Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 6137269ecd580146774271ad
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 1 528 600 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux X... non coupables d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que M. Z..., gérant de droit de la société Production France Cutter, avait déclaré que, postérieurement à la liquidation, il avait créé en association avec d'autres salariés une nouvelle société nommée France Cutting Services ; que M. A..., expert-comptable, avait déclaré que les lots de machine n'étaient pas détaillés, de sorte qu'il n'avait jamais su à quoi correspondait la ligne dans la comptabilité ; que M. B..., expert-comptable, avait déclaré à la police qu'au départ, les époux X... s'occupaient de tout, et par la suite, M. Z... avait repris les rennes ; que le patrimoine de la société Production France Cutter avait été dilapidé ; que les époux X... avaient proposé la reprise par les salariés du fonds de commerce de France Cutter Graphic ; qu'au vu de ces éléments, il existait un doute sur la qualité de gérant de fait des époux X... au moment de l'infraction et sur l'imputabilité à ces derniers de la disparition du matériel objet de l'inscription comptable litigieuse ; "alors que, d'une part, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'existence d'une procuration générale sur le compte de la société auprès du Crédit Lyonnais, au profit des époux X... leur permettant de traiter avec les fournisseurs, attestée par M. A..., expert-comptable, et les déclarations du gérant de droit, M. Z..., n'établissait pas la qualité de gérants de fait des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, est réprimé l'usage fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société ; qu'en n'ayant pas recherché si le délit n'était pas constitué par le versement dépourvu de cause d'une somme de 15 286 euros au profit des époux X..., en provenance des fonds sociaux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PRENEY ANGEL, ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRODUCTION FRANCE CUTTER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 septembre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X... et de Jocelyne Y..., épouse X..., du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les époux X... non coupables d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que M. Z..., gérant de droit de la société Production France Cutter, avait déclaré que, postérieurement à la liquidation, il avait créé en association avec d'autres salariés une nouvelle société nommée France Cutting Services ; que M. A..., expert-comptable, avait déclaré que les lots de machine n'étaient pas détaillés, de sorte qu'il n'avait jamais su à quoi correspondait la ligne dans la comptabilité ; que M. B..., expert-comptable, avait déclaré à la police qu'au départ, les époux X... s'occupaient de tout, et par la suite, M. Z... avait repris les rennes ; que le patrimoine de la société Production France Cutter avait été dilapidé ; que les époux X... avaient proposé la reprise par les salariés du fonds de commerce de France Cutter Graphic ; qu'au vu de ces éléments, il existait un doute sur la qualité de gérant de fait des époux X... au moment de l'infraction et sur l'imputabilité à ces derniers de la disparition du matériel objet de l'inscription comptable litigieuse ; "alors que, d'une part, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'existence d'une procuration générale sur le compte de la société auprès du Crédit Lyonnais, au profit des époux X... leur permettant de traiter avec les fournisseurs, attestée par M. A..., expert-comptable, et les déclarations du gérant de droit, M. Z..., n'établissait pas la qualité de gérants de fait des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, est réprimé l'usage fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société ; qu'en n'ayant pas recherché si le délit n'était pas constitué par le versement dépourvu de cause d'une somme de 15 286 euros au profit des époux X..., en provenance des fonds sociaux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
6137269ecd580146774271ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel