Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427194
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base de légale, ensemble violation des principes généraux du droit de la presse, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte en diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, déposée par Alain X... ; "aux motifs que, s'il est exact qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par la plainte avec constitution de partie civile et de rechercher si les faits diffamatoires sont vrais ou faux, la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'étant susceptible de résulter que du débat auquel il est procédé devant la juridiction du jugement, il est cependant nécessaire de rechercher s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes constitutives, en l'espèce, du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public visé dans la plainte avec constitution de partie civile ; que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés" ; que, parmi les éléments qui doivent être réunis afin de caractériser l'infraction, il y a nécessairement l'imputation d'un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; que le courrier litigieux, rédigé par l'avocat de Pierre Y..., ne porte pas d'appréciation directe sur la personne de la partie civile mais se contente de présenter la procédure en cours, de rappeler que l'appel interjeté n'a pas d'effet suspensif, qu'ainsi la commune est juridiquement en droit de poursuivre les travaux mais que cette décision peut avoir des conséquences financières en cas de réformation de la décision de première instance ; que, si le signataire du courrier litigieux émet une appréciation sur la position prise par le maire et les risques financiers que celle-ci peut faire encourir à sa commune, cette critique formulée en des termes modérés ne saurait s'analyser en une allégation portant atteinte à l'honneur ou à la considération au sens de l'article 29 de la loi sur la presse ; que l'imputation de "risque considérable" que le maire faire prendre à ses concitoyens avec l'éventualité d'impôts supplémentaires pour payer des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure administrative relatée dans le courrier constitue l'expression d'une appréciation qui relève de la libre critique de tout citoyen sur la gestion par un élu des intérêts de la commune et ne dépasse pas le cadre de la polémique admissible en ce domaine ; qu'ainsi, le courrier ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; "1 ) alors que, sous couvert de rechercher s'il existait à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis le délit de presse visé dans la plainte de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'interdiction qui est faite aux juridictions d'instruction d'apprécier, en la matière, le bien-fondé de la qualification retenue dans ladite plainte ; "2 ) alors que, s'il est possible d'admettre que les juridictions d'instruction, saisies d'une poursuite en diffamation, disposent du pouvoir d'apprécier si le fait imputé ou allégué porte atteinte, soit à l'honneur, soit à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, cette appréciation est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la plainte de la partie civile vise comme diffamatoire l'ensemble des énonciations du courrier qu'elle cite in extenso ; que ce courrier comporte la phrase suivante : "Il est probable que M. le Maire n'ait pas exposé clairement cette éventualité (l'annulation par le tribunal administratif de la décision par la commune d'exercer un droit de préemption) à son conseil ou à ses citoyens car les conséquences financières de sa précipitation seraient en définitive supportées par les habitants de la commune." ; que cette phrase, replacée dans son contexte, insinue clairement que le maire a empêché le conseil municipal d'exercer le contrôle qui est le sien sur sa décision de poursuivre des travaux sur un terrain dont la préemption, par la commune, fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif par l'acquéreur évincé, acte qualifié de précipité et susceptible d'avoir des conséquences financières irréversibles pour les habitants de la commune ; qu'une telle imputation constitue un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération du citoyen chargé d'un mandat public, qu'est Alain X..., et qu'en éludant cette imputation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'il appartient aux seules juridictions de jugement d'apprécier si les limites de la polémique admissible dans le domaine visé par l'écrit incriminé permettent d'admettre l'exception de bonne foi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base de légale, ensemble violation des principes généraux du droit de la presse, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte en diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, déposée par Alain X... ; "aux motifs que, s'il est exact qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par la plainte avec constitution de partie civile et de rechercher si les faits diffamatoires sont vrais ou faux, la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'étant susceptible de résulter que du débat auquel il est procédé devant la juridiction du jugement, il est cependant nécessaire de rechercher s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes constitutives, en l'espèce, du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public visé dans la plainte avec constitution de partie civile ; que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés" ; que, parmi les éléments qui doivent être réunis afin de caractériser l'infraction, il y a nécessairement l'imputation d'un fait déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; que le courrier litigieux, rédigé par l'avocat de Pierre Y..., ne porte pas d'appréciation directe sur la personne de la partie civile mais se contente de présenter la procédure en cours, de rappeler que l'appel interjeté n'a pas d'effet suspensif, qu'ainsi la commune est juridiquement en droit de poursuivre les travaux mais que cette décision peut avoir des conséquences financières en cas de réformation de la décision de première instance ; que, si le signataire du courrier litigieux émet une appréciation sur la position prise par le maire et les risques financiers que celle-ci peut faire encourir à sa commune, cette critique formulée en des termes modérés ne saurait s'analyser en une allégation portant atteinte à l'honneur ou à la considération au sens de l'article 29 de la loi sur la presse ; que l'imputation de "risque considérable" que le maire faire prendre à ses concitoyens avec l'éventualité d'impôts supplémentaires pour payer des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure administrative relatée dans le courrier constitue l'expression d'une appréciation qui relève de la libre critique de tout citoyen sur la gestion par un élu des intérêts de la commune et ne dépasse pas le cadre de la polémique admissible en ce domaine ; qu'ainsi, le courrier ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; "1 ) alors que, sous couvert de rechercher s'il existait à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis le délit de presse visé dans la plainte de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'interdiction qui est faite aux juridictions d'instruction d'apprécier, en la matière, le bien-fondé de la qualification retenue dans ladite plainte ; "2 ) alors que, s'il est possible d'admettre que les juridictions d'instruction, saisies d'une poursuite en diffamation, disposent du pouvoir d'apprécier si le fait imputé ou allégué porte atteinte, soit à l'honneur, soit à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, cette appréciation est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la plainte de la partie civile vise comme diffamatoire l'ensemble des énonciations du courrier qu'elle cite in extenso ; que ce courrier comporte la phrase suivante : "Il est probable que M. le Maire n'ait pas exposé clairement cette éventualité (l'annulation par le tribunal administratif de la décision par la commune d'exercer un droit de préemption) à son conseil ou à ses citoyens car les conséquences financières de sa précipitation seraient en définitive supportées par les habitants de la commune." ; que cette phrase, replacée dans son contexte, insinue clairement que le maire a empêché le conseil municipal d'exercer le contrôle qui est le sien sur sa décision de poursuivre des travaux sur un terrain dont la préemption, par la commune, fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif par l'acquéreur évincé, acte qualifié de précipité et susceptible d'avoir des conséquences financières irréversibles pour les habitants de la commune ; qu'une telle imputation constitue un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération du citoyen chargé d'un mandat public, qu'est Alain X..., et qu'en éludant cette imputation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'il appartient aux seules juridictions de jugement d'apprécier si les limites de la polémique admissible dans le domaine visé par l'écrit incriminé permettent d'admettre l'exception de bonne foi" ; Attendu qu'en décidant par les motifs repris au moyen qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Y... d'avoir commis le délit reproché, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137269ecd58014677427194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel