Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742718e
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal, 348, 349 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la règle "non bis in idem", violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que la cour et le jury ont été successivement interrogés et ont répondu par l'affirmative aux deux questions suivantes : "Les faits spécifiés à la question n° 1 (enlèvement d'Aline Y...) ont-ils été commis avec cette circonstance qu'ils ont été suivis de la mort de la victime ?" et "les faits spécifiés à la question n° 4 (détention et séquestration d'Aline Y...) ont-ils été commis avec cette circonstance qu'ils ont été suivis de la mort de la victime ?" ; "alors, d'une part, qu'un même fait matériel, en l'occurrence la mort de la victime, constitutif d'une circonstance aggravante réelle, ne pouvait être retenu à la fois comme circonstance aggravante de l'enlèvement et comme circonstance aggravante de la détention et de la séquestration ; qu'en effet cette circonstance objective et unique ne pouvait être simultanément la conséquence de deux crimes successifs parfaitement distincts dans leurs éléments constitutifs, qui n'ont pu être commis dans un même trait de temps ; qu'ainsi, en retenant à deux reprises, la même circonstance de mort de la victime, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le crime de détention et de séquestration supposant qu'une personne vivante ait été privée de sa liberté, n'était plus constitué, dès lors qu'il était jugé que l'enlèvement d'Aline Y... avait été suivi de la mort de la victime ; qu'en retenant, également, le crime de détention et séquestration avec la circonstance aggravante de mort de la victime, la cour d'assises qui, en raison de sa réponse affirmative aux questions n° 1 et n° 2, aurait dû déclarer sans objet les questions n° 3 et n° 4, a statué par contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 et 224-2 du code pénal, 720-2 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné Pascal X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; "alors que la feuille des questions ne fait pas mention d'une "délibération spéciale" de la cour et du jury sur le principe de l'adoption et de la durée de la mesure de sûreté prononcée, qui excède la durée de la mesure de sûreté applicable normalement, qui est de la moitié de la peine" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 mai 2006, qui, pour enlèvement, séquestration ou détention suivies de mort, vols, vol aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2 du code pénal, 348, 349 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la règle "non bis in idem", violation de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que la cour et le jury ont été successivement interrogés et ont répondu par l'affirmative aux deux questions suivantes : "Les faits spécifiés à la question n° 1 (enlèvement d'Aline Y...) ont-ils été commis avec cette circonstance qu'ils ont été suivis de la mort de la victime ?" et "les faits spécifiés à la question n° 4 (détention et séquestration d'Aline Y...) ont-ils été commis avec cette circonstance qu'ils ont été suivis de la mort de la victime ?" ; "alors, d'une part, qu'un même fait matériel, en l'occurrence la mort de la victime, constitutif d'une circonstance aggravante réelle, ne pouvait être retenu à la fois comme circonstance aggravante de l'enlèvement et comme circonstance aggravante de la détention et de la séquestration ; qu'en effet cette circonstance objective et unique ne pouvait être simultanément la conséquence de deux crimes successifs parfaitement distincts dans leurs éléments constitutifs, qui n'ont pu être commis dans un même trait de temps ; qu'ainsi, en retenant à deux reprises, la même circonstance de mort de la victime, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le crime de détention et de séquestration supposant qu'une personne vivante ait été privée de sa liberté, n'était plus constitué, dès lors qu'il était jugé que l'enlèvement d'Aline Y... avait été suivi de la mort de la victime ; qu'en retenant, également, le crime de détention et séquestration avec la circonstance aggravante de mort de la victime, la cour d'assises qui, en raison de sa réponse affirmative aux questions n° 1 et n° 2, aurait dû déclarer sans objet les questions n° 3 et n° 4, a statué par contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 demandant si l'enlèvement d'Aline Y... avait été suivi de sa mort et à la question n° 5 demandant si sa détention ou sa séquestration avait été suivie de sa mort ; Attendu qu'en posant ainsi ces questions, le président n'a pas méconnu la règle de droit visée au moyen ; Qu'en effet, si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes distincts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 et 224-2 du code pénal, 720-2 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné Pascal X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; "alors que la feuille des questions ne fait pas mention d'une "délibération spéciale" de la cour et du jury sur le principe de l'adoption et de la durée de la mesure de sûreté prononcée, qui excède la durée de la mesure de sûreté applicable normalement, qui est de la moitié de la peine" ; Attendu que la feuille de questions énonce, que la cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et voté conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, fixent, à la majorité des voix, la période de sûreté aux deux tiers de la peine de 30 ans de réclusion criminelle antérieurement prononcée ; Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi dès lors que la feuille de questions constate que la cour et le jury ont, à l'issue du vote sur la peine, voté sur la durée de la période de sûreté à la majorité absolue requise par la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
6137269ecd5801467742718e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel