Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427192
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant à nouveau sur l'action civile, a condamné Marie-Annick X..., épouse Y..., à payer à titre de dommages-intérêt aux époux Z... 1 000 euros, à Marc A... 20 000 euros, à Arezki B... 10 000 euros, à Christine C... 15 000 euros et à Guy D... 12 000 euros, confirmé le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale, et y ajoutant, condamné la prévenue à ce titre à 750 euros en cause d'appel ; "aux motifs qu'à partir du moment où les sociétés maîtres d'oeuvre ont été dans l'incapacité de poursuivre leurs travaux, Marie-Annick X..., épouse Y..., n'a offert aucune garantie ; que les parties civiles se sont trouvées livrées à elles mêmes pour achever lesdits travaux, ce qui a engendré des retards ou ont été amenées à abandonner l'opération ( ) ; que les préjudices en relation directe avec les infractions précitées peuvent être évalués de la façon suivante : ( ) les époux Z... ( ) perte de chance pour non bénéfice des dispositions de la loi Mehaignerie, l'opération n'ayant pas eu lieu 1 000 euros ( ) ; Marc A... ( ) le chantier a été achevé en 1991 après le dépôt de bilan du constructeur en 1989 sans le secours de CFCII et a généré un retard de 20 mois et des pertes de loyers destinés à couvrir les échéances d'emprunts pour deux maisons 20 000 euros ( ) Arezki B... ( ) retard de 10 mois et pertes de loyers destinés à couvrir les échéances d'emprunt pour deux maisons 10 000 euros ( ) Christine C... ( ) retard de 30 mois et pertes de loyers destinés à couvrir les emprunts pour une maison 15 000 euros ( ) Guy D... ( ) retard de deux ans et pertes de loyers destinés à couvrir les emprunts pour une maison 12 000 euros" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale si bien qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les infractions reprochées à la prévenue et le préjudice des parties civiles, sans s'en expliquer davantage comme elle y était requise par la décision de renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et sans répondre aux conclusions de la prévenue qui soutenait que les époux Z... ne justifiaient pas de la perte de chance invoquée, qui sollicitait la confirmation du jugement les ayant déboutés de leur demande de ce chef et qui soutenait encore que le retard de la construction de Marc A... était de deux mois et non de 20 mois ; qu'Arezki B... n'avait subi aucun préjudice et avait même réalisé une opération immobilière fortement bénéficiaire, de même que Christine C... ; qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué par lesdites parties civiles ainsi que par Guy D... résultait exclusivement de la faillite des constructeurs, la juridiction de renvoi a privé sa décision des motifs propres à justifier la décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Annick, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 31 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de biens sociaux, recel, exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier et tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant à nouveau sur l'action civile, a condamné Marie-Annick X..., épouse Y..., à payer à titre de dommages-intérêt aux époux Z... 1 000 euros, à Marc A... 20 000 euros, à Arezki B... 10 000 euros, à Christine C... 15 000 euros et à Guy D... 12 000 euros, confirmé le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale, et y ajoutant, condamné la prévenue à ce titre à 750 euros en cause d'appel ; "aux motifs qu'à partir du moment où les sociétés maîtres d'oeuvre ont été dans l'incapacité de poursuivre leurs travaux, Marie-Annick X..., épouse Y..., n'a offert aucune garantie ; que les parties civiles se sont trouvées livrées à elles mêmes pour achever lesdits travaux, ce qui a engendré des retards ou ont été amenées à abandonner l'opération ( ) ; que les préjudices en relation directe avec les infractions précitées peuvent être évalués de la façon suivante : ( ) les époux Z... ( ) perte de chance pour non bénéfice des dispositions de la loi Mehaignerie, l'opération n'ayant pas eu lieu 1 000 euros ( ) ; Marc A... ( ) le chantier a été achevé en 1991 après le dépôt de bilan du constructeur en 1989 sans le secours de CFCII et a généré un retard de 20 mois et des pertes de loyers destinés à couvrir les échéances d'emprunts pour deux maisons 20 000 euros ( ) Arezki B... ( ) retard de 10 mois et pertes de loyers destinés à couvrir les échéances d'emprunt pour deux maisons 10 000 euros ( ) Christine C... ( ) retard de 30 mois et pertes de loyers destinés à couvrir les emprunts pour une maison 15 000 euros ( ) Guy D... ( ) retard de deux ans et pertes de loyers destinés à couvrir les emprunts pour une maison 12 000 euros" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale si bien qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les infractions reprochées à la prévenue et le préjudice des parties civiles, sans s'en expliquer davantage comme elle y était requise par la décision de renvoi de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et sans répondre aux conclusions de la prévenue qui soutenait que les époux Z... ne justifiaient pas de la perte de chance invoquée, qui sollicitait la confirmation du jugement les ayant déboutés de leur demande de ce chef et qui soutenait encore que le retard de la construction de Marc A... était de deux mois et non de 20 mois ; qu'Arezki B... n'avait subi aucun préjudice et avait même réalisé une opération immobilière fortement bénéficiaire, de même que Christine C... ; qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué par lesdites parties civiles ainsi que par Guy D... résultait exclusivement de la faillite des constructeurs, la juridiction de renvoi a privé sa décision des motifs propres à justifier la décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice résultant des délits de tromperie et d'exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier dont la prévenue a été déclarée coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137269ecd58014677427192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel