Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a0
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une partie de chasse, Roland Y... a été blessé par des plombs que Claude X... a tirés sur la surface d'un étang pour montrer à ses chiens où se trouvaient les canards abattus ; Attendu que, poursuivi du chef de blessures involontaires, le prévenu a soutenu qu'il n'avait pas commis de faute et que l'accident était dû au seul fait de la victime, qui s'était déplacée pour entrer de façon imprévisible dans son champ de tir ; Attendu que, pour écarter son argumentation et le déclarer coupable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, la chasse étant finie, la victime s'était déplacée vers la barque pour aller chercher le gibier sans commettre de faute et que le tir sur une nappe d'eau, où les plombs peuvent ricocher, constitue un des risques à éviter sur lesquels porte le programme du permis de chasser ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que le ministère public était présent au prononcé de la décision ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; que la cour d'appel, qui a seulement fait état de la " présence du ministère public ", sans autre précision (arrêt, p. 2, 4), et des réquisitions du ministère public à l'audience des débats (arrêt, p. 2, in fine), sans constater sa présence lors du prononcé, laquelle ne saurait être présumée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Claude X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois ; "aux motifs propres que Roland Y... a fait la levée des canards ; que Claude X... et Roland Z... ont tiré ; que des canards tués sont alors tombés à la surface de l'eau ; que Roland Y... a considéré que la chasse était terminée et s'est alors dirigé vers la barque située en face de la position prise par Claude X... pour aller récupérer le gibier qui flottait au milieu de la partie la moins large de l'étang ; que Claude X... a tiré à la surface de l'eau vers le milieu de l'étang sur deux canards qui flottaient pour montrer à sa chienne l'endroit où elle devait aller pour se saisir du gibier ; que Roland Y... a reçu des plombs de ce tir et crié pour alerter Claude X... qu'il était dans l'axe de son tir ; que celui-ci dont l'ouïe n'est pas parfaite n'a pas entendu ; que Claude X... a tiré dans la même direction une seconde fois ; que les plombs ont à nouveau ricoché ; que l'un d'entre eux a atteint Roland Y... lui occasionnant des blessures irréparables à l'oeil gauche ; que Claude X..., rejoint en cela par Roland Z... a estimé n'avoir commis aucune faute ; qu'il n'avait pu voir la victime dont la silhouette était cachée par un îlot ; que les chiens avaient été prévus pour récupérer le gibier, le bateau était donc inutile pour ça ; que néanmoins, faire usage d'une arme de chasse chargée de cartouches à plombs constitue une faute puisque la gerbe de plombs dont le tir est dirigé sur l'eau ricoche sur l'eau ; qu'au cours de l'examen du permis de chasser une question éliminatoire est posée aux candidats sur la possibilité ou non d'un tir sur une nappe d'eau ; "et aux motifs adoptés que le prévenu a manifestement commis une imprudence en faisant usage de son arme de chasse chargée de cartouche à plombs sur un plan d'eau sur lequel la gerbe de plombs peut ricocher ; "alors que l'imprudence constitutive d'une faute pénale est caractérisée par l'existence d'un défaut de précautions nécessaires malgré l'éventualité prévisible des conséquences dommageables ; qu'en jugeant que Claude X... avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité pénale en tirant des plombs en direction de l'étang, sans rechercher si Roland Y... n'avait pas quitté son poste sans respecter les règles élémentaires de sécurité, dès lors qu'il n'était pas assuré que la chasse était terminée et ne pouvait se déplacer vers un endroit situé en face de la position des autres chasseurs, tandis qu'un tel comportement aberrant de la part d'un chasseur chevronné était totalement imprévisible pour Claude X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 et 222-44 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le retrait du permis de chasser de Claude X... avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que la gravité de la faute commise et la gravité exceptionnelle des conséquences de cette faute justifient la sanction du retrait de permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de trois ans prononcée par le tribunal ; "alors que Claude X... faisait valoir, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la peine prononcée par le tribunal était excessive ; qu'en se bornant, pour confirmer la peine prononcée, à affirmer la gravité de la faute commise, sans s'expliquer sur ce caractère eu égard aux circonstances de fait qui étaient à tout le moins de nature à atténuer sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2006, qui, pour délit de blessures involontaires, a prononcé le retrait de son permis de chasser ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que le ministère public était présent au prononcé de la décision ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; que la cour d'appel, qui a seulement fait état de la " présence du ministère public ", sans autre précision (arrêt, p. 2, 4), et des réquisitions du ministère public à l'audience des débats (arrêt, p. 2, in fine), sans constater sa présence lors du prononcé, laquelle ne saurait être présumée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public était présent à l'audience des débats, où il a pris ses réquisitions, ainsi qu'au prononcé de la décision ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Claude X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois ; "aux motifs propres que Roland Y... a fait la levée des canards ; que Claude X... et Roland Z... ont tiré ; que des canards tués sont alors tombés à la surface de l'eau ; que Roland Y... a considéré que la chasse était terminée et s'est alors dirigé vers la barque située en face de la position prise par Claude X... pour aller récupérer le gibier qui flottait au milieu de la partie la moins large de l'étang ; que Claude X... a tiré à la surface de l'eau vers le milieu de l'étang sur deux canards qui flottaient pour montrer à sa chienne l'endroit où elle devait aller pour se saisir du gibier ; que Roland Y... a reçu des plombs de ce tir et crié pour alerter Claude X... qu'il était dans l'axe de son tir ; que celui-ci dont l'ouïe n'est pas parfaite n'a pas entendu ; que Claude X... a tiré dans la même direction une seconde fois ; que les plombs ont à nouveau ricoché ; que l'un d'entre eux a atteint Roland Y... lui occasionnant des blessures irréparables à l'oeil gauche ; que Claude X..., rejoint en cela par Roland Z... a estimé n'avoir commis aucune faute ; qu'il n'avait pu voir la victime dont la silhouette était cachée par un îlot ; que les chiens avaient été prévus pour récupérer le gibier, le bateau était donc inutile pour ça ; que néanmoins, faire usage d'une arme de chasse chargée de cartouches à plombs constitue une faute puisque la gerbe de plombs dont le tir est dirigé sur l'eau ricoche sur l'eau ; qu'au cours de l'examen du permis de chasser une question éliminatoire est posée aux candidats sur la possibilité ou non d'un tir sur une nappe d'eau ; "et aux motifs adoptés que le prévenu a manifestement commis une imprudence en faisant usage de son arme de chasse chargée de cartouche à plombs sur un plan d'eau sur lequel la gerbe de plombs peut ricocher ; "alors que l'imprudence constitutive d'une faute pénale est caractérisée par l'existence d'un défaut de précautions nécessaires malgré l'éventualité prévisible des conséquences dommageables ; qu'en jugeant que Claude X... avait commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité pénale en tirant des plombs en direction de l'étang, sans rechercher si Roland Y... n'avait pas quitté son poste sans respecter les règles élémentaires de sécurité, dès lors qu'il n'était pas assuré que la chasse était terminée et ne pouvait se déplacer vers un endroit situé en face de la position des autres chasseurs, tandis qu'un tel comportement aberrant de la part d'un chasseur chevronné était totalement imprévisible pour Claude X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une partie de chasse, Roland Y... a été blessé par des plombs que Claude X... a tirés sur la surface d'un étang pour montrer à ses chiens où se trouvaient les canards abattus ; Attendu que, poursuivi du chef de blessures involontaires, le prévenu a soutenu qu'il n'avait pas commis de faute et que l'accident était dû au seul fait de la victime, qui s'était déplacée pour entrer de façon imprévisible dans son champ de tir ; Attendu que, pour écarter son argumentation et le déclarer coupable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, la chasse étant finie, la victime s'était déplacée vers la barque pour aller chercher le gibier sans commettre de faute et que le tir sur une nappe d'eau, où les plombs peuvent ricocher, constitue un des risques à éviter sur lesquels porte le programme du permis de chasser ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 et 222-44 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le retrait du permis de chasser de Claude X... avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de trois ans ; "aux motifs que la gravité de la faute commise et la gravité exceptionnelle des conséquences de cette faute justifient la sanction du retrait de permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de trois ans prononcée par le tribunal ; "alors que Claude X... faisait valoir, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la peine prononcée par le tribunal était excessive ; qu'en se bornant, pour confirmer la peine prononcée, à affirmer la gravité de la faute commise, sans s'expliquer sur ce caractère eu égard aux circonstances de fait qui étaient à tout le moins de nature à atténuer sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137269ecd580146774271a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel