Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742719b
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 10 884 595 400 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de la société Futura finances, lui imposant de verser un cautionnement total de 25 000 euros en cinq mensualités, destiné intégralement à garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et de l'amende qui pourrait être prononcée ; "aux motifs que "la société Futura finances indique, dans son mémoire, que son chiffre d'affaires est en progression, 108 845 954 euros ; qu'elle est donc tout à fait en mesure de verser le cautionnement que le juge d'instruction avait fixé à la somme de 25 000 euros ; qu'elle reconnaît implicitement que le montant du cautionnement, et les délais de versement, correspondent à ses facultés financières, et qu'ainsi, la décision qu'elle défère à la chambre de l'instruction est conforme aux dispositions de l'article 138 11 du code de procédure pénale ; que le cautionnement est, en effet, l'une des obligations du contrôle judiciaire qui ne peut être retenue qu'à l'égard des personnes physiques ou morales qui sont en mesure de le verser ; "alors que, d'une part, selon l'article 137 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; qu'il appartient, dès lors, aux juges de préciser quelles circonstances de fait justifient, en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, le placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance qu'il confirme ni l'arrêt n'ont précisé quelles circonstances justifiaient le placement sous contrôle judiciaire au regard des conditions prévues par l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, selon l'article 137 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire devant être justifié par les nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître cette disposition, ou à tout le moins se contredire, déclarer limiter ce contrôle judiciaire à la constitution d'un cautionnement destiné intégralement à garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et de l'amende qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de la prévenue, tout en s'abstenant d'affecter une partie du cautionnement aux garanties de représentation ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt de base légale au regard des conditions dans lesquelles un contrôle judiciaire peut être ordonné ; "alors, qu'enfin, selon l'article 142 du code de procédure pénale, l'ordonnance qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement et celles qui, dans la seconde partie de ce cautionnement, sont affectées à la réparation du préjudice et au paiement des amendes ; que la chambre de l'instruction a prononcé un cautionnement destiné indistinctement à garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et de l'amende qui pourrait être prononcée ; qu'en prononçant ainsi, sans affecter de somme à la représentation en justice, ni même distinguer entre les sommes affectées à la réparation du préjudice et celles destinées au paiement des amendes, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE FUTURA FINANCES, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tromperies et tromperies aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de la société Futura finances, lui imposant de verser un cautionnement total de 25 000 euros en cinq mensualités, destiné intégralement à garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et de l'amende qui pourrait être prononcée ; "aux motifs que "la société Futura finances indique, dans son mémoire, que son chiffre d'affaires est en progression, 108 845 954 euros ; qu'elle est donc tout à fait en mesure de verser le cautionnement que le juge d'instruction avait fixé à la somme de 25 000 euros ; qu'elle reconnaît implicitement que le montant du cautionnement, et les délais de versement, correspondent à ses facultés financières, et qu'ainsi, la décision qu'elle défère à la chambre de l'instruction est conforme aux dispositions de l'article 138 11 du code de procédure pénale ; que le cautionnement est, en effet, l'une des obligations du contrôle judiciaire qui ne peut être retenue qu'à l'égard des personnes physiques ou morales qui sont en mesure de le verser ; "alors que, d'une part, selon l'article 137 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; qu'il appartient, dès lors, aux juges de préciser quelles circonstances de fait justifient, en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, le placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance qu'il confirme ni l'arrêt n'ont précisé quelles circonstances justifiaient le placement sous contrôle judiciaire au regard des conditions prévues par l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, selon l'article 137 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire devant être justifié par les nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître cette disposition, ou à tout le moins se contredire, déclarer limiter ce contrôle judiciaire à la constitution d'un cautionnement destiné intégralement à garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et de l'amende qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de la prévenue, tout en s'abstenant d'affecter une partie du cautionnement aux garanties de représentation ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt de base légale au regard des conditions dans lesquelles un contrôle judiciaire peut être ordonné ; "alors, qu'enfin, selon l'article 142 du code de procédure pénale, l'ordonnance qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement et celles qui, dans la seconde partie de ce cautionnement, sont affectées à la réparation du préjudice et au paiement des amendes ; que la chambre de l'instruction a prononcé un cautionnement destiné indistinctement à garantir le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et de l'amende qui pourrait être prononcée ; qu'en prononçant ainsi, sans affecter de somme à la représentation en justice, ni même distinguer entre les sommes affectées à la réparation du préjudice et celles destinées au paiement des amendes, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; Vu l'article 137 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné à l'égard de la personne mise en examen qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu qu'après avoir mis en examen la société Futura finances des chefs de tromperies et de tromperies aggravées, le juge d'instruction a ordonné, par décision non motivée, son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits reprochés, se bornent à énoncer qu'au vu des indications qu'elle fournit dans son mémoire quant au chiffre d'affaires et au bénéfice qu'elle réalise, la société Futura finances est en mesure de verser le cautionnement de 25 000 euros qui lui a été imposé et qu'ainsi, la décision est conforme aux dispositions de l'article 138 11 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de la personne morale mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137269ecd5801467742719b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel