Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427180
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'" en l'absence de preuve de la réalisation des travaux de reprise facturés et l'inscription de la facturation incriminée dans la comptabilité de la société CERI caractérisent le délit de faux ; que l'usage de faux résulte de l'expédition de cette fausse facture pour en obtenir le paiement par la société SEAM ; que, de plus, la facture incriminée a été produite devant le juge des référé pour résister à la demande de restitution ; que l'affirmation du gérant de la société SEAM selon laquelle il aurait accepté une facturation de l'ordre de 30 ou 40 000 francs n'a pas la portée que lui prête Jean X... ; qu'en effet, depuis 1989, la société avait mis les moules à la disposition du fondeur ; que n'étant elle-même ni fondeur ni mouliste, la société SEAM ne pouvait connaître l'état des moules et pouvait, de confiance avec son contractant, accepter le bien-fondé de ses dires s'ils lui paraissaient raisonnables " ; "alors que, d'une part, les factures émises par un commerçant, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérification de la part de leurs destinataires, n'apportent pas la preuve de la réalisation des prestations dont elles sollicitent le paiement ; que, dès lors, ne constitue pas un faux la facture qui mentionne faussement la réalisation d'une prestation afin d'en permettre le paiement ; qu'en qualifiant de faux la facture émise par la société CERI en ce qu'elle ferait état d'une prestation non exécutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal ; "alors que, d'autre part, l'inscription d'une facture dans la comptabilité de son auteur n'établit pas la preuve, à l'égard de son destinataire, de l'existence des prestations dont elle mentionne l'existence ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que la facture constituait un faux, se borner à relever que celle-ci avait été inscrite dans la comptabilité de la société CERI ; "alors, enfin, que le délit de faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à relever l'absence de preuve de la réalisation des travaux auxquels faisait référence la facture litigieuse, la cour d'appel a omis de constater un élément constitutif du délit poursuivi" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, alinéa 2, 131-26, 131-27 et 441-10, 2 , du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean X..., en répression des délits de faux et usage de faux, une interdiction, pour une durée de trois ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; "alors que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée à l'encontre d'une personne déclarée coupable de faux et usage de faux ne peut porter que sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, en répression des délits de faux et usage de faux réalisés dans le cadre de son activité de gérant d'une société commerciale, une interdiction générale de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2006, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'" en l'absence de preuve de la réalisation des travaux de reprise facturés et l'inscription de la facturation incriminée dans la comptabilité de la société CERI caractérisent le délit de faux ; que l'usage de faux résulte de l'expédition de cette fausse facture pour en obtenir le paiement par la société SEAM ; que, de plus, la facture incriminée a été produite devant le juge des référé pour résister à la demande de restitution ; que l'affirmation du gérant de la société SEAM selon laquelle il aurait accepté une facturation de l'ordre de 30 ou 40 000 francs n'a pas la portée que lui prête Jean X... ; qu'en effet, depuis 1989, la société avait mis les moules à la disposition du fondeur ; que n'étant elle-même ni fondeur ni mouliste, la société SEAM ne pouvait connaître l'état des moules et pouvait, de confiance avec son contractant, accepter le bien-fondé de ses dires s'ils lui paraissaient raisonnables " ; "alors que, d'une part, les factures émises par un commerçant, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérification de la part de leurs destinataires, n'apportent pas la preuve de la réalisation des prestations dont elles sollicitent le paiement ; que, dès lors, ne constitue pas un faux la facture qui mentionne faussement la réalisation d'une prestation afin d'en permettre le paiement ; qu'en qualifiant de faux la facture émise par la société CERI en ce qu'elle ferait état d'une prestation non exécutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal ; "alors que, d'autre part, l'inscription d'une facture dans la comptabilité de son auteur n'établit pas la preuve, à l'égard de son destinataire, de l'existence des prestations dont elle mentionne l'existence ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que la facture constituait un faux, se borner à relever que celle-ci avait été inscrite dans la comptabilité de la société CERI ; "alors, enfin, que le délit de faux suppose une altération de la vérité ; qu'en se bornant à relever l'absence de preuve de la réalisation des travaux auxquels faisait référence la facture litigieuse, la cour d'appel a omis de constater un élément constitutif du délit poursuivi" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société SEAM a commandé à la société CERI, gérée par Jean X..., des pièces de fonderie pour la fabrication desquelles celle-ci a remis à la société CEF, sous-traitante, des moules qui lui avaient été confiés par la société SEAM ; que les échanges commerciaux se sont poursuivis après mise en redressement de cette dernière, assortie d'un plan de continuation ; que, le 20 décembre 1995, la société CERI a adressé à la société SEAM une facture de 181 322,10 francs, pour travaux de remise en état des moules ; que cette facture, contestée par l'administrateur judiciaire, a été produite en justice par la société CERI, qui s'opposait à la restitution des moules ; que la société SEAM a porté plainte avec constitution de partie civile le 3 avril 1997, notamment pour faux et usage ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que la preuve de la réalisation des travaux justificatifs de la facture litigieuse, inscrite en comptabilité et produite devant le juge des référés, n'a pas été rapportée; que l'inexistence de la prestation est établie par les conclusions d'un expert et par le fait que le gérant de la société sous-traitante, détentrice des moules, n'avait pu justifier de travaux de réparation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé les délits de faux et usage en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, alinéa 2, 131-26, 131-27 et 441-10, 2 , du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la légalité des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean X..., en répression des délits de faux et usage de faux, une interdiction, pour une durée de trois ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ; "alors que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée à l'encontre d'une personne déclarée coupable de faux et usage de faux ne peut porter que sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, en répression des délits de faux et usage de faux réalisés dans le cadre de son activité de gérant d'une société commerciale, une interdiction générale de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire de trois ans d'interdiction de gérer pour sanctionner les délits de faux et usage commis par Jean X... à l'occasion de ses fonctions de gérant de société, les juges du second degré ont fait l'exacte application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269ecd58014677427180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel