Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 6137269ecd580146774271ac
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-10-3 , 122-4 et 121-7 du Code pénal, de l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité de vente de locaux à plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; "aux motifs propres à la Cour qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour estime, comme le tribunal, que le prévenu savait parfaitement que les locaux vendus par son intermédiaire serviront à la prostitution, au sens de l'article 225-10-3 du Code pénal ; qu'il a donc, par son aide, facilité en pleine connaissance de cause, la préparation ou la consommation du délit de l'article 225-10-3 du Code pénal ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal relève que l'ordonnance de renvoi ne vise effectivement que le cas de 16 ventes pour lesquelles André X... intervient non pas en qualité de propriétaire mais de rédacteur des actes authentiques ; que l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI oblige les notaires à prêter leur ministère lorsqu'ils sont requis, leur refus sans cause légitime pouvant constituer une faute disciplinaire et engager leur responsabilité ; que cependant le notaire peut fonder son refus sur l'illégalité de l'acte qui se trouve être contraire à l'ordre public ; que le notaire doit refuser son ministère lorsque l'acte qu'on lui demande de recevoir contrevient à son éthique professionnelle, c'est-à-dire que moralement et en conscience, il ne peut recevoir l'acte qui lui est demandé ; que le tribunal constate que se trouve au dossier une correspondance en date du 20 juin 1997 émanant de la chambre des notaires de Paris adressée à la BRP indiquant (cote D 986) que s'agissant des précautions à prendre lors de ventes à des personnes soupçonnées de prostitution, il convient que le notaire apprécie, en fonction de la qualité et de l'identité des contractants (fiches de paye, localisation des biens dans des quartiers sensibles) s'il doit refuser de prêter son ministère ; que le directeur de la chambre des notaires de Paris précise que pour les notaires de ce ressort, il leur est conseillé de prendre l'attache du procureur de la République ou des services compétents de police préalablement à toute opération ambiguë, toutes précautions que s'est abstenu volontairement de prendre André X... alors que les éléments du dossier démontrent qu'il connaissait la sensibilité de la rue Saint-Denis et du passage Sainte-Foy pour y être même venu personnellement et avoir également fait signer un certain nombre d'actes dans des cafés ; qu'il en découle que si André X... ne peut effectivement pas être retenu dans les liens de la prévention en sa qualité de propriétaire, c'est-à-dire d'auteur principal, il n'en demeure pas moins certain qu'il peut être recherché dans le cadre de la complicité de l'infraction reprochée dans les termes des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de l'article 225-10-3 du même Code ; ( ) ; qu'il découle de l'ensemble de témoignages la démonstration non ambiguë qu'André X... connaissait la qualité de prostituées des acheteuses ou des vendeuses et ne leur accordait des crédits avec des hypothèques conventionnelles qu'à raison même du fait que leur activité ne leur permettait pas de solliciter auprès d'organismes bancaires traditionnels des emprunts pour lesquels elles auraient été contraintes de fournir des bulletins de salaires ou des indications précises sur leurs ressources, patrimoines et activités ; qu'il est particulièrement révélateur qu'André X... n'ait à aucun moment informé sa clientèle privée consentant des prêts de la qualité des personnes emprunteuses et de l'objet des prêts ; que l'audition de 11 de ces prêteurs privés le démontre ; que le tribunal relève même qu'André X... a réalisé un acte de prêt consenti par une dame Y... veuve Z... avec prise d'hypothèque conventionnelle le 8 septembre 1994 alors qu'elle était décédée depuis le 13 juillet 1994 ; qu'il paraît inutile de reprendre chacun des actes de vente visés par l'ordonnance de renvoi, celles-ci ayant été consenties exclusivement à des femmes, pour uniquement des studios, dans un quartier voué de longue date et au su de tous à la prostitution, par André X... en sa qualité de notaire alors qu'il ne pouvait l'ignorer eu égard au nombre de ventes précédemment opérées pour les lots non visés par l'ordonnance de renvoi, et à sa connaissance des lieux ; qu'il convient donc de retenir la culpabilité d'André X... en requalifiant les faits qui lui sont reprochés en complicité du délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 225-10-3 du Code pénal ; "alors que, d'une part, les juges du fond ayant constaté qu'un notaire ne peut, en application de l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, refuser de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, un tel refus sans cause légitime pouvant constituer une faute disciplinaire et engager la responsabilité de l'intéressé, la Cour a violé le texte précité ainsi que l'article 122-4 du Code pénal qui exonère de toute responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives, en déclarant le prévenu coupable de complicité de vente de locaux destinés à la prostitution sous prétexte que la chambre des notaires de Paris avait indiqué dans une lettre adressée à la brigade de répression du proxénétisme postérieurement à la majorité des ventes litigieuses, que les notaires devaient apprécier s'ils devaient refuser de prêter leur concours pour des ventes de locaux à des personnes soupçonnées de prostitution ; "alors, d'autre part, que le fait que le prévenu ait pu connaître la qualité de prostituée de certaines de ses clientes n'impliquant pas nécessairement qu'il ait pu savoir que toutes les prostituées qui acquéraient des studios par son intermédiaire le faisaient pour s'y livrer à la prostitution, les juges du fond qui n'ont pas expliqué comment le demandeur aurait pu avoir une telle connaissance, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions de l'article 225-10-3 du Code pénal qui n'est applicable qu'en cas de vente de locaux à des personnes en sachant que celles-ci s'y livreront à la prostitution ; "et alors, qu'enfin, la complicité légale n'existant qu'autant qu'il existe un fait principal punissable qui doit être constaté, les juges du fond qui, sur les seize ventes de studio dont ils ont déclaré le prévenu coupable de complicité de vente de locaux à des personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution, n'ont déclaré ses coprévenus coupables du délit prévu par l'article 225-10-3 du Code pénal que pour cinq ventes de studio réalisées par ses soins mais pour les onze autres ventes qui lui étaient reprochées n'ont pas caractérisé cette infraction principale, ont ainsi violé l'article 121-7 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2004, qui, pour complicité de mise de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-10-3 , 122-4 et 121-7 du Code pénal, de l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de complicité de vente de locaux à plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; "aux motifs propres à la Cour qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour estime, comme le tribunal, que le prévenu savait parfaitement que les locaux vendus par son intermédiaire serviront à la prostitution, au sens de l'article 225-10-3 du Code pénal ; qu'il a donc, par son aide, facilité en pleine connaissance de cause, la préparation ou la consommation du délit de l'article 225-10-3 du Code pénal ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal relève que l'ordonnance de renvoi ne vise effectivement que le cas de 16 ventes pour lesquelles André X... intervient non pas en qualité de propriétaire mais de rédacteur des actes authentiques ; que l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI oblige les notaires à prêter leur ministère lorsqu'ils sont requis, leur refus sans cause légitime pouvant constituer une faute disciplinaire et engager leur responsabilité ; que cependant le notaire peut fonder son refus sur l'illégalité de l'acte qui se trouve être contraire à l'ordre public ; que le notaire doit refuser son ministère lorsque l'acte qu'on lui demande de recevoir contrevient à son éthique professionnelle, c'est-à-dire que moralement et en conscience, il ne peut recevoir l'acte qui lui est demandé ; que le tribunal constate que se trouve au dossier une correspondance en date du 20 juin 1997 émanant de la chambre des notaires de Paris adressée à la BRP indiquant (cote D 986) que s'agissant des précautions à prendre lors de ventes à des personnes soupçonnées de prostitution, il convient que le notaire apprécie, en fonction de la qualité et de l'identité des contractants (fiches de paye, localisation des biens dans des quartiers sensibles) s'il doit refuser de prêter son ministère ; que le directeur de la chambre des notaires de Paris précise que pour les notaires de ce ressort, il leur est conseillé de prendre l'attache du procureur de la République ou des services compétents de police préalablement à toute opération ambiguë, toutes précautions que s'est abstenu volontairement de prendre André X... alors que les éléments du dossier démontrent qu'il connaissait la sensibilité de la rue Saint-Denis et du passage Sainte-Foy pour y être même venu personnellement et avoir également fait signer un certain nombre d'actes dans des cafés ; qu'il en découle que si André X... ne peut effectivement pas être retenu dans les liens de la prévention en sa qualité de propriétaire, c'est-à-dire d'auteur principal, il n'en demeure pas moins certain qu'il peut être recherché dans le cadre de la complicité de l'infraction reprochée dans les termes des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit de l'article 225-10-3 du même Code ; ( ) ; qu'il découle de l'ensemble de témoignages la démonstration non ambiguë qu'André X... connaissait la qualité de prostituées des acheteuses ou des vendeuses et ne leur accordait des crédits avec des hypothèques conventionnelles qu'à raison même du fait que leur activité ne leur permettait pas de solliciter auprès d'organismes bancaires traditionnels des emprunts pour lesquels elles auraient été contraintes de fournir des bulletins de salaires ou des indications précises sur leurs ressources, patrimoines et activités ; qu'il est particulièrement révélateur qu'André X... n'ait à aucun moment informé sa clientèle privée consentant des prêts de la qualité des personnes emprunteuses et de l'objet des prêts ; que l'audition de 11 de ces prêteurs privés le démontre ; que le tribunal relève même qu'André X... a réalisé un acte de prêt consenti par une dame Y... veuve Z... avec prise d'hypothèque conventionnelle le 8 septembre 1994 alors qu'elle était décédée depuis le 13 juillet 1994 ; qu'il paraît inutile de reprendre chacun des actes de vente visés par l'ordonnance de renvoi, celles-ci ayant été consenties exclusivement à des femmes, pour uniquement des studios, dans un quartier voué de longue date et au su de tous à la prostitution, par André X... en sa qualité de notaire alors qu'il ne pouvait l'ignorer eu égard au nombre de ventes précédemment opérées pour les lots non visés par l'ordonnance de renvoi, et à sa connaissance des lieux ; qu'il convient donc de retenir la culpabilité d'André X... en requalifiant les faits qui lui sont reprochés en complicité du délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 225-10-3 du Code pénal ; "alors que, d'une part, les juges du fond ayant constaté qu'un notaire ne peut, en application de l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, refuser de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, un tel refus sans cause légitime pouvant constituer une faute disciplinaire et engager la responsabilité de l'intéressé, la Cour a violé le texte précité ainsi que l'article 122-4 du Code pénal qui exonère de toute responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives, en déclarant le prévenu coupable de complicité de vente de locaux destinés à la prostitution sous prétexte que la chambre des notaires de Paris avait indiqué dans une lettre adressée à la brigade de répression du proxénétisme postérieurement à la majorité des ventes litigieuses, que les notaires devaient apprécier s'ils devaient refuser de prêter leur concours pour des ventes de locaux à des personnes soupçonnées de prostitution ; "alors, d'autre part, que le fait que le prévenu ait pu connaître la qualité de prostituée de certaines de ses clientes n'impliquant pas nécessairement qu'il ait pu savoir que toutes les prostituées qui acquéraient des studios par son intermédiaire le faisaient pour s'y livrer à la prostitution, les juges du fond qui n'ont pas expliqué comment le demandeur aurait pu avoir une telle connaissance, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions de l'article 225-10-3 du Code pénal qui n'est applicable qu'en cas de vente de locaux à des personnes en sachant que celles-ci s'y livreront à la prostitution ; "et alors, qu'enfin, la complicité légale n'existant qu'autant qu'il existe un fait principal punissable qui doit être constaté, les juges du fond qui, sur les seize ventes de studio dont ils ont déclaré le prévenu coupable de complicité de vente de locaux à des personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution, n'ont déclaré ses coprévenus coupables du délit prévu par l'article 225-10-3 du Code pénal que pour cinq ventes de studio réalisées par ses soins mais pour les onze autres ventes qui lui étaient reprochées n'ont pas caractérisé cette infraction principale, ont ainsi violé l'article 121-7 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
6137269ecd580146774271ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel