Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a6
- Date
- 14 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 suivants, 593, 594 à 600 du code de procédure pénale et 441-1, 446-1 alinéas 1 et 2, 441- 10 et 441-11 du code pénal, 6 à 10 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 441-1, 446-1, alinéas 1 et 2, 441-10 et 441-11, 121-6 et 121-7 du code pénal, et 591 et suivants, 593, 594 à 600 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 6 à 10 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique relativement aux délits de faux, a déclaré que les délits d'usage de faux, de complicité d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement n'étaient pas établis, renvoyant en conséquence les prévenus des fins de la poursuite et déboutant Jean-Michel X... de ses demandes ; "aux motifs que l'article 6 du code de procédure pénale dispose que "l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée", tandis que l'article 8 du même code précise : "en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues" ; que, dans le dossier de la procédure, - outre les citations délivrées les 6, 8 et 9 avril 2004 qui ont valablement saisi la juridiction-, figure la copie d'une citation directe qui porte la date du 18 décembre 2003 destinée à Patricia Y..., par laquelle Jean-Michel X... manifeste sa volonté de faire comparaître la destinataire devant le tribunal de grande instance de Paris à l'audience du 5 mai 2004 ; que, toutefois, que la cour observe que cet acte ne comporte aucune indication quant aux modalités de sa remise ; qu'à supposer que cet acte puisse produire un effet interruptif de prescription, ne seraient alors susceptibles d'être poursuivis que les faits commis à partir du 18 décembre 2000 ; que, dans les citations qui seront régulièrement délivrées les 6, 8 et 9 avril 2004, - dont le texte est identique à l'acte portant la date du 18 décembre 2003 -, Jean-Michel X... ne fournit aucune indication quant à la date de création du faux dont il allègue l'existence ; que, si la date de réalisation du faux n'est pas connue, Jean-Michel X... lui même considère comme acquis que le faux existait avant le 6 décembre 2000, date qui est mentionnée dans les citations ; qu'il s'en suit que la citation portant la date du 18 décembre 2003 ne saurait permettre la poursuite d'infractions commises à partir du 6 décembre 2000, qu'il convient donc de constater relativement aux faux allégués, la prescription de l'action publique, dès lors que n'est même pas invoqué l'existence d'actes susceptibles d'avoir interrompu la prescription qui était acquise à la date du 6 décembre 2003 ; que, relativement à l'usage de faux, dans la mesure où la partie civile poursuivante n'établit pas la fausseté des pièces visées dans la citation et ne fournit pas même d'éléments de comparaison qui puissent justifier une mesure d'instruction, la cour renverra les prévenus des fins de la poursuite de ces chefs ; que le cumul idéal du délit d'usage de faux avec celui de tentative d'escroquerie au jugement au moyen des pièces arguées de faux, ne nécessite pas, compte tenu de ce qui précède, que soit examinée la prévention concernant la tentative d'escroquerie au jugement ; que, relativement au délit de dénonciation calomnieuse visée dans les citations, la cour observe que Jean-Michel X... énonce que Patricia Y... se serait rendue coupable de ce délit le 1er novembre 1995 ; qu'en conséquence, le délai triennal étant achevé lorsque la citation a été établie, et dans la mesure où n'est pas alléguée l'existence d'un acte interruptif de prescription la cour constatera que la prescription, était acquise ; qu'il s'en suit que Jean-Michel X... doit, en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ; "alors, d'une part, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'en matière de faux, le délai de prescription triennale commence à courir dès le jour où ont été établis les actes incriminés ; qu'ainsi, en affirmant de façon péremptoire que l'action publique serait prescrite du chef de faux, au motif que la partie civile ne précisant pas la date à laquelle les faits auraient été commis, ceux-ci seraient nécessairement antérieurs à la date du 6 décembre 2000, mentionnée dans la citation, sans constater, à aucun moment, la date à laquelle les faux litigieux ont effectivement été établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en écartant ainsi de façon péremptoire le délit d'usage de faux, au motif que Jean-Michel X... n'aurait pas apporté la démonstration de la fausseté des pièces dont il a été fait usage devant les juridictions civiles dans la cause d'aliment opposant Patricia Y... à sa mère, la cour d'appel a de toute évidence laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par la partie civile (p. 4 et 5), démontrant de façon circonstanciée en quoi les pièces incriminées étaient fausses, privant par là-même sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 28 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Patricia Y... des chefs de dénonciation calomnieuse, escroquerie, faux et usage, Gérald Z... et Daniel A... des chefs de complicité de faux et usage, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 suivants, 593, 594 à 600 du code de procédure pénale et 441-1, 446-1 alinéas 1 et 2, 441- 10 et 441-11 du code pénal, 6 à 10 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 441-1, 446-1, alinéas 1 et 2, 441-10 et 441-11, 121-6 et 121-7 du code pénal, et 591 et suivants, 593, 594 à 600 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 6 à 10 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique relativement aux délits de faux, a déclaré que les délits d'usage de faux, de complicité d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement n'étaient pas établis, renvoyant en conséquence les prévenus des fins de la poursuite et déboutant Jean-Michel X... de ses demandes ; "aux motifs que l'article 6 du code de procédure pénale dispose que "l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée", tandis que l'article 8 du même code précise : "en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues" ; que, dans le dossier de la procédure, - outre les citations délivrées les 6, 8 et 9 avril 2004 qui ont valablement saisi la juridiction-, figure la copie d'une citation directe qui porte la date du 18 décembre 2003 destinée à Patricia Y..., par laquelle Jean-Michel X... manifeste sa volonté de faire comparaître la destinataire devant le tribunal de grande instance de Paris à l'audience du 5 mai 2004 ; que, toutefois, que la cour observe que cet acte ne comporte aucune indication quant aux modalités de sa remise ; qu'à supposer que cet acte puisse produire un effet interruptif de prescription, ne seraient alors susceptibles d'être poursuivis que les faits commis à partir du 18 décembre 2000 ; que, dans les citations qui seront régulièrement délivrées les 6, 8 et 9 avril 2004, - dont le texte est identique à l'acte portant la date du 18 décembre 2003 -, Jean-Michel X... ne fournit aucune indication quant à la date de création du faux dont il allègue l'existence ; que, si la date de réalisation du faux n'est pas connue, Jean-Michel X... lui même considère comme acquis que le faux existait avant le 6 décembre 2000, date qui est mentionnée dans les citations ; qu'il s'en suit que la citation portant la date du 18 décembre 2003 ne saurait permettre la poursuite d'infractions commises à partir du 6 décembre 2000, qu'il convient donc de constater relativement aux faux allégués, la prescription de l'action publique, dès lors que n'est même pas invoqué l'existence d'actes susceptibles d'avoir interrompu la prescription qui était acquise à la date du 6 décembre 2003 ; que, relativement à l'usage de faux, dans la mesure où la partie civile poursuivante n'établit pas la fausseté des pièces visées dans la citation et ne fournit pas même d'éléments de comparaison qui puissent justifier une mesure d'instruction, la cour renverra les prévenus des fins de la poursuite de ces chefs ; que le cumul idéal du délit d'usage de faux avec celui de tentative d'escroquerie au jugement au moyen des pièces arguées de faux, ne nécessite pas, compte tenu de ce qui précède, que soit examinée la prévention concernant la tentative d'escroquerie au jugement ; que, relativement au délit de dénonciation calomnieuse visée dans les citations, la cour observe que Jean-Michel X... énonce que Patricia Y... se serait rendue coupable de ce délit le 1er novembre 1995 ; qu'en conséquence, le délai triennal étant achevé lorsque la citation a été établie, et dans la mesure où n'est pas alléguée l'existence d'un acte interruptif de prescription la cour constatera que la prescription, était acquise ; qu'il s'en suit que Jean-Michel X... doit, en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ; "alors, d'une part, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'en matière de faux, le délai de prescription triennale commence à courir dès le jour où ont été établis les actes incriminés ; qu'ainsi, en affirmant de façon péremptoire que l'action publique serait prescrite du chef de faux, au motif que la partie civile ne précisant pas la date à laquelle les faits auraient été commis, ceux-ci seraient nécessairement antérieurs à la date du 6 décembre 2000, mentionnée dans la citation, sans constater, à aucun moment, la date à laquelle les faux litigieux ont effectivement été établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en écartant ainsi de façon péremptoire le délit d'usage de faux, au motif que Jean-Michel X... n'aurait pas apporté la démonstration de la fausseté des pièces dont il a été fait usage devant les juridictions civiles dans la cause d'aliment opposant Patricia Y... à sa mère, la cour d'appel a de toute évidence laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par la partie civile (p. 4 et 5), démontrant de façon circonstanciée en quoi les pièces incriminées étaient fausses, privant par là-même sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, que, d'une part, les délits de dénonciation calomnieuse, faux et usage étaient prescrits, d'autre part, la preuve des autres infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié la décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
6137269ecd580146774271a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel