Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427185
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 263-2 et R. 233-16 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui, dans ses motifs, a expressément constaté qu' "il n'était pas établi que l'imprimeuse ait été elle-même non conforme à la réglementation", ne pouvait, sans se contredire, déclarer établi à l'encontre de Michel X... le délit de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité pour avoir mis à la disposition des salariés un matériel non conforme aux dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et R. 625-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; "aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'imprimeuse ait été elle-même non conforme à la réglementation ; que, cependant, il est établi que les opérations de nettoyage se faisaient manuellement, le salarié tenant un chiffon à la main, avec un dispositif de mise en marche lente pour avancer les rouleaux, dispositif actionné d'une main maintenue par l'opérateur, dont l'arrêt du mouvement n'était pas immédiat ; que c'est ce dispositif qui est à l'origine de l'accident ; le chiffon tenu par la main et notamment le pouce droit a été entraîné entre les manchons de la machine ; que, s'agissant d'une opération de nettoyage des manchons eux-mêmes, l'employeur se trouvait, en conséquence, dans la situation d'impossibilité technique de protéger l'accès des éléments mobiles et donc dans l'obligation de prendre des dispositions pour réduire les risques au minimum ; que s'il résulte de l'avis de l'APAVE que la réglementation européenne n'impose pas systématiquement l'utilisation de commandes bi-manuelles dans les modes de marche dégradée, soit en marche avec dispositifs de sécurité neutralisés, force est de constater que Michel X... ne rapporte pas la preuve d'avoir pris une quelconque mesure pour réduire les risques au minimum, soit sous forme de formation, d'information, d'affichage de consignes de sécurité ou de dispositif technique ; qu'il ne produit pas les documents relatifs à la maintenance de la machine ; que ce n'est que postérieurement à l'accident qu'il a été mis en place un système de commande bi-manuelle pour éviter que l'opérateur puisse, à la fois, actionner la marche lente en tenant le bouton et présenter, néanmoins, le chiffon ; que Michel X..., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise a, en conséquence, commis une faute de négligence caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal en ne recherchant ni ne prenant aucune mesure spécifique de nature à éviter le risque d'accident grave alors qu'il ne pouvait, du fait de ses fonctions, ignorer le danger de toute approche directe manuelle d'un dispositif de rouleaux en marche même lente, dans le cadre d'une opération de maintenance qui exigeait la levée de tous les dispositifs de sécurité, le risque étant évident ; "1 ) alors que la seule considération de la mise en place d'un système de bi-commande manuelle par l'employeur postérieurement à l'accident ne permettait pas à la cour d'appel de déduire l'existence d'une faute caractérisée à son encontre antérieurement à l'accident dès lors qu'elle constatait expressément, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'imprimeuse ait été elle-même non conforme à la réglementation et, d'autre part, que la réglementation européenne n'impose pas un tel système de bi-commande ; "2 ) alors que, pour retenir l'existence d'une "faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, que (le prévenu) ne pouvait ignorer", les juges doivent constater que l'auteur de la faute soit avait connaissance du risque par les constatations qu'il avait lui-même effectuées, soit par les informations dont il disposait et qu'en se bornant à faire état d'une prétendue "évidence"" du risque sans procéder à de telles constatations, la cour d'appel a exposé sa décision à une cassation pour défaut de motif ; "3 ) alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel X... faisait valoir que les opérations de nettoyage à vitesse lente par petites impulsions autocommandées sont normalement sans danger dès lors qu'elles exigent une action maintenue de l'opérateur lui-même et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à faire état du caractère "évident" du risque sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal ; "4 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que les motifs de l'arrêt attaqué, qui impliquent, au moins pour partie, un renversement de la charge de la preuve, méconnaissent ce principe fondamental" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2006, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 263-2 et R. 233-16 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui, dans ses motifs, a expressément constaté qu' "il n'était pas établi que l'imprimeuse ait été elle-même non conforme à la réglementation", ne pouvait, sans se contredire, déclarer établi à l'encontre de Michel X... le délit de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité pour avoir mis à la disposition des salariés un matériel non conforme aux dispositions de l'article R. 233-16 du code du travail" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et R. 625-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; "aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'imprimeuse ait été elle-même non conforme à la réglementation ; que, cependant, il est établi que les opérations de nettoyage se faisaient manuellement, le salarié tenant un chiffon à la main, avec un dispositif de mise en marche lente pour avancer les rouleaux, dispositif actionné d'une main maintenue par l'opérateur, dont l'arrêt du mouvement n'était pas immédiat ; que c'est ce dispositif qui est à l'origine de l'accident ; le chiffon tenu par la main et notamment le pouce droit a été entraîné entre les manchons de la machine ; que, s'agissant d'une opération de nettoyage des manchons eux-mêmes, l'employeur se trouvait, en conséquence, dans la situation d'impossibilité technique de protéger l'accès des éléments mobiles et donc dans l'obligation de prendre des dispositions pour réduire les risques au minimum ; que s'il résulte de l'avis de l'APAVE que la réglementation européenne n'impose pas systématiquement l'utilisation de commandes bi-manuelles dans les modes de marche dégradée, soit en marche avec dispositifs de sécurité neutralisés, force est de constater que Michel X... ne rapporte pas la preuve d'avoir pris une quelconque mesure pour réduire les risques au minimum, soit sous forme de formation, d'information, d'affichage de consignes de sécurité ou de dispositif technique ; qu'il ne produit pas les documents relatifs à la maintenance de la machine ; que ce n'est que postérieurement à l'accident qu'il a été mis en place un système de commande bi-manuelle pour éviter que l'opérateur puisse, à la fois, actionner la marche lente en tenant le bouton et présenter, néanmoins, le chiffon ; que Michel X..., en sa qualité de dirigeant de l'entreprise a, en conséquence, commis une faute de négligence caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal en ne recherchant ni ne prenant aucune mesure spécifique de nature à éviter le risque d'accident grave alors qu'il ne pouvait, du fait de ses fonctions, ignorer le danger de toute approche directe manuelle d'un dispositif de rouleaux en marche même lente, dans le cadre d'une opération de maintenance qui exigeait la levée de tous les dispositifs de sécurité, le risque étant évident ; "1 ) alors que la seule considération de la mise en place d'un système de bi-commande manuelle par l'employeur postérieurement à l'accident ne permettait pas à la cour d'appel de déduire l'existence d'une faute caractérisée à son encontre antérieurement à l'accident dès lors qu'elle constatait expressément, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'imprimeuse ait été elle-même non conforme à la réglementation et, d'autre part, que la réglementation européenne n'impose pas un tel système de bi-commande ; "2 ) alors que, pour retenir l'existence d'une "faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, que (le prévenu) ne pouvait ignorer", les juges doivent constater que l'auteur de la faute soit avait connaissance du risque par les constatations qu'il avait lui-même effectuées, soit par les informations dont il disposait et qu'en se bornant à faire état d'une prétendue "évidence"" du risque sans procéder à de telles constatations, la cour d'appel a exposé sa décision à une cassation pour défaut de motif ; "3 ) alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel X... faisait valoir que les opérations de nettoyage à vitesse lente par petites impulsions autocommandées sont normalement sans danger dès lors qu'elles exigent une action maintenue de l'opérateur lui-même et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à faire état du caractère "évident" du risque sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal ; "4 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que les motifs de l'arrêt attaqué, qui impliquent, au moins pour partie, un renversement de la charge de la preuve, méconnaissent ce principe fondamental" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable d'infraction à la sécurité des travailleurs et de contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué le condamne à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement non prévue par les articles L. 263-2, L. 263-2-1 du code du travail et R. 625-2 du code pénal, seuls textes visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 10 mai 2006, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
6137269ecd58014677427185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel