Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd5801467742719d
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 3 , 224-44 1 et 131-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie du sursis, à une interdiction professionnelle de 3 ans, ainsi qu'à verser à Marie Y..., Marie Z..., Denise A..., Marie B..., Ghislaine C..., Henriette D... et Henriette E... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'examen des récits des treize plaignantes sur les agissements qu'elles imputent à Michel X... font ressortir certaines constantes que l'on ne peut manifestement pas rattacher à une pratique médicale normale : des caresses sur tout le corps, des attouchements de nature sexuelle avec insistance et avec ou non utilisation d'un gel, un positionnement humiliant imposé sans précaution à la patiente, des frottements insidieux, des embrassades sur le sexe, les jambes, le cou et parfois la bouche, ou encore des interpellations équivoques (ma belle, ma chérie, ma puce, tu es belle, je t'aime....), dont certaines sont reconnues ; que les quelques invraisemblances ou approximations de certaines victimes sont manifestement à rattacher au désarroi à l'émotion ou à la crainte que leur inspirait ce médecin usant à la fois de son autorité et de gestes équivoques ou humiliants et parfois agressifs ; que celles-ci n'enlèvent rien à la crédibilité globale de leurs récits concordants pour l'essentiel ; que le fait que Michel X... ait eu pour habitude de profiter de la situation d'infériorité de ses patientes pour leur imposer ses tendances et désirs sexuels ainsi que ses gestes équivoques est corroboré par le mélange des genres dans sa vie professionnelle et sa vie privée, et qui s'est traduit au moins à deux reprises par une liaison suivie avec l'une de ses patientes ; que les attestations de certaines patientes satisfaites et reconnaissantes des soins du docteur Michel X... témoignent de ce qu'il pouvait être un bon professionnel, et de ce que ses pratiques déviantes n'étaient pas constantes bien que fréquentes ; que les femmes qui ont accepté de témoigner parfois avec réticence ou crainte sont plutôt sobres dans leur déclaration et expriment plutôt du dégoût que de la rancoeur ; qu'elles ne se connaissaient pas entre elles, et ont souvent commencé par en parler à leur médecin généraliste ; que toutes ont ressenti les gestes de Michel X... comme étant de nature sexuelle, parfois en comparant avec la pratique d'autres médecins pour des examens de même nature ; que, s'agissant d'Henriette E..., il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante découlant de ce que l'agression aurait été pratiquée sur une personne vulnérable, pour le motif retenu par les premiers juges selon lequel la vulnérabilité de la personne doit découler d'un état interne à cette personne. ; qu'Henriette E... reste cependant victime d'agression sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que, s'agissant d'Henriette D..., il y a lieu de retenir qu'elle a été victime d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions pour les agissements de Michel X... commis au cabinet médical en février et mars 2000 ; que les faits de séduction subséquents et la relation trouble entretenue pendant quelques mois avec sa patiente en dehors du cabinet médical ne peuvent être retenues au titre d'une agression sexuelle alors qu'il s'agit de personnes majeures et jouissant de leur pleine capacité mentale ; qu'il y a lieu en définitive de retenir Michel X... dans les liens de la prévention par confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité ; "alors que, constitue le délit d'agression sexuelle, toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Michel X... coupable d'agressions sexuelles commises sur certaines de ses patientes, que le prévenu avait abusé de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin, quand cet élément ne constituait qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle et ne caractérisait pas les conditions de violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercice de la profession de médecin et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 3 , 224-44 1 et 131-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie du sursis, à une interdiction professionnelle de 3 ans, ainsi qu'à verser à Marie Y..., Marie Z..., Denise A..., Marie B..., Ghislaine C..., Henriette D... et Henriette E... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'examen des récits des treize plaignantes sur les agissements qu'elles imputent à Michel X... font ressortir certaines constantes que l'on ne peut manifestement pas rattacher à une pratique médicale normale : des caresses sur tout le corps, des attouchements de nature sexuelle avec insistance et avec ou non utilisation d'un gel, un positionnement humiliant imposé sans précaution à la patiente, des frottements insidieux, des embrassades sur le sexe, les jambes, le cou et parfois la bouche, ou encore des interpellations équivoques (ma belle, ma chérie, ma puce, tu es belle, je t'aime....), dont certaines sont reconnues ; que les quelques invraisemblances ou approximations de certaines victimes sont manifestement à rattacher au désarroi à l'émotion ou à la crainte que leur inspirait ce médecin usant à la fois de son autorité et de gestes équivoques ou humiliants et parfois agressifs ; que celles-ci n'enlèvent rien à la crédibilité globale de leurs récits concordants pour l'essentiel ; que le fait que Michel X... ait eu pour habitude de profiter de la situation d'infériorité de ses patientes pour leur imposer ses tendances et désirs sexuels ainsi que ses gestes équivoques est corroboré par le mélange des genres dans sa vie professionnelle et sa vie privée, et qui s'est traduit au moins à deux reprises par une liaison suivie avec l'une de ses patientes ; que les attestations de certaines patientes satisfaites et reconnaissantes des soins du docteur Michel X... témoignent de ce qu'il pouvait être un bon professionnel, et de ce que ses pratiques déviantes n'étaient pas constantes bien que fréquentes ; que les femmes qui ont accepté de témoigner parfois avec réticence ou crainte sont plutôt sobres dans leur déclaration et expriment plutôt du dégoût que de la rancoeur ; qu'elles ne se connaissaient pas entre elles, et ont souvent commencé par en parler à leur médecin généraliste ; que toutes ont ressenti les gestes de Michel X... comme étant de nature sexuelle, parfois en comparant avec la pratique d'autres médecins pour des examens de même nature ; que, s'agissant d'Henriette E..., il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante découlant de ce que l'agression aurait été pratiquée sur une personne vulnérable, pour le motif retenu par les premiers juges selon lequel la vulnérabilité de la personne doit découler d'un état interne à cette personne. ; qu'Henriette E... reste cependant victime d'agression sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que, s'agissant d'Henriette D..., il y a lieu de retenir qu'elle a été victime d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions pour les agissements de Michel X... commis au cabinet médical en février et mars 2000 ; que les faits de séduction subséquents et la relation trouble entretenue pendant quelques mois avec sa patiente en dehors du cabinet médical ne peuvent être retenues au titre d'une agression sexuelle alors qu'il s'agit de personnes majeures et jouissant de leur pleine capacité mentale ; qu'il y a lieu en définitive de retenir Michel X... dans les liens de la prévention par confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité ; "alors que, constitue le délit d'agression sexuelle, toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; que l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Michel X... coupable d'agressions sexuelles commises sur certaines de ses patientes, que le prévenu avait abusé de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin, quand cet élément ne constituait qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle et ne caractérisait pas les conditions de violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
6137269ecd5801467742719d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel