Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742718a
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 2 437 355 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Manuel X..., poursuivi pour escroquerie, et débouté la société Setam, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que " l'expert s'est déclaré incapable d'identifier à coup sûr le prévenu comme leur scripteur, qu'il n'a nullement affirmé que l'intéressé ne pourrait être leur auteur ", que " les accusations formées contre Manuel X... reposent sur la comparaison des feuilles de pointage établies par Electrikom et l'intéressé ", " qu'il résulte des propres déclarations de la partie civile devant le juge d'instruction, le 25 novembre 2002, qu'un procès pour faux l'opposait à Electrikom, qu'il est permis dans ces conditions de douter de la force probante des documents de référence opposés au prévenu ", et " plus généralement, que la preuve indiscutable que Manuel X... serait l'auteur des différences entre les feuilles de pointage et les documents préparatoires à la paie n'est pas rapportée, que le doute, aussi léger soit-il, doit toujours bénéficier au prévenu " ; "alors, d'une part, qu'après avoir cité les témoignages précis et convergents des six salariés (Christian et Gilles Y..., père et fils, Eddy Z..., Edmond A..., Diminique B... et Patrick C..., tous membres de la famille ou proches de Manuel X...) établissant qu'ils avaient bénéficié de salaires indus conséquents, à hauteur de 24 373,55 euros, grâce à l'intervention frauduleuse de Manuel X..., chargé de contrôler le temps effectivement travaillé par les ouvriers, qui avait majoré leur temps de travail au préjudice de la société Setam, pour ensuite prononcer la relaxe du prévenu au bénéfice du doute en considérant que " la preuve indiscutable que Manuel X... serait l'auteur des différences constatées entre les feuilles de pointage et les documents préparatoires à la paie n'est pas rapportée " et infirmer le jugement sans examiner, ne fût-ce que pour les écarter, les témoignages décisifs précités démontrant que Manuel X... était à l'origine des versements indus de salaires, ni dénier leur force probante, pas plus que la réalité de ces trop-perçus ni même réfuter que les fiches de paie étaient bien établies sur la base des éléments transmis par Manuel X..., et alors que l'expert judiciaire avait en outre relevé la concordance de l'écriture de Manuel X... sur les relevés horaires falsifiés d'Eddy Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Setam, un motif inopérant, à savoir que cette dernière avait indiqué qu'un " procès pour faux l'opposait à Electrikom ", de sorte " qu'il est permis dans ces conditions de douter de la force probante des documents de référence opposés au prévenu ", alors que l'arrêt attaqué ne précise ni n'établit que l'objet de ce " procès " portait sur les différences entre les feuilles de pointage et les salaires versés, et que, en supposant que, tel soit le cas, l'augmentation fictive par Manuel X... des heures travaillées par les salariés sur le chantier d'Electrikom à Anvers au détriment de la société Setam qui a versé des salaires indus, n'a pu être découverte que grâce à Electrikom qui a fourni des listings d'interventions des ouvriers ne correspondant pas aux pointages effectués par Manuel X..., établissant ainsi, par voie de conséquence, le préjudice également subi par Electrikom, attributaire du marché, laquelle était fondée à contester le règlement de prestations inexistantes présentées par la société Setam résultant des relevés falsifiés à son insu par Manuel X..., ce qui était précisément de nature à corroborer les éléments du dossier sur la culpabilité de Manuel X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SETAM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 mars 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Manuel X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Manuel X..., poursuivi pour escroquerie, et débouté la société Setam, partie civile, de ses demandes ; "aux motifs que " l'expert s'est déclaré incapable d'identifier à coup sûr le prévenu comme leur scripteur, qu'il n'a nullement affirmé que l'intéressé ne pourrait être leur auteur ", que " les accusations formées contre Manuel X... reposent sur la comparaison des feuilles de pointage établies par Electrikom et l'intéressé ", " qu'il résulte des propres déclarations de la partie civile devant le juge d'instruction, le 25 novembre 2002, qu'un procès pour faux l'opposait à Electrikom, qu'il est permis dans ces conditions de douter de la force probante des documents de référence opposés au prévenu ", et " plus généralement, que la preuve indiscutable que Manuel X... serait l'auteur des différences entre les feuilles de pointage et les documents préparatoires à la paie n'est pas rapportée, que le doute, aussi léger soit-il, doit toujours bénéficier au prévenu " ; "alors, d'une part, qu'après avoir cité les témoignages précis et convergents des six salariés (Christian et Gilles Y..., père et fils, Eddy Z..., Edmond A..., Diminique B... et Patrick C..., tous membres de la famille ou proches de Manuel X...) établissant qu'ils avaient bénéficié de salaires indus conséquents, à hauteur de 24 373,55 euros, grâce à l'intervention frauduleuse de Manuel X..., chargé de contrôler le temps effectivement travaillé par les ouvriers, qui avait majoré leur temps de travail au préjudice de la société Setam, pour ensuite prononcer la relaxe du prévenu au bénéfice du doute en considérant que " la preuve indiscutable que Manuel X... serait l'auteur des différences constatées entre les feuilles de pointage et les documents préparatoires à la paie n'est pas rapportée " et infirmer le jugement sans examiner, ne fût-ce que pour les écarter, les témoignages décisifs précités démontrant que Manuel X... était à l'origine des versements indus de salaires, ni dénier leur force probante, pas plus que la réalité de ces trop-perçus ni même réfuter que les fiches de paie étaient bien établies sur la base des éléments transmis par Manuel X..., et alors que l'expert judiciaire avait en outre relevé la concordance de l'écriture de Manuel X... sur les relevés horaires falsifiés d'Eddy Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Setam, un motif inopérant, à savoir que cette dernière avait indiqué qu'un " procès pour faux l'opposait à Electrikom ", de sorte " qu'il est permis dans ces conditions de douter de la force probante des documents de référence opposés au prévenu ", alors que l'arrêt attaqué ne précise ni n'établit que l'objet de ce " procès " portait sur les différences entre les feuilles de pointage et les salaires versés, et que, en supposant que, tel soit le cas, l'augmentation fictive par Manuel X... des heures travaillées par les salariés sur le chantier d'Electrikom à Anvers au détriment de la société Setam qui a versé des salaires indus, n'a pu être découverte que grâce à Electrikom qui a fourni des listings d'interventions des ouvriers ne correspondant pas aux pointages effectués par Manuel X..., établissant ainsi, par voie de conséquence, le préjudice également subi par Electrikom, attributaire du marché, laquelle était fondée à contester le règlement de prestations inexistantes présentées par la société Setam résultant des relevés falsifiés à son insu par Manuel X..., ce qui était précisément de nature à corroborer les éléments du dossier sur la culpabilité de Manuel X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Manuel X..., agent commercial de la société Setam, chargé de renseigner le service du traitement des salaires sur les durées de travail des employés affectés à un chantier d'une société Elektricom, a été mis en cause par son employeur pour avoir majoré, sur les états récapitulatifs, la durée effective de travail de certains salariés avec lesquels il était apparenté ; Attendu que, pour relaxer Manuel X... des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que des salariés de la société, entendus au cours de l'enquête, avaient reconnu avoir perçu des rémunérations ne correspondant pas aux heures de travail qu'ils avaient réellement effectuées, se borne à énoncer que le prévenu avait apporté à son employeur, la société Setam, le chantier de la société Elektricom, qu'un procès opposait ces deux sociétés et "plus généralement que la preuve indiscutable que Manuel X... serait l'auteur des différences constatées entre les feuilles de pointage et les documents préparatoires n'est pas rapportée, que le doute, aussi léger soit-il, doit toujours bénéficier au prévenu" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, ne fut-ce que pour les écarter, les témoignages dont il ressortait que des salariés avaient reçu des salaires majorés au vu de pièces établies par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269ecd5801467742718a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel