Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a5
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré Fernando X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que "les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Fernando X... ; qu'il suffit d'ajouter que bien que Fernando X... nie les faits, il existe à son encontre un ensemble de présomptions établissant sa culpabilité ; qu'en effet, les accusations portée par Elodie ont toujours été, de bout en bout précises et constantes ; qu'Elodie a toujours expliqué qu'à cette époque, âgée de 9 ans, elle avait été, durant son séjour, chaque matin réveillée par le prévenu qui, accroupi au pieds du canapé lui caressait le sexe, profitant du fait qu'elle dormait sans couverture, indisposée par la chaleur ; que réveillée par ce contact, le prévenu à chaque fois cessait ses agissements puis s'éloignait sans un mot, allait prendre son café et partait travailler ; qu'Elodie Y..., après avoir longtemps gardé le silence, craignant des ennuis pour sa marraine qu'elle aimait bien, avait fini par se confier un soir à son père, au cours d'un repas où l'épouse de celui-ci était absente ; que Michel Y... avait exposé que sa fille lui avait à cette occasion confié qu'elle avait été caressée en vacances, pendant qu'elle était allongée sur le canapé ; qu'Elodie n'avait pas voulu en dire davantage réclamant de son père le silence vis à vis de sa mère, dépressive, dont elle appréhendait une réaction brutale ; que cependant, Michel Y..., perturbé par ce qu'il venait d'apprendre, ne supportant plus de garder le silence, avait fini 5 mois plus tard, environ, par en parler à son épouse hors la présence d'Elodie ; qu'en outre, Elodie avait également fait des confidences à sa grand-mère Jeannette Z... ; que cette dernière, vivant au domicile de son fils a relaté qu'Elodie était venue le vendredi 31 octobre 2003 dans sa chambre et lui avait dit "Mamie, je vais vous dire quelque chose, il ne faut rien dire. On m'a touché la zézette avec la main" ; qu'Elodie avait également précisé qu'elle en avait déjà parlé à son père ; qu'aucun élément du dossier ne vient substantiellement affaiblir les accusations d'Elodie que l'expert psychologue, Mme A... présente comme étant une adolescente "plutôt réservée, introvertie, silencieuse et immature", ne présentant aucune tendance à l'affabulation, au délire érotomaniaque, ou à une "distorsion" de la réalité ; qu'au demeurant, Elodie avait éprouvé consécutivement aux faits sus-évoqués, ainsi que l'analyse Mme A..., un "choc traumatique", une blessure narcissique" importante, se sentant toujours mal (mal au ventre), triste et culpabilisée, la seule parade qu'elle avait pu élaborer étant le refus de retourner chez sa marraine ; qu'enfin, les explications du prévenu qui, niant les faits, avance l'unique explication d'une "quête financière" des parents - sans mettre en cause au demeurant, la sincérité de la parole de la victime - sont incrédibles au regard des circonstances déjà relatées grâce auxquelles les agissements répréhensifs ont été révélés" ; "alors que le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une condamnation pour agression sexuelle soit exclusivement fondée sur les seules déclarations de la plaignante ; que la crédibilité accordée aux propos d'Elodie Y... est distincte de la véracité de son accusation ; qu'en éludant la recherche impliquée par cette distinction cardinale, la cour n'a pas légalement établi en fait la réalité d'une agression de nature sexuelle et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en l'absence de tout élément propre à caractériser l'autorité de Fernando X... sur Elodie Y..., la Cour n'a pu l'également retenir une telle cause d'aggravation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernando, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré Fernando X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de moins de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que "les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Fernando X... ; qu'il suffit d'ajouter que bien que Fernando X... nie les faits, il existe à son encontre un ensemble de présomptions établissant sa culpabilité ; qu'en effet, les accusations portée par Elodie ont toujours été, de bout en bout précises et constantes ; qu'Elodie a toujours expliqué qu'à cette époque, âgée de 9 ans, elle avait été, durant son séjour, chaque matin réveillée par le prévenu qui, accroupi au pieds du canapé lui caressait le sexe, profitant du fait qu'elle dormait sans couverture, indisposée par la chaleur ; que réveillée par ce contact, le prévenu à chaque fois cessait ses agissements puis s'éloignait sans un mot, allait prendre son café et partait travailler ; qu'Elodie Y..., après avoir longtemps gardé le silence, craignant des ennuis pour sa marraine qu'elle aimait bien, avait fini par se confier un soir à son père, au cours d'un repas où l'épouse de celui-ci était absente ; que Michel Y... avait exposé que sa fille lui avait à cette occasion confié qu'elle avait été caressée en vacances, pendant qu'elle était allongée sur le canapé ; qu'Elodie n'avait pas voulu en dire davantage réclamant de son père le silence vis à vis de sa mère, dépressive, dont elle appréhendait une réaction brutale ; que cependant, Michel Y..., perturbé par ce qu'il venait d'apprendre, ne supportant plus de garder le silence, avait fini 5 mois plus tard, environ, par en parler à son épouse hors la présence d'Elodie ; qu'en outre, Elodie avait également fait des confidences à sa grand-mère Jeannette Z... ; que cette dernière, vivant au domicile de son fils a relaté qu'Elodie était venue le vendredi 31 octobre 2003 dans sa chambre et lui avait dit "Mamie, je vais vous dire quelque chose, il ne faut rien dire. On m'a touché la zézette avec la main" ; qu'Elodie avait également précisé qu'elle en avait déjà parlé à son père ; qu'aucun élément du dossier ne vient substantiellement affaiblir les accusations d'Elodie que l'expert psychologue, Mme A... présente comme étant une adolescente "plutôt réservée, introvertie, silencieuse et immature", ne présentant aucune tendance à l'affabulation, au délire érotomaniaque, ou à une "distorsion" de la réalité ; qu'au demeurant, Elodie avait éprouvé consécutivement aux faits sus-évoqués, ainsi que l'analyse Mme A..., un "choc traumatique", une blessure narcissique" importante, se sentant toujours mal (mal au ventre), triste et culpabilisée, la seule parade qu'elle avait pu élaborer étant le refus de retourner chez sa marraine ; qu'enfin, les explications du prévenu qui, niant les faits, avance l'unique explication d'une "quête financière" des parents - sans mettre en cause au demeurant, la sincérité de la parole de la victime - sont incrédibles au regard des circonstances déjà relatées grâce auxquelles les agissements répréhensifs ont été révélés" ; "alors que le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une condamnation pour agression sexuelle soit exclusivement fondée sur les seules déclarations de la plaignante ; que la crédibilité accordée aux propos d'Elodie Y... est distincte de la véracité de son accusation ; qu'en éludant la recherche impliquée par cette distinction cardinale, la cour n'a pas légalement établi en fait la réalité d'une agression de nature sexuelle et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "alors que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en l'absence de tout élément propre à caractériser l'autorité de Fernando X... sur Elodie Y..., la Cour n'a pu l'également retenir une telle cause d'aggravation" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Fernando X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer cette autorité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 31 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
6137269ecd580146774271a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel