Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271aa
- Date
- 4 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ; "aux motifs que les deux mémoires, en date des 19 et 27 septembre 2006, transmis par le détenu au greffe de la chambre de l'instruction par courrier, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2006, ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'ils sont donc irrecevables ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que les mémoires produits, dont elle a analysé le contenu, avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communicatiion faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevables les mémoires établis et produits par le détenu ; "aux motifs que les deux mémoires, en date des 19 et 27 septembre 2006, transmis par le détenu au greffe de la chambre de l'instruction par courrier, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2006, ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ; qu'ils sont donc irrecevables ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et après avoir énoncé que les mémoires produits, dont elle a analysé le contenu, avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 198 du même code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les deux mémoires de l'accusé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ne respectent pas les conditions de forme fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de cette irrecevabilité et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que lesdits mémoires avaient été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137269ecd580146774271aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel