Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd58014677427197
- Date
- 27 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4 et 29 de la loi du 13 juillet 1992, 121-6, 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... du chef de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agence de voyage ; "aux motifs que l'article 3 d) de la loi du 13 juillet 1992 est applicable aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transports aériens ou de titre de transports consécutifs ; que la société Massiwa Air a pour objet social le transport aérien de personnes, de marchandises, l'affrètement d'avions ainsi que toutes prestations de service afférentes à ces activités ; que, du propre aveu d'Izu X..., aucune démarche n'a été entreprise pour obtenir le statut de transporteur aérien ; qu'il n'a pas contesté que la société Massiwa Air n'avait pas les agréments nécessaires pour affréter des avions et vendre des billets ; que la société Compagnie de l'Est Africain a pour objet social la représentation de compagnies aériennes, agent général de vente ; que, selon les affirmations de Patrick Y..., elle ne relèverait pas de la loi sur les agences de voyage car elle ne faisait que commercialiser en qualité d'agent général de vente l'offre de transport d'une compagnie aérienne, la société Massiwa Air ; que la société Massiwa Air ne peut pas être considérée comme un transporteur aérien faute de pouvoir justifier d'aucune des autorisations requises et n'est pas non plus producteur de voyages, ne disposant en réalité d'aucun avion, d'aucun personnel en dehors d'Izu X..., d'aucun bien ni d'aucuns locaux propres ; que la société Compagnie de l'Est Africain dont la seule activité a été de vendre des billets d'avion n'était ni producteur d'un service au sens de l'article 3 b) de loi ni un transporteur aérien ni lié par une quelconque convention avec un transporteur aérien et ne relève donc d'aucune des exceptions de l'article 3 de la loi ; qu'Izu X... a exercé la gérance de fait de la société Compagnie de l'Est Africain ; qu'en effet, c'est sur ses instructions que les sommes reçues par la société Compagnie de l'Est Africain pour la réservation ou la vente de billets d'avion étaient directement déposées sur la compte de la société Massiwa Air alors même qu'aucune convention ne liait les deux sociétés ou sur le compte d'autres sociétés ; que l'infraction est bien constituée à son égard ; que Patrick Y..., ingénieur agronome de formation et diplômé de l'Institut français de gestion, ayant exercé des fonctions de direction importantes auparavant, a été mis en contact avec Izu X... qui lui a proposé d'assurer la gérance des deux sociétés Compagnie de l'Est Africain et Société de l'Océan Indien ; que Patrick Y..., selon ses propres dires, a exigé de disposer d'une minorité de blocage dans ces sociétés, précisant qu'il pourrait en prendre la direction administrative et financière après avoir démissionné de son emploi ; qu'il a ainsi été pleinement associé à la création de ce groupe de sociétés et a participé ensuite aux réunions de mise en place de l'organisation tenues avec Richard Z..., Izu X... et Mme A... au cours du mois d'avril 2002, mettant au point le programme informatique de gestion de l'agence de la Compagnie de l'Est Africain ; que, compte tenu de sa position en qualité d'actionnaire de la société holding dont il était également le gérant, et surtout du rôle réel de gérance de la société Compagnie de l'Est Africain qu'il exerçait, tel qu'il ressort de ses propres déclarations relatives à sa présence régulière au sein de la société et aux obligations en matière sociale et fiscale qu'il a tenues, Patrick Y... a sciemment prêté son concours à l'exercice illégal d'activité d'agence de voyage commis par Izu X... ; "alors que, d'une part, la complicité suppose la participation, en connaissance de cause, à l'infraction principale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'activité de Patrick Y... s'est limitée à la mise en place d'un système informatique et à la gestion des affaires sociales et fiscales de la société Compagnie de l'Est Africain ; qu'ainsi, n'ayant pas constaté que Patrick Y... ait directement participé aux activités de commercialisation des titres de transport, la cour d'appel, en s'abstenant d'établir, ainsi que le demandaient les conclusions de l'intéressé, que Patrick Y... avait conscience que l'activité d'Izu X..., à laquelle il apportait son concours, consistait en l'exercice illégal de l'activité d'agence de voyage, a violé l'article 121-7 du code pénal ; "alors que, d'autre part, Patrick Y... a fait valoir, dans ses conclusions, qu'Izu X... avait trompé ses partenaires quant à l'obtention des autorisations nécessaires pour que la société Massiwa Air puisse exercer l'activité de transporteur aérien mentionnée dans son objet social ; qu'en conséquence, ayant retenu que l'infraction principale commise par Izu X... résultait de ce que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de transporteur aérien, pour échapper à la réglementation applicable aux agences de voyage, en raison de l'absence de toute démarche de sa part pour obtenir les autorisations nécessaires à cette activité, la cour d'appel, en s'abstenant d'établir que Patrick Y... savait que ces démarches n'avaient pas été effectuées et que la société Massiwa Air ne pouvait se prévaloir du statut de transport aérien, n'a pas caractérisé la participation de l'intéressé, en connaissance de cause, à l'infraction et a n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... du chef de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'Izu X... a déterminé les clients de la société Massiwa Air à lui remettre des fonds, par l'intermédiaire de la société Compagnie de l'Est Africain, pour acheter des voyages entre la France et les Comores, en leur faisant croire que Massiwa Air était une compagnie aérienne par le biais de publicité faisant état de son "vol hebdomadaire pour Moroni", et en délivrant des reçus d'achat de billets au nom de cette société alors que Massiwa Air n'était pas une compagnie aérienne et n'avait pas non plus la qualité d'agent de voyage, pas plus que la société Compagnie de l'Est Africain qui vendait les billets ; qu'il était conscient qu'il ne donnait aucune garantie à ses clients sur l'exécution des voyages vendus, exécution très aléatoire puisqu'il était contraint de trouver un affréteur pour les vols qu'il voulait organiser, chaque vol devant être payé à l'avance ; qu'il importe peu qu'Izu X... ait eu l'intention sincère de réaliser les voyages aériens qu'il avait projetés ni qu'il ait réussi à organiser deux départs pour les Comores, les conditions dans lesquelles ils se sont réalisés démontrant le caractère chimérique de son entreprise, qui était à la merci du premier imprévu ; qu'en agissant de la sorte, il a sciemment accompli des manoeuvres frauduleuses pour faire croire aux victimes qu'il avait la capacité d'organiser des voyages dans des conditions normales qui les a déterminées à lui remettre des fonds ; que, compte tenu de son expérience antérieure dans la gestion des entreprises, Patrick Y... ne pouvait raisonnablement croire que l'organisation de voyages aériens vers l'étranger pouvait être mis en oeuvre par des sociétés qui étaient seulement immatriculées au registre du commerce sans avoir obtenu le statut de compagnie aérienne ou d'agence de voyage ni présenter la moindre garantie financière à l'égard de quiconque ; que sa présence à la tête de ces sociétés renforçait la confiance que les représentants de la communauté comorienne avaient dans l'organisation créée par Izu X... ; qu'en acceptant, dans ces conditions, de prendre la gérance des deux sociétés impliquées dans le montage effectué par Izu X..., et notamment la société Compagnie de l'Est Africain qui a vendu les billets d'avion et reçu les sommes versées par les acheteurs, société dans laquelle il a tenu un rôle effectif, même limité, il s'est rendu complice de l'escroquerie commise par Izu X... et Richard Z... ; "alors que, d'une part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint, avant la remise du bien ou du service, aucun fait extérieur ou élément matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les agissements d'Izu X..., en vue de déterminer les clients de la société Massiwa Air, se résument à l'utilisation d'une publicité faisant état d'un "vol hebdomadaire pour Moroni" et à la délivrance de reçus d'achat de billets au nom de cette société ; qu'en qualifiant ainsi de manoeuvres frauduleuses l'usage d'une publicité, constitutive d'un simple mensonge écrit, qui, faute pour la délivrance des reçus d'être antérieure à la remise des fonds, n'est corroboré par aucun élément extérieur venant lui donner force et crédit, la cour d'appel, qui a qualifié un simple mensonge écrit de manoeuvres frauduleuses, a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, d'autre part, la complicité suppose une participation, en connaissance de cause, à l'infraction principale ; qu'en se bornant à constater que Patrick Y... ne pouvait raisonnablement croire en la fiabilité de l'organisation mise en place par Izu X..., sans constater la connaissance, par l'intéressé, des manoeuvres frauduleuses exercées par Izu X... et de la tromperie qui en aurait résulté pour les clients de la société Massiwa Air, la cour d'appel a violé les articles 121-7 et 313-1 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Izu, - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 mai 2006, qui les a condamnés, le premier, pour exercice illégal d'une activité d'agent de voyage et escroqueries, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité de ces délits, à huit mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Izu X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en s'appropriant l'exposé des faits contenu dans le jugement, après avoir rappelé les termes de la prévention et avant d'exposer les moyens d'appel des parties puis les motifs de sa décision, l'arrêt attaqué n'a porté aucune atteinte à l'exigence de motivation résultant de l'article 485 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'article 513 du code de procédure pénale ni d'aucune autre disposition de procédure pénale que les parties civiles ou leurs avocats ne puissent être entendus à l'audience de la cour d'appel lorsque les prévenus et le ministère public, seuls appelants, ont limité leur appel aux dispositions pénales du jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi de Patrick Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4 et 29 de la loi du 13 juillet 1992, 121-6, 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... du chef de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agence de voyage ; "aux motifs que l'article 3 d) de la loi du 13 juillet 1992 est applicable aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transports aériens ou de titre de transports consécutifs ; que la société Massiwa Air a pour objet social le transport aérien de personnes, de marchandises, l'affrètement d'avions ainsi que toutes prestations de service afférentes à ces activités ; que, du propre aveu d'Izu X..., aucune démarche n'a été entreprise pour obtenir le statut de transporteur aérien ; qu'il n'a pas contesté que la société Massiwa Air n'avait pas les agréments nécessaires pour affréter des avions et vendre des billets ; que la société Compagnie de l'Est Africain a pour objet social la représentation de compagnies aériennes, agent général de vente ; que, selon les affirmations de Patrick Y..., elle ne relèverait pas de la loi sur les agences de voyage car elle ne faisait que commercialiser en qualité d'agent général de vente l'offre de transport d'une compagnie aérienne, la société Massiwa Air ; que la société Massiwa Air ne peut pas être considérée comme un transporteur aérien faute de pouvoir justifier d'aucune des autorisations requises et n'est pas non plus producteur de voyages, ne disposant en réalité d'aucun avion, d'aucun personnel en dehors d'Izu X..., d'aucun bien ni d'aucuns locaux propres ; que la société Compagnie de l'Est Africain dont la seule activité a été de vendre des billets d'avion n'était ni producteur d'un service au sens de l'article 3 b) de loi ni un transporteur aérien ni lié par une quelconque convention avec un transporteur aérien et ne relève donc d'aucune des exceptions de l'article 3 de la loi ; qu'Izu X... a exercé la gérance de fait de la société Compagnie de l'Est Africain ; qu'en effet, c'est sur ses instructions que les sommes reçues par la société Compagnie de l'Est Africain pour la réservation ou la vente de billets d'avion étaient directement déposées sur la compte de la société Massiwa Air alors même qu'aucune convention ne liait les deux sociétés ou sur le compte d'autres sociétés ; que l'infraction est bien constituée à son égard ; que Patrick Y..., ingénieur agronome de formation et diplômé de l'Institut français de gestion, ayant exercé des fonctions de direction importantes auparavant, a été mis en contact avec Izu X... qui lui a proposé d'assurer la gérance des deux sociétés Compagnie de l'Est Africain et Société de l'Océan Indien ; que Patrick Y..., selon ses propres dires, a exigé de disposer d'une minorité de blocage dans ces sociétés, précisant qu'il pourrait en prendre la direction administrative et financière après avoir démissionné de son emploi ; qu'il a ainsi été pleinement associé à la création de ce groupe de sociétés et a participé ensuite aux réunions de mise en place de l'organisation tenues avec Richard Z..., Izu X... et Mme A... au cours du mois d'avril 2002, mettant au point le programme informatique de gestion de l'agence de la Compagnie de l'Est Africain ; que, compte tenu de sa position en qualité d'actionnaire de la société holding dont il était également le gérant, et surtout du rôle réel de gérance de la société Compagnie de l'Est Africain qu'il exerçait, tel qu'il ressort de ses propres déclarations relatives à sa présence régulière au sein de la société et aux obligations en matière sociale et fiscale qu'il a tenues, Patrick Y... a sciemment prêté son concours à l'exercice illégal d'activité d'agence de voyage commis par Izu X... ; "alors que, d'une part, la complicité suppose la participation, en connaissance de cause, à l'infraction principale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'activité de Patrick Y... s'est limitée à la mise en place d'un système informatique et à la gestion des affaires sociales et fiscales de la société Compagnie de l'Est Africain ; qu'ainsi, n'ayant pas constaté que Patrick Y... ait directement participé aux activités de commercialisation des titres de transport, la cour d'appel, en s'abstenant d'établir, ainsi que le demandaient les conclusions de l'intéressé, que Patrick Y... avait conscience que l'activité d'Izu X..., à laquelle il apportait son concours, consistait en l'exercice illégal de l'activité d'agence de voyage, a violé l'article 121-7 du code pénal ; "alors que, d'autre part, Patrick Y... a fait valoir, dans ses conclusions, qu'Izu X... avait trompé ses partenaires quant à l'obtention des autorisations nécessaires pour que la société Massiwa Air puisse exercer l'activité de transporteur aérien mentionnée dans son objet social ; qu'en conséquence, ayant retenu que l'infraction principale commise par Izu X... résultait de ce que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de transporteur aérien, pour échapper à la réglementation applicable aux agences de voyage, en raison de l'absence de toute démarche de sa part pour obtenir les autorisations nécessaires à cette activité, la cour d'appel, en s'abstenant d'établir que Patrick Y... savait que ces démarches n'avaient pas été effectuées et que la société Massiwa Air ne pouvait se prévaloir du statut de transport aérien, n'a pas caractérisé la participation de l'intéressé, en connaissance de cause, à l'infraction et a n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Patrick Y... coupable de complicité de l'infraction d'exercice illégal d'une activité d'agent de voyages, prévue par les articles 1er, 4 et 29 de la loi du 13 juillet 1992, l'arrêt attaqué relève qu'il a accepté d'assurer la gérance de deux sociétés, dès leur constitution, la Compagnie de l'Est Africain, présentée comme "un agent général de vente" ayant pour objet "la représentation des compagnies aériennes", et la Société de l'Océan Indien, qui était l'actionnaire majoritaire de la précédente ; qu'il a mis au point le programme informatique de gestion de l'agence exploitée par la Compagnie de l'Est Africain et qu'il contrôlait l'exécution des obligations sociales et fiscales de cette entreprise ; que les juges en déduisent que le prévenu s'est rendu sciemment complice, par aide et assistance, de l'exercice illégal de l'activité de vente de voyages commis par Izu X... et Richard Z..., dirigeants de fait de la Compagnie de l'Est Africain, qui, sans posséder la licence d'agent de voyages exigée par les articles 4 et 29 de la loi précitée, a délivré des billets d'avion à des voyageurs désirant se rendre aux Comores, billets dont le prix a été porté au compte de la société Massiwa Air, gérée par Izu X... et faussement présentée comme une entreprise de transport aérien ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Patrick Y... savait que l'organisation mise en place ne répondait pas aux obligations légales de l'exercice de l'activité d'agent de voyages, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... du chef de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'Izu X... a déterminé les clients de la société Massiwa Air à lui remettre des fonds, par l'intermédiaire de la société Compagnie de l'Est Africain, pour acheter des voyages entre la France et les Comores, en leur faisant croire que Massiwa Air était une compagnie aérienne par le biais de publicité faisant état de son "vol hebdomadaire pour Moroni", et en délivrant des reçus d'achat de billets au nom de cette société alors que Massiwa Air n'était pas une compagnie aérienne et n'avait pas non plus la qualité d'agent de voyage, pas plus que la société Compagnie de l'Est Africain qui vendait les billets ; qu'il était conscient qu'il ne donnait aucune garantie à ses clients sur l'exécution des voyages vendus, exécution très aléatoire puisqu'il était contraint de trouver un affréteur pour les vols qu'il voulait organiser, chaque vol devant être payé à l'avance ; qu'il importe peu qu'Izu X... ait eu l'intention sincère de réaliser les voyages aériens qu'il avait projetés ni qu'il ait réussi à organiser deux départs pour les Comores, les conditions dans lesquelles ils se sont réalisés démontrant le caractère chimérique de son entreprise, qui était à la merci du premier imprévu ; qu'en agissant de la sorte, il a sciemment accompli des manoeuvres frauduleuses pour faire croire aux victimes qu'il avait la capacité d'organiser des voyages dans des conditions normales qui les a déterminées à lui remettre des fonds ; que, compte tenu de son expérience antérieure dans la gestion des entreprises, Patrick Y... ne pouvait raisonnablement croire que l'organisation de voyages aériens vers l'étranger pouvait être mis en oeuvre par des sociétés qui étaient seulement immatriculées au registre du commerce sans avoir obtenu le statut de compagnie aérienne ou d'agence de voyage ni présenter la moindre garantie financière à l'égard de quiconque ; que sa présence à la tête de ces sociétés renforçait la confiance que les représentants de la communauté comorienne avaient dans l'organisation créée par Izu X... ; qu'en acceptant, dans ces conditions, de prendre la gérance des deux sociétés impliquées dans le montage effectué par Izu X..., et notamment la société Compagnie de l'Est Africain qui a vendu les billets d'avion et reçu les sommes versées par les acheteurs, société dans laquelle il a tenu un rôle effectif, même limité, il s'est rendu complice de l'escroquerie commise par Izu X... et Richard Z... ; "alors que, d'une part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint, avant la remise du bien ou du service, aucun fait extérieur ou élément matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les agissements d'Izu X..., en vue de déterminer les clients de la société Massiwa Air, se résument à l'utilisation d'une publicité faisant état d'un "vol hebdomadaire pour Moroni" et à la délivrance de reçus d'achat de billets au nom de cette société ; qu'en qualifiant ainsi de manoeuvres frauduleuses l'usage d'une publicité, constitutive d'un simple mensonge écrit, qui, faute pour la délivrance des reçus d'être antérieure à la remise des fonds, n'est corroboré par aucun élément extérieur venant lui donner force et crédit, la cour d'appel, qui a qualifié un simple mensonge écrit de manoeuvres frauduleuses, a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, d'autre part, la complicité suppose une participation, en connaissance de cause, à l'infraction principale ; qu'en se bornant à constater que Patrick Y... ne pouvait raisonnablement croire en la fiabilité de l'organisation mise en place par Izu X..., sans constater la connaissance, par l'intéressé, des manoeuvres frauduleuses exercées par Izu X... et de la tromperie qui en aurait résulté pour les clients de la société Massiwa Air, la cour d'appel a violé les articles 121-7 et 313-1 du code pénal" ; Attendu que, pour déclarer Patrick Y... coupable de complicité d'escroqueries, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'il s'est rendu sciemment complice, par aide et assistance, de l'usage des fausses qualités d'organisateur de voyage et de transporteur aérien, attribuées dans des annonces publicitaires, respectivement, à la Compagnie de l'Est Africain et à la société Massiwa Air, par Izu X... et Richard Z..., dirigeants de fait de la Compagnie de l'Est Africain, qui ont trompé de nombreuses victimes, déterminées à leur remettre des fonds contre la promesse chimérique d'un titre de transport permettant de se rendre aux Comores ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que le prévenu avait participé en connaissance de cause à une mise en scène, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137269ecd58014677427197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel