Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427186
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, bénéficiaire d'une procuration du liquidateur judiciaire de la succession de Mounir Y..., de nationalité tunisienne, décédé le 9 août 1993 à Tunis, pour déterminer l'actif successoral situé en France et en transférer la valeur sur un compte ouvert au nom de la succession dans les livres d'une banque tunisienne, Mohsen X..., avocat inscrit au barreau de Paris, s'est fait remettre par la société de banque lyonnaise Bonasse, dépositaire de fonds successoraux, la somme de 300.000 francs en produisant, au mois d'avril 1997, un état de ses diligences; que, poursuivi pour avoir détourné cette somme, prélevée à titre d'honoraires sur le compte de Mounir Y..., sans autorisation des héritiers, Mohsen X... a été relaxé par jugement du 5 mars 2004 ; Attendu que, pour réformer cette décision, l'arrêt retient que le prévenu, renonçant à soutenir ses conclusions de relaxe, a reconnu les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'aveu est un élément de preuve laissé à l'appréciation des juges qui ont souverainement estimé l'infraction caractérisée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 427, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohsen X... coupable d'abus de confiance aux motifs que les premiers juges ont exactement rappelé les faits de la cause ; qu'à l'audience de la cour, Mohsen X... a renoncé à soutenir sa relaxe et reconnu les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; que, dès lors, la cour infirmera le jugement et déclarera le prévenu coupable du délit tel que dénoncé par la poursuite ; "alors, d'une part, qu'un prétendu aveu du prévenu ne dispense jamais le juge pénal de l'obligation de motiver sa décision et de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'il retient ; qu'en s'abstenant totalement de préciser en quoi l'infraction d'abus de confiance - qui avait été écartée au vu des mêmes faits par les premiers juges - serait caractérisée en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune preuve légale en matière de procédure pénale ; qu'un prétendu aveu du prévenu ne peut entraîner déclaration automatique de culpabilité, le juge devant vérifier la réalité des faits et leur qualification ; que la cour d'appel a donc violé les articles 427 et 428 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohsen X... à payer aux consorts Y..., parties civiles, des dommages-intérêts ; "aux motifs que les faits ont été commis au préjudice des héritiers de Mounir Y..., sa mère et son père, et donc aux héritiers de ce dernier, c'est-à-dire sa seconde épouse et ses enfants ; "alors, d'une part, que Mohsen X... faisait valoir que la succession de Mounir Y..., sur les fonds de laquelle avaient été prélevés les honoraires contestés, était entièrement régie par le droit français et donc entièrement dévolue à sa fille unique, Sinda, à l'exclusion de tout retour à ses parents ; que ces derniers ou leurs héritiers n'étaient donc pas victimes de l'infraction prétendue, n'ayant aucune vocation successorale ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, démontrant l'absence totale de préjudice subi par les membres de la famille qui s'étaient constitués partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui reconnaît que la fille de Mounir Y..., Sinda Y..., était héritière de son père et donc victime des agissement incriminés, et qui alloue des dommages-intérêts " aux parties civiles ", tout en soulignant que Sinda Y... était non comparante et non concluante, faisant ainsi droit aux réclamations des seuls ascendants de Mounir Y... dont les droits sont contestés par la fille de ce dernier, a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohsen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 mai 2006, qui, après l'avoir déclaré coupable d'abus de confiance, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 427, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mohsen X... coupable d'abus de confiance aux motifs que les premiers juges ont exactement rappelé les faits de la cause ; qu'à l'audience de la cour, Mohsen X... a renoncé à soutenir sa relaxe et reconnu les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; que, dès lors, la cour infirmera le jugement et déclarera le prévenu coupable du délit tel que dénoncé par la poursuite ; "alors, d'une part, qu'un prétendu aveu du prévenu ne dispense jamais le juge pénal de l'obligation de motiver sa décision et de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'il retient ; qu'en s'abstenant totalement de préciser en quoi l'infraction d'abus de confiance - qui avait été écartée au vu des mêmes faits par les premiers juges - serait caractérisée en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune preuve légale en matière de procédure pénale ; qu'un prétendu aveu du prévenu ne peut entraîner déclaration automatique de culpabilité, le juge devant vérifier la réalité des faits et leur qualification ; que la cour d'appel a donc violé les articles 427 et 428 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, bénéficiaire d'une procuration du liquidateur judiciaire de la succession de Mounir Y..., de nationalité tunisienne, décédé le 9 août 1993 à Tunis, pour déterminer l'actif successoral situé en France et en transférer la valeur sur un compte ouvert au nom de la succession dans les livres d'une banque tunisienne, Mohsen X..., avocat inscrit au barreau de Paris, s'est fait remettre par la société de banque lyonnaise Bonasse, dépositaire de fonds successoraux, la somme de 300.000 francs en produisant, au mois d'avril 1997, un état de ses diligences; que, poursuivi pour avoir détourné cette somme, prélevée à titre d'honoraires sur le compte de Mounir Y..., sans autorisation des héritiers, Mohsen X... a été relaxé par jugement du 5 mars 2004 ; Attendu que, pour réformer cette décision, l'arrêt retient que le prévenu, renonçant à soutenir ses conclusions de relaxe, a reconnu les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'aveu est un élément de preuve laissé à l'appréciation des juges qui ont souverainement estimé l'infraction caractérisée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohsen X... à payer aux consorts Y..., parties civiles, des dommages-intérêts ; "aux motifs que les faits ont été commis au préjudice des héritiers de Mounir Y..., sa mère et son père, et donc aux héritiers de ce dernier, c'est-à-dire sa seconde épouse et ses enfants ; "alors, d'une part, que Mohsen X... faisait valoir que la succession de Mounir Y..., sur les fonds de laquelle avaient été prélevés les honoraires contestés, était entièrement régie par le droit français et donc entièrement dévolue à sa fille unique, Sinda, à l'exclusion de tout retour à ses parents ; que ces derniers ou leurs héritiers n'étaient donc pas victimes de l'infraction prétendue, n'ayant aucune vocation successorale ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, démontrant l'absence totale de préjudice subi par les membres de la famille qui s'étaient constitués partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui reconnaît que la fille de Mounir Y..., Sinda Y..., était héritière de son père et donc victime des agissement incriminés, et qui alloue des dommages-intérêts " aux parties civiles ", tout en soulignant que Sinda Y... était non comparante et non concluante, faisant ainsi droit aux réclamations des seuls ascendants de Mounir Y... dont les droits sont contestés par la fille de ce dernier, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'indivision des héritiers présomptifs de Mounir Y... du délit d'abus de confiance dont Mohsen X... a été reconnu coupable, la cour d'appel, qui n'avait pas à prononcer sur la dévolution successorale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269ecd58014677427186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel