Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271a9
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 198 et suivants et 593 du code de procédure pénale, article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'André X... a été mis en accusation des chefs de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault ; "aux motifs que "Stéphanie Y... a toujours maintenu ses accusations portées à l'encontre de son oncle André X..., que, face à ses accusations, ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient imputés ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits, les premiers ayant eu lieu en 1986 alors que Stéphanie Y... était âgée de huit ans, il doit être admis que cette dernière n'ait pu, avec une extrême précision, donner de très nombreux détails sur ces premiers faits ; que, toutefois, force est de noter qu'elle déclare que ces faits se déroulaient notamment le mercredi au domicile d'André X... ; que ne peut être retenu comme totalement probant sur l'impossibilité matérielle de l'existence des faits que Stéphanie Y... ait fréquenté, ce jour-là, le catéchisme, d'autant qu'il résulte des témoignages que Stéphanie se trouvait très souvent au domicile d'André X... et qu'elle y était gardée notamment le mercredi matin (D 5, D 6, D 7, D 9) ; que Stéphanie Y... a pu donner de grandes précisions sur les particularités anatomiques d'André X..., lequel a toujours affirmé qu'il ne se montrait pas nu devant les membres de sa famille ; qu'ainsi, Stéphanie Y... a pu décrire l'anatomie de son oncle, à savoir une hernie qui le faisait apparaître comme ayant un nombril dehors et un sexe sans poil et décalotté en érection ; que, de plus, elle a pu préciser qu'André X... avait, à une certaine époque, perdu ses poils qu'elle retrouvait parfois dans la bouche et qu'il se tenait la base pour obtenir une meilleure érection ; que ces précisions descriptives, rapprochées des déclarations d'André X... selon lesquelles il ne parlait et ne montrait ces particularités à personne, sauf à sa femme, constituent un faisceau d'indices dont il résulte des charges suffisantes ; que ces charges ne sont pas annihilées par les arguments soutenus au mémoire en défense ; qu'ainsi, rien ne permet d'établir, comme il est soutenu, que la hernie ombilicale n'est apparue qu'en 1996 ou que Stéphanie Y... aurait dû s'apercevoir d'un testicule plus petit puisque le docteur Z... a précisé que cette particularité était exclusivement perceptible à la palpation et par un examinateur expérimenté ; que, de même, le fait de ne pas préciser l'existence d'une cicatrice reste insuffisant pour détruire l'ensemble des charges indiquées ; que, encore, ni le fait qu'à une certaine époque, Stéphanie Y... ait fait usage de stupéfiants, ni l'affirmation, d'ailleurs non corroborée, de problèmes familiaux dus à une succession, sont de nature à totalement discréditer les dires de Stéphanie Y..., d'autant qu'il convient de noter que celle-ci avait, deux ans environ avant de porter plainte, fait des confidences à certaines de ses amies (D 4, D 5, D 77) ; que reste, sans aucune influence en l'espèce, le problème du saignement vaginal, vers l'âge de six ans, de Stéphanie Y... et de sa visite éventuelle à l'hôpital puisque seules des fellations sont reprochées à André X... lesquelles auraient débuté alors que Stéphanie Y... avait plus de huit ans ; que Stéphanie Y... se rend sans ses parents au domicile d'André X... qui, au moins pendant qu'il en avait la garde, avait autorité sur elle ; que, pour une enfant très jeune, l'adulte représente la puissance et l'autorité et donc l'obligation de se soumettre, que Stéphanie Y... se trouvait donc contrainte par André X..., lequel, de surcroît, la faisait se soumettre en lui offrant de l'argent ou des bonbons ; que ces éléments établissent suffisamment la contrainte ou la surprise, contrainte qui a ensuite perduré, l'enfant se trouvant soumise par l'habitude acquise lors de la prime jeunesse" (arrêt, pages 7 et 8) ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction doit, en application des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, impérativement répondre aux moyens péremptoires de défense invoqués par une personne mise en examen ; qu'en l'espèce, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat et visé par le greffier de la chambre de l'instruction, le 20 novembre 2006, André X... faisait précisément valoir qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une charge de culpabilité à son encontre, la partie civile, qui l'accusait sans aucune preuve objective, ayant notamment indiqué dans ses premières déclarations que l'accusé lui avait fait visionner en 1988 des cassettes pornographiques, alors pourtant qu'à cette date, celui-ci ne disposait pas d'un magnétoscope ; qu'André X... faisait également valoir qu'il était matériellement impossible que, contrairement aux allégations de la prétendue victime, les faits aient pu se dérouler le mercredi au domicile de l'accusé, puisqu'elle y était présente avec son frère et ses cousins, sans compter parfois sa tante, et ce, d'autant plus que la mère de Stéphanie Y... ne faisait que quelques heures de ménage "pour arrondir les fins de mois", ce qui lui "permettait de récupérer les enfants à l'école" ; qu'en ne faisant aucune allusion à ces moyens péremptoires qu'elle a laissés sans réponse et en ordonnant le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises, pour le crime de viol sur mineure par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, pour renvoyer André X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction devait caractériser l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, qui ne pouvait résulter du seul âge de la victime, ni de l'autorité prétendument exercée sur lui par l'auteur, circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer que "pour une enfant très jeune, l'adulte représente la force, la puissance et l'autorité et donc l'obligation de se soumettre", sans constater, relever ni spécifier que l'auteur aurait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 198 et suivants et 593 du code de procédure pénale, article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'André X... a été mis en accusation des chefs de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault ; "aux motifs que "Stéphanie Y... a toujours maintenu ses accusations portées à l'encontre de son oncle André X..., que, face à ses accusations, ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient imputés ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits, les premiers ayant eu lieu en 1986 alors que Stéphanie Y... était âgée de huit ans, il doit être admis que cette dernière n'ait pu, avec une extrême précision, donner de très nombreux détails sur ces premiers faits ; que, toutefois, force est de noter qu'elle déclare que ces faits se déroulaient notamment le mercredi au domicile d'André X... ; que ne peut être retenu comme totalement probant sur l'impossibilité matérielle de l'existence des faits que Stéphanie Y... ait fréquenté, ce jour-là, le catéchisme, d'autant qu'il résulte des témoignages que Stéphanie se trouvait très souvent au domicile d'André X... et qu'elle y était gardée notamment le mercredi matin (D 5, D 6, D 7, D 9) ; que Stéphanie Y... a pu donner de grandes précisions sur les particularités anatomiques d'André X..., lequel a toujours affirmé qu'il ne se montrait pas nu devant les membres de sa famille ; qu'ainsi, Stéphanie Y... a pu décrire l'anatomie de son oncle, à savoir une hernie qui le faisait apparaître comme ayant un nombril dehors et un sexe sans poil et décalotté en érection ; que, de plus, elle a pu préciser qu'André X... avait, à une certaine époque, perdu ses poils qu'elle retrouvait parfois dans la bouche et qu'il se tenait la base pour obtenir une meilleure érection ; que ces précisions descriptives, rapprochées des déclarations d'André X... selon lesquelles il ne parlait et ne montrait ces particularités à personne, sauf à sa femme, constituent un faisceau d'indices dont il résulte des charges suffisantes ; que ces charges ne sont pas annihilées par les arguments soutenus au mémoire en défense ; qu'ainsi, rien ne permet d'établir, comme il est soutenu, que la hernie ombilicale n'est apparue qu'en 1996 ou que Stéphanie Y... aurait dû s'apercevoir d'un testicule plus petit puisque le docteur Z... a précisé que cette particularité était exclusivement perceptible à la palpation et par un examinateur expérimenté ; que, de même, le fait de ne pas préciser l'existence d'une cicatrice reste insuffisant pour détruire l'ensemble des charges indiquées ; que, encore, ni le fait qu'à une certaine époque, Stéphanie Y... ait fait usage de stupéfiants, ni l'affirmation, d'ailleurs non corroborée, de problèmes familiaux dus à une succession, sont de nature à totalement discréditer les dires de Stéphanie Y..., d'autant qu'il convient de noter que celle-ci avait, deux ans environ avant de porter plainte, fait des confidences à certaines de ses amies (D 4, D 5, D 77) ; que reste, sans aucune influence en l'espèce, le problème du saignement vaginal, vers l'âge de six ans, de Stéphanie Y... et de sa visite éventuelle à l'hôpital puisque seules des fellations sont reprochées à André X... lesquelles auraient débuté alors que Stéphanie Y... avait plus de huit ans ; que Stéphanie Y... se rend sans ses parents au domicile d'André X... qui, au moins pendant qu'il en avait la garde, avait autorité sur elle ; que, pour une enfant très jeune, l'adulte représente la puissance et l'autorité et donc l'obligation de se soumettre, que Stéphanie Y... se trouvait donc contrainte par André X..., lequel, de surcroît, la faisait se soumettre en lui offrant de l'argent ou des bonbons ; que ces éléments établissent suffisamment la contrainte ou la surprise, contrainte qui a ensuite perduré, l'enfant se trouvant soumise par l'habitude acquise lors de la prime jeunesse" (arrêt, pages 7 et 8) ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction doit, en application des articles 198 et 593 du code de procédure pénale, impérativement répondre aux moyens péremptoires de défense invoqués par une personne mise en examen ; qu'en l'espèce, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat et visé par le greffier de la chambre de l'instruction, le 20 novembre 2006, André X... faisait précisément valoir qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une charge de culpabilité à son encontre, la partie civile, qui l'accusait sans aucune preuve objective, ayant notamment indiqué dans ses premières déclarations que l'accusé lui avait fait visionner en 1988 des cassettes pornographiques, alors pourtant qu'à cette date, celui-ci ne disposait pas d'un magnétoscope ; qu'André X... faisait également valoir qu'il était matériellement impossible que, contrairement aux allégations de la prétendue victime, les faits aient pu se dérouler le mercredi au domicile de l'accusé, puisqu'elle y était présente avec son frère et ses cousins, sans compter parfois sa tante, et ce, d'autant plus que la mère de Stéphanie Y... ne faisait que quelques heures de ménage "pour arrondir les fins de mois", ce qui lui "permettait de récupérer les enfants à l'école" ; qu'en ne faisant aucune allusion à ces moyens péremptoires qu'elle a laissés sans réponse et en ordonnant le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises, pour le crime de viol sur mineure par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, pour renvoyer André X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction devait caractériser l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise, qui ne pouvait résulter du seul âge de la victime, ni de l'autorité prétendument exercée sur lui par l'auteur, circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant, ainsi, à indiquer que "pour une enfant très jeune, l'adulte représente la force, la puissance et l'autorité et donc l'obligation de se soumettre", sans constater, relever ni spécifier que l'auteur aurait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre André X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137269ecd580146774271a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel