Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427183
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... du chef d'agression sexuelle aggravée, a renvoyé la cause devant le premier juge pour poursuite des débats au fond ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 469 du code de procédure pénale et 207 de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'alinéa 4 du premier texte susvisé et du point I du second de ces textes que les prévisions dudit alinéa, qui sont la conséquence de celles de l'article 186-3 du code de procédure pénale, instituant en faveur des parties un droit d'appel de l'ordonnance de renvoi pour contester une qualification correctionnelle, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'ordonnance de renvoi est intervenue à compter du 1 er octobre 2004 ; Attendu que, pour infirmer le jugement d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce que, la victime étant partie civile et assistée d'un avocat lors du renvoi ordonné par le juge d'instruction, le tribunal ne pouvait, en application de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, renvoyer le ministère public à se pourvoir au motif que les faits seraient de nature à entraîner une peine criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, en date du 6 janvier 1998, avait été rendue antérieurement à l'entrée en vigueur du texte précité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 6 janvier 1998, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ; Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
6137269ecd58014677427183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel