Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427189
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 15 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et suivants, 802 du code de procédure pénale, des articles R. 412-6 et R. 412-6-1 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par Jacques X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende ; "aux motifs qu' "il résulte de la lecture du procès-verbal que l'agent verbalisateur a effectivement mentionné l'article R. 412-6 du code de la route à la suite de la description des faits reprochés à Jacques X..., à savoir l'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation alors que ces faits sont incriminés par l'article R. 412-6-1 du code de la route ; toutefois, cette erreur dans la mention de l'article réprimant le comportement reproché à Jacques X... n'a causé à celui-ci aucun grief dans la mesure où les autres éléments portés sur le procès-verbal, et notamment la description des faits reprochés susmentionnés, lui permettaient de connaître précisément les faits lui étant reprochés comme cela ressort tant des courriers adressés à l'officier du ministère public que des moyens de défense développés au fond" ; "alors qu'est irrégulier et de nature à induire le prévenu en erreur, le procès-verbal de contravention visant un texte qui n'incrimine pas spécialement les faits reprochés au contrevenant et ne prévoit pas davantage la sanction applicable au comportement dont s'agit ; qu'en mentionnant que les faits reprochés à Jacques X..., en l'occurrence l'usage par un conducteur d'un véhicule en circulation d'un téléphone portable tenu en main, étaient prévus par l'article R. 412-6 du code de la route, au lieu de l'article R. 412-6- 1 qui seul prévoit et réprime, désormais, notamment, par la réduction de plein droit de deux points du permis de conduire, outre la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, l'usage d'un téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation, le procès-verbal de contravention n'a pas mis le prévenu en mesure de connaître, sinon les faits qui lui étaient reprochés, du moins le fondement exact des poursuites et les sanctions et pénalités encourues, en sorte qu'en introduisant le doute dans l'esprit du justiciable, non seulement sur la qualification des faits reprochés mais aussi sur la peine applicable à ces faits, le procès-verbal de contravention, servant de fondement aux poursuites, encourait la nullité ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre le jugement de la juridiction de proximité de CARVIN, en date du 12 mai 2006, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et suivants, 802 du code de procédure pénale, des articles R. 412-6 et R. 412-6-1 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par Jacques X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une peine d'amende ; "aux motifs qu' "il résulte de la lecture du procès-verbal que l'agent verbalisateur a effectivement mentionné l'article R. 412-6 du code de la route à la suite de la description des faits reprochés à Jacques X..., à savoir l'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation alors que ces faits sont incriminés par l'article R. 412-6-1 du code de la route ; toutefois, cette erreur dans la mention de l'article réprimant le comportement reproché à Jacques X... n'a causé à celui-ci aucun grief dans la mesure où les autres éléments portés sur le procès-verbal, et notamment la description des faits reprochés susmentionnés, lui permettaient de connaître précisément les faits lui étant reprochés comme cela ressort tant des courriers adressés à l'officier du ministère public que des moyens de défense développés au fond" ; "alors qu'est irrégulier et de nature à induire le prévenu en erreur, le procès-verbal de contravention visant un texte qui n'incrimine pas spécialement les faits reprochés au contrevenant et ne prévoit pas davantage la sanction applicable au comportement dont s'agit ; qu'en mentionnant que les faits reprochés à Jacques X..., en l'occurrence l'usage par un conducteur d'un véhicule en circulation d'un téléphone portable tenu en main, étaient prévus par l'article R. 412-6 du code de la route, au lieu de l'article R. 412-6- 1 qui seul prévoit et réprime, désormais, notamment, par la réduction de plein droit de deux points du permis de conduire, outre la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, l'usage d'un téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation, le procès-verbal de contravention n'a pas mis le prévenu en mesure de connaître, sinon les faits qui lui étaient reprochés, du moins le fondement exact des poursuites et les sanctions et pénalités encourues, en sorte qu'en introduisant le doute dans l'esprit du justiciable, non seulement sur la qualification des faits reprochés mais aussi sur la peine applicable à ces faits, le procès-verbal de contravention, servant de fondement aux poursuites, encourait la nullité ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès- verbal de contravention prise du visa erroné des textes applicables, le jugement prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Qu'en effet, si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
6137269ecd58014677427189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel