Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427190
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 141-1, 179, alinéa 3, 471, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Metz a dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 23 septembre 2004 par Koenraad X... Y... ; "aux motifs que, " si l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction peut maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, il convient d'entendre très largement la notion de comparution, comte tenu des dispositions de l'article 471, alinéa 3, du code de procédure pénale selon lesquelles le contrôle judiciaire ne prend fin qu'avec le jugement sur le fond : " le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le tribunal en décide autrement, lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve ; si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables " ; qu'en effet, la loi n'ayant pas prévu pour le contrôle judiciaire des dispositions équivalentes à celles de l'article 464-1 applicables au prévenu détenu, la notion de comparution doit être entendue de manière plus large encore que la détention provisoire, et le contrôle judiciaire ne prendra fin, conformément à l'article 471, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'au moment du jugement au fond ; que, c'est donc à juste titre que le jugement rendu le 21 août 2003 par le tribunal correctionnel de Metz a mentionné, page 3, que Koenraad X... Y... avait comparu libre sous contrôle judiciaire à l'audience des débats du 30 juin 2003 en l'absence de l'intervention d'un jugement postérieurement à l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 11 janvier 2002, ayant ordonné le maintien du contrôle judiciaire du mis en examen jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; "alors que, d'une part, la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel met nécessairement fin au contrôle judiciaire ; que Koenraad X... Y... ayant régulièrement comparu devant le tribunal correctionnel, le 27 mars 2003, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et affirmer que le prévenu avait comparu libre sous contrôle judiciaire ; "alors que, d'autre part, la présomption d'innocence fait de la liberté la règle et de la contrainte l'exception ; que le contrôle judiciaire ne saurait se poursuivre sans décision explicite du juge judiciaire, seule autorité pouvant décider de prolonger une mesure attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et affirmer que Koenraad X... Y... avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant le tribunal correctionnel, le 27 mars 2003, en l'absence de toute décision judiciaire ayant expressément maintenu cette mesure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Koenraad, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2006, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 141-1, 179, alinéa 3, 471, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Metz a dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 23 septembre 2004 par Koenraad X... Y... ; "aux motifs que, " si l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction peut maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, il convient d'entendre très largement la notion de comparution, comte tenu des dispositions de l'article 471, alinéa 3, du code de procédure pénale selon lesquelles le contrôle judiciaire ne prend fin qu'avec le jugement sur le fond : " le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le tribunal en décide autrement, lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve ; si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables " ; qu'en effet, la loi n'ayant pas prévu pour le contrôle judiciaire des dispositions équivalentes à celles de l'article 464-1 applicables au prévenu détenu, la notion de comparution doit être entendue de manière plus large encore que la détention provisoire, et le contrôle judiciaire ne prendra fin, conformément à l'article 471, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'au moment du jugement au fond ; que, c'est donc à juste titre que le jugement rendu le 21 août 2003 par le tribunal correctionnel de Metz a mentionné, page 3, que Koenraad X... Y... avait comparu libre sous contrôle judiciaire à l'audience des débats du 30 juin 2003 en l'absence de l'intervention d'un jugement postérieurement à l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 11 janvier 2002, ayant ordonné le maintien du contrôle judiciaire du mis en examen jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; "alors que, d'une part, la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel met nécessairement fin au contrôle judiciaire ; que Koenraad X... Y... ayant régulièrement comparu devant le tribunal correctionnel, le 27 mars 2003, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et affirmer que le prévenu avait comparu libre sous contrôle judiciaire ; "alors que, d'autre part, la présomption d'innocence fait de la liberté la règle et de la contrainte l'exception ; que le contrôle judiciaire ne saurait se poursuivre sans décision explicite du juge judiciaire, seule autorité pouvant décider de prolonger une mesure attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et affirmer que Koenraad X... Y... avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant le tribunal correctionnel, le 27 mars 2003, en l'absence de toute décision judiciaire ayant expressément maintenu cette mesure" ; Attendu que, si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification d'erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles sur lesquelles elles n'ont pas été appelées à se prononcer ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
6137269ecd58014677427190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel