Cour de Cassation · cr — 20 mars 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a7
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'état de récidive de Jean-Michel X..., l'a déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive, et est entré en voie de condamnation en constatant l'annulation de son permis de conduire ; "aux motifs que la prévention, résultant de la citation délivrée le 23 novembre 2004, ne comprenait pas la circonstance aggravante de la récidive ; qu'en ajoutant cette circonstance aggravante aux débats, en se bornant à constater que le prévenu s'en serait expliqué devant les premiers juges, mais sans constater qu'il aurait accepté d'être jugé sur ce fait non visé à la prévention, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 498, 505 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'état de récidive de Jean-Michel X..., l'a déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive, et est entré en voie de condamnation en constatant l'annulation de son permis de conduire ; "aux motifs que la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 28 juin 1999 par le tribunal correctionnel n'est devenu non avenue que cinq ans après qu'elle eut acquis un caractère définitif, soit le 29 août 2004 ; à la date des faits, le 21 juillet 2004, elle n'était pas non avenue, et le prévenu se trouvait en état de récidive légale pour la conduite en état alcoolique ; "alors que le délai d'appel de deux mois conféré par l'article 505 du code de procédure pénale au procureur général est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour instaurer entre les parties au procès un déséquilibre, et conférer à la partie poursuivante un droit d'appel exorbitant par rapport aux droits du prévenu ; qu'en conséquence le jugement du 28 juin 1999 était devenu définitif à l'expiration du délai d'appel de 10 jours de l'article 498 du code de procédure pénale, soit le 9 juillet 1999, et l'état de récidive ne pouvait plus exister le 21 juillet 2004, plus de cinq ans plus tard" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus d'obtempérer ; "aux motifs que les policiers ont mis en marche leur sirène et leur gyrophare, et se sont portés à hauteur du fourgon, dont le conducteur a refusé de s'arrêter ; "alors que le refus d'obtempérer est caractérisé par l'existence d'une sommation émanant d'un fonctionnaire chargé de constater les infractions ; que les motifs précités ne caractérisent pas l'existence d'une sommation de s'arrêter dûment délivrée au conducteur du fourgon ; qu'ensuite aucun des motifs ne permet de dire que le conducteur aurait été l'auteur d'une infraction et que les policiers étaient en train de constater des infractions ; qu'ainsi le refus d'obtempérer n'est pas légalement caractérisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement, justifiée uniquement par l'infraction de conduite en état alcoolique ; "aux motifs que les précédents avertissements judiciaires n'ayant pas été compris par le prévenu, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; que son comportement justifie une aggravation de la durée de la peine d'emprisonnement ferme de deux mois à quatre mois ; "alors que de tels motifs ne répondent pas aux exigences de l'article L. 132-19 du code pénal, notamment en ce qu'ils ne font aucune référence sur la situation particulière du prévenu, ni à son environnement familial ; que la peine d'emprisonnement ferme est ainsi dépourvue de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et refus d'obtempérer, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'état de récidive de Jean-Michel X..., l'a déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive, et est entré en voie de condamnation en constatant l'annulation de son permis de conduire ; "aux motifs que la prévention, résultant de la citation délivrée le 23 novembre 2004, ne comprenait pas la circonstance aggravante de la récidive ; qu'en ajoutant cette circonstance aggravante aux débats, en se bornant à constater que le prévenu s'en serait expliqué devant les premiers juges, mais sans constater qu'il aurait accepté d'être jugé sur ce fait non visé à la prévention, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-13 du code de la route, 132-10 du code pénal, 498, 505 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'état de récidive de Jean-Michel X..., l'a déclaré coupable de conduite en état alcoolique en état de récidive, et est entré en voie de condamnation en constatant l'annulation de son permis de conduire ; "aux motifs que la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 28 juin 1999 par le tribunal correctionnel n'est devenu non avenue que cinq ans après qu'elle eut acquis un caractère définitif, soit le 29 août 2004 ; à la date des faits, le 21 juillet 2004, elle n'était pas non avenue, et le prévenu se trouvait en état de récidive légale pour la conduite en état alcoolique ; "alors que le délai d'appel de deux mois conféré par l'article 505 du code de procédure pénale au procureur général est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour instaurer entre les parties au procès un déséquilibre, et conférer à la partie poursuivante un droit d'appel exorbitant par rapport aux droits du prévenu ; qu'en conséquence le jugement du 28 juin 1999 était devenu définitif à l'expiration du délai d'appel de 10 jours de l'article 498 du code de procédure pénale, soit le 9 juillet 1999, et l'état de récidive ne pouvait plus exister le 21 juillet 2004, plus de cinq ans plus tard" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel l'état de récidive retenu contre lui par le jugement entrepris ; D'où il suit que les moyens sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus d'obtempérer ; "aux motifs que les policiers ont mis en marche leur sirène et leur gyrophare, et se sont portés à hauteur du fourgon, dont le conducteur a refusé de s'arrêter ; "alors que le refus d'obtempérer est caractérisé par l'existence d'une sommation émanant d'un fonctionnaire chargé de constater les infractions ; que les motifs précités ne caractérisent pas l'existence d'une sommation de s'arrêter dûment délivrée au conducteur du fourgon ; qu'ensuite aucun des motifs ne permet de dire que le conducteur aurait été l'auteur d'une infraction et que les policiers étaient en train de constater des infractions ; qu'ainsi le refus d'obtempérer n'est pas légalement caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus d'obtempérer dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement, justifiée uniquement par l'infraction de conduite en état alcoolique ; "aux motifs que les précédents avertissements judiciaires n'ayant pas été compris par le prévenu, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; que son comportement justifie une aggravation de la durée de la peine d'emprisonnement ferme de deux mois à quatre mois ; "alors que de tels motifs ne répondent pas aux exigences de l'article L. 132-19 du code pénal, notamment en ce qu'ils ne font aucune référence sur la situation particulière du prévenu, ni à son environnement familial ; que la peine d'emprisonnement ferme est ainsi dépourvue de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2007
Référence
6137269ecd580146774271a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel