n'est apparue que lors du contrôle fiscal ; que la fausseté des factures correspondantes, de par la dissimulation qu'elle réalise, doit faire considérer que les sommes mises indûment à la charge de la société X... n'ont pas été révélées lors de l'assemblée du 29 juin 1993 ; qu'aucun parallèle ne peut être fait avec les faits ayant entraîné la cassation, le gérant de la société Hudis ayant passé des aveux qui avaient été recueillis par les enquêteurs et permis l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être fixé, eu égard à la dissimulation opérée, au jour de la présentation des comptes annuels mais au jour où le procureur de la République a reçu la dénonciation des faits par le directeur général des impôts, soit le 12 février 1997" (p. 13) ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que " les factures émises ont entraîné des paiements par la SA X... qui constituaient des sorties d'argent non causées et dissimulées sous ces factures dont le seul but est de leur donner une apparence de réalité et, ainsi, de justifier en comptabilité de telles sorties d'argent, et de rendre beaucoup plus difficile la découverte de leur fictivité par les associés ou le commissaire aux comptes dont les contrôles, d'ailleurs limités par la loi, ne peuvent évidemment être approfondis en tout" (p.9, alinéa 3) ; "alors, d'une part, que, pour contester la fictivité alléguée des services rendus par la société Frendom à son entreprise, Louis X... faisait valoir d'un côté que, dans une affaire similaire, disjointe du présent dossier, le tribunal correctionnel de Lyon, par un jugement définitif du 17 septembre 2004 (postérieur au premier arrêt cassé), l'avait relaxé en relevant le caractère utile des opérations d'intermédiaire réalisées par la société ITCO dans des circonstances tout à fait semblables, et d'un autre côté que les redressements fiscaux avaient été annulés également par des décisions administratives définitives, ayant relevé le caractère utile des dépenses engagées ; que, faute de s'expliquer sur ces points décisifs qui, démontrant l'absence de fictivité des prestations de Frendom, démontraient également l'absence de toute dissimulation prétendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas la "dissimulation" permettant de reporter au-delà du jour de présentation des comptes aux associés, le point de départ de la prescription, la seule circonstance que les prestations de commissionnement payées par des factures régulièrement inscrites en comptabilité et présentées à l'assemblée générale, auraient été insuffisantes ou inexistantes, la vérification du caractère réel, suffisant ou utile d'une dépense étant toujours possible dès qu'elle est correctement révélée ; qu'en l'absence de toute réelle dissimulation, le point de départ de la prescription ne pouvait être reporté au-delà du jour où l'assemblée générale avait eu en mains les comptes, révélant les contrats conclus avec la société Frendom, et les factures payées en exécution de ces contrats ; "alors, encore qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, s'agissant d'une société soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes, cette date correspond, au plus tard, à celle à laquelle les comptes annuels retraçant l'opération litigieuse sont présentés en assemblée générale, le commissaire aux comptes ayant légalement pour mission de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et ayant le pouvoir - et le devoir - de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance; qu'au cas présent, en refusant de fixer à cette date le point de départ de la prescription au motif que les pièces comptables produites à l'appui des comptes annuels ne révélaient pas " la fictivité des prestations prétendument accomplies" en contrepartie de l'émission des factures, mais sans relever d'éléments démontrant que le commissaire aux comptes aurait été trompé, autrement que par l'existence des factures litigieuses, et empêché, par là, d'effectuer les opérations de vérification auxquelles il est légalement tenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de surcroît, qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'au cas présent, le 19 octobre 1993, un partenaire commercial de la société X... avait indiqué à des enquêteurs de la direction nationale des enquêtes fiscales que la société X... aurait payé des fausses factures émises par lui ; que, dans ces conditions, la sincérité de la totalité de la comptabilité de la société X... jusqu'à cette date pouvait être remise en cause ; de sorte qu'en limitant l'acquisition de la prescription, trois ans plus tard, aux seuls faits objet de la dénonciation opérée par le partenaire commercial de la société X..., sans l'étendre à la totalité des opérations retracées dans la comptabilité à cette date, laquelle comptabilité constituait un tout indivisible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que les arrêts sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; qu'au cas présent, Louis X... avait soutenu dans ses écritures (p. 3 et suiv.) que la prescription de l'action publique concernait également les dépenses personnelles prétendument mises à la charge de la société inscrites au compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ; qu'en se bornant à rechercher si la prescription avait, ou non, atteint les factures émises par la société Frendom, sans procéder à une quelconque recherche concernant les dépenses personnelles imputées à Louis X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, notifiée après un contrôle de la facturation émise par la société Hudis, la vérification de la comptabilité de la société X..., effectuée par des agents des impôts, a établi que cette société avait, notamment en 1993 et 1994, d'une part, en exécution d'une convention conclue le 3 décembre 1992, payé des factures émises par la société Frendom pour des prestations fictives d'assistance commerciale, d'autre part, comptabilisé en frais généraux des dépenses personnelles engagées par Louis X..., son dirigeant ; que, ces faits ayant été dénoncés au procureur de la République par le directeur régional des impôts le 3 février 1997, ce magistrat a, le 1er avril 1997, requis un service de police judiciaire pour procéder à une enquête préliminaire; que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, Louis X... est poursuivi pour abus de biens sociaux et Jacky Y..., directeur commercial de la société X..., pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par les prévenus, qui soutenaient que les dépenses antérieures au 31 décembre 1992 ont été normalement enregistrées dans les comptes de l'exercice clos à cette date, l'arrêt, par les motifs partiellement repris au moyen, retient, notamment, que ces dépenses ont été dissimulées dans les comptes annuels de la société X... par la comptabilisation de fausses factures donnant aux prestations fictives les apparences de contreparties réelles; que les juges en déduisent que les faits n'ont pu être connus, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à la date de leur dénonciation par le directeur régional des impôts ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, et dès lors que les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société au cours des exercices clôturés les 31 décembre 1993 et 1994, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'abus de biens sociaux en ce qui concerne les factures émises par la société Frendom, et Jacky Y... coupable de complicité de ce délit ; "aux motifs que Louis X... a déclaré que " les informations et les études réalisées par Frendom ont été d'une grande utilité pour obtenir les marchés " ; qu'il résulte de cette déclaration et de l'absence de prestations réelles de la part de la société Frendom qu'en acceptant de verser à celle-ci des honoraires indus, Louis X... a voulu obtenir de nouveaux marchés ; que le tribunal a exactement relevé que le prévenu avait un intérêt personnel au développement de la société qu'il dirigeait" (arrêt p. 12, alinéa 4) ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'existe que dans la mesure où le dirigeant social a poursuivi un intérêt personnel, distinct de celui de la société ; que, faute de caractériser l'existence d'un tel intérêt en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux n'existe que dans la mesure où l'intérêt personnel du dirigeant est contraire à l'intérêt social ; que, faute de conflit d'intérêts, le délit n'est pas constitué lorsque l'intérêt personnel recherché par le dirigeant est conforme à l'intérêt social ; que, tel était le cas en l'espèce, où, selon l'arrêt attaqué, Louis X... recherchait " le développement de la société qu'il dirigeait ", ce qui n'a rien de contraire à l'intérêt social ; qu'en retenant, malgré tout, le demandeur au pourvoi dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors encore que les arrêts sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour de renvoi qui affirme, d'une part, pour caractériser la contrariété à l'intérêt social des dépenses litigieuses, que les prestations promises par la société Frendom auraient été fictives (p. 12, alinéa 1er), et, d'autre part, pour caractériser l'intérêt personnel du dirigeant poursuivi, que les mêmes dépenses auraient eu pour but d'assurer le développement de la société (p. 12, alinéa 4) ; "alors, enfin, que, pour contester la fictivité alléguée des services rendus par la société Frendom à son entreprise, Louis X... faisait valoir d'un côté que, dans une affaire similaire, disjointe du présent dossier, le tribunal correctionnel de Lyon, par un jugement définitif du 17 septembre 2004 (postérieur au premier arrêt cassé), l'avait relaxé en relevant le caractère utile des opérations d'intermédiaire réalisées par la société ITCO dans des circonstances tout à fait semblables, et d'un autre côté que les redressements fiscaux avaient été annulés également par des décisions administratives définitives, ayant relevé le caractère utile des dépenses engagées ; que, faute de s'expliquer sur ces points décisifs qui démontraient l'absence de fictivité des prestations de Frendom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que " Louis X... a fait supporter sciemment à la société X... des dépenses à caractère personnel ainsi qu'il l'a reconnu ; que l'ensemble des dépenses ainsi visées à la prévention, étrangères à l'objet social, ont été engagées dans un intérêt contraire à l'objet social, s'agissant notamment de revues et d'ouvrages anciens qui ne présentaient aucune utilité réelle pour la SA X... ; qu'ayant utilisé la carte bancaire de la société, Louis X... se devait d'assurer la régularisation des paiements indûment supportés par la société en veillant à ce que les sommes correspondantes soient affectées au débit de son compte courant " (arrêt p. 14 et 15) ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel qui ne peut être assimilé à une simple négligence ; que la cour de renvoi, qui énonce que Louis X... devait s'assurer de la régularisation des paiements à caractère personnel indûment supportés par la société X... en veillant à ce que les sommes correspondantes soient affectées au débit de son compte courant, sans caractériser la volonté du prévenu d'agir dans un intérêt délibérément contraire à la société et de se comporter comme le propriétaire de ses fonds sociaux, a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269ecd5801467742717f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel