Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742718c
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 1 et 3 d) de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 315, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour a rejeté, par deux arrêts incidents en date des 18 et 19 mai 2006 (procès-verbal des débats p. 22-23 et p. 24-25), les demandes de Samir X... tendant à ce que soit délivré un mandat d'amener à l'encontre de Nassradine Y..., témoin à charge défaillant, puis à ce que soient prises toutes dispositions pour qu'il puisse être entendu par la cour d'assises, ou à titre subsidiaire à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure ; "aux motifs que " ce témoin défaillant a fait connaître son impécuniosité auprès de la greffière de la cour d'assises de la Somme ; que le président de cette juridiction s'est rapproché du greffe du tribunal d'instance de Marseille aux fins que cette juridiction fasse l'avance des frais de transport de Marseille à Amiens à Nassradine Y... ; que ce dernier a fait savoir tardivement qu'il n'avait pu obtenir cette avance, le greffe étant fermé lorsqu'il s'y est présenté ; que la cour estime ne pas avoir lieu à décerner mandat d'amener et rappelle que l'article 326 du code de procédure pénale n'accorde pas aux accusés le droit de requérir la délivrance d'un mandat d'amener contre un témoin défaillant ; "et aux motifs que la cour rappelle que ce témoin a pris contact téléphoniquement avec le greffe de la cour pour faire connaître l'impossibilité financière de se transporter de Marseille à Amiens ; que le président a effectué toutes les démarches utiles, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, afin de pallier cette difficulté ; que la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session ; qu'au demeurant, au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin qui a été entendu au cours de l'instruction préparatoire et l'enquête de flagrance à quatre reprises n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors que, sauf impossibilité matérielle, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec l'accusé ; que l'accusé faisait valoir dans ses conclusions écrites, sur le fondement notamment de l'article 6 3 d) de la Convention des droits de l'homme, son droit d'interroger ou de faire interroger Nassradine Y..., témoin acquis aux débats mais défaillant ; qu'il ressort des constatations de la cour que la comparution forcée de Nassradine Y..., résidant à une adresse connue à Marseille, était matériellement possible ; qu'en passant outre à l'absence d'audition contradictoire de ce témoin à charge essentiel, sans rechercher si l'accusé avait pu être confronté avec lui au cours de la procédure et sans constater d'impossibilité de comparution, la cour d'assises, qui s'est nécessairement fondée sur le témoignage de Nassradine Y... dont les dépositions écrites ont été lues par le président au cours des débats (P.V. p. 26), n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, leur délibération terminée, la cour et le jury ont repris leurs places respectives dans l'auditoire à 22 heures 50 (page 28), puis que l'audience a été définitivement levée à 22 heures 45 (page 30) ; "alors que le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions ; que le procès-verbal qui mentionne de façon contradictoire que l'audience a repris après la délibération de la cour et du jury le 19 mai 2006 à 22 heures 50, puis que l'audience a été définitivement levée à 22 heures 45, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure postérieurement à la délibération de la cour et du jury" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Samir, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 19 mai 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 6 1 et 3 d) de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 315, 326, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour a rejeté, par deux arrêts incidents en date des 18 et 19 mai 2006 (procès-verbal des débats p. 22-23 et p. 24-25), les demandes de Samir X... tendant à ce que soit délivré un mandat d'amener à l'encontre de Nassradine Y..., témoin à charge défaillant, puis à ce que soient prises toutes dispositions pour qu'il puisse être entendu par la cour d'assises, ou à titre subsidiaire à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure ; "aux motifs que " ce témoin défaillant a fait connaître son impécuniosité auprès de la greffière de la cour d'assises de la Somme ; que le président de cette juridiction s'est rapproché du greffe du tribunal d'instance de Marseille aux fins que cette juridiction fasse l'avance des frais de transport de Marseille à Amiens à Nassradine Y... ; que ce dernier a fait savoir tardivement qu'il n'avait pu obtenir cette avance, le greffe étant fermé lorsqu'il s'y est présenté ; que la cour estime ne pas avoir lieu à décerner mandat d'amener et rappelle que l'article 326 du code de procédure pénale n'accorde pas aux accusés le droit de requérir la délivrance d'un mandat d'amener contre un témoin défaillant ; "et aux motifs que la cour rappelle que ce témoin a pris contact téléphoniquement avec le greffe de la cour pour faire connaître l'impossibilité financière de se transporter de Marseille à Amiens ; que le président a effectué toutes les démarches utiles, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, afin de pallier cette difficulté ; que la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session ; qu'au demeurant, au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin qui a été entendu au cours de l'instruction préparatoire et l'enquête de flagrance à quatre reprises n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors que, sauf impossibilité matérielle, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec l'accusé ; que l'accusé faisait valoir dans ses conclusions écrites, sur le fondement notamment de l'article 6 3 d) de la Convention des droits de l'homme, son droit d'interroger ou de faire interroger Nassradine Y..., témoin acquis aux débats mais défaillant ; qu'il ressort des constatations de la cour que la comparution forcée de Nassradine Y..., résidant à une adresse connue à Marseille, était matériellement possible ; qu'en passant outre à l'absence d'audition contradictoire de ce témoin à charge essentiel, sans rechercher si l'accusé avait pu être confronté avec lui au cours de la procédure et sans constater d'impossibilité de comparution, la cour d'assises, qui s'est nécessairement fondée sur le témoignage de Nassradine Y... dont les dépositions écrites ont été lues par le président au cours des débats (P.V. p. 26), n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, saisie par voie de conclusions de deux incidents contentieux formés lors des audiences des 18 et 19 mai 2006 par la défense, tendant, d'une part, à la délivrance à l'encontre de Nassradine Y..., témoin acquis aux débats défaillant, d'un mandat d'amener et, d'autre part, à ce que soient prises toutes dispositions pour que ledit témoin à l'audition duquel la défense n'entendait pas renoncer comparaisse devant la cour d'assises ou, à titre subsidiaire, à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure, la cour, par deux arrêts incidents, a rejeté ces demandes par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin dont l'audition était réclamée et, dès lors qu'au surplus, la défense ne prétendait pas, dans ses conclusions, que ce témoin n'avait jamais été confronté avec l'accusé, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, leur délibération terminée, la cour et le jury ont repris leurs places respectives dans l'auditoire à 22 heures 50 (page 28), puis que l'audience a été définitivement levée à 22 heures 45 (page 30) ; "alors que le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions ; que le procès-verbal qui mentionne de façon contradictoire que l'audience a repris après la délibération de la cour et du jury le 19 mai 2006 à 22 heures 50, puis que l'audience a été définitivement levée à 22 heures 45, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure postérieurement à la délibération de la cour et du jury" ; Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'il procède d'une évidente erreur matérielle ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
6137269ecd5801467742718c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel