Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137269ecd580146774271b0
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un jugement du tribunal régional de Chelm (Pologne) du 17 mars 1998 a condamné Andrzej X... du chef de délits contre la vie et la santé à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis conditionnel, peine ramenée à exécution par un jugement du tribunal de district de Chelm, en date du 23 novembre 2001, qui a prononcé la révocation dudit sursis, l'intéressé ayant commis d'autres infractions durant la période d'épreuve ; qu'après qu'un mandat d'arrêt européen eut été délivré le 8 juin 2007 par les autorités judiciaires polonaises aux fins d'exécution de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'un complément d'information formulée par la personne recherchée et autorisé sa remise ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle la remise a été autorisée est, une fois révoqué le sursis conditionnel l'assortissant, celle-là même à laquelle Andrzej X... a été condamné par le jugement du 17 mars 1998, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Andrzej X... au tribunal d'arrondissement de Lublin, autorité judiciaire de l'Etat polonais pour l'exécution du mandat européen ; "aux motifs que les faits en droit de l'Etat polonais sont susceptibles de recevoir la qualification de délit contre la vie et la santé, infraction prévue et réprimée par les articles 59 et 158, alinéa 158, du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Andrzej X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat polonais pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat polonais peuvent recevoir en droit français la qualification de délit de violences volontaires, prévu et réprimé par l'article 222-11 du code pénal ; que les mémoires déposés par l'avocat de la personne recherchée font grief au mandat d'arrêt européen des insuffisances relatives au degré d'implication d'Andrzej X... dans la commission des faits, d'une part, à la nature de la peine prononcée à son encontre, d'autre part ; que sur le premier moyen invoqué, l'examen du mandat d'arrêt européen permet de constater que l'acte critiqué mentionne à deux reprises (page 2 et 3) qu'Andrzej X... qui est recherché au titre d'une condamnation pénale a été jugé en qualité de complice des faits ; qu'en ce qui concerne le second moyen, il résulte d'une correspondance de l'autorité judiciaire polonaise requérante, en date du 14 août 2007, transmise par télécopie versée au dossier qu'Andrzej X... a été condamné le 7 juillet 1998 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis conditionnel, c'est-à-dire probatoire au regard du droit français ; que durant la période d'épreuve, l'intéressé s'est du fait de sa conduite donnant lieu à la commission d'infractions exposé à une révocation de ce sursis, si bien que sur décision du tribunal de district de Chelm, en date du 23 novembre 2001, l'exécution de la peine est intervenue ; que les renseignements sollicités par le mémoire trouvent par conséquence une réponse explicitée dans les pièces versées au dossier de la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'information ; qu'il convient de constater en effet que la procédure engagée par l'Etat polonais ne présente pas les insuffisances dénoncées par les mémoires ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; "1 ) alors que, l'article 695-13 du code de procédure pénale prévoit que le mandat d'arrêt européen doit mentionner la date du jugement justifiant son émission ainsi que la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ; qu'en ordonnant la remise à l'Etat d'émission d'une personne appréhendée et incarcérée en vertu d'un mandat d'arrêt européen relatif à une décision de justice de l'autorité judiciaire polonaise du 7 juillet 1998, tout en énonçant que le mandat se fonde sur une décision de justice de l'autorité judiciaire polonaise du 23 novembre 2001, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "2 ) alors qu'il incombe à la chambre de l'instruction de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires ; que dès lors que le mandat d'arrêt européen a notamment pour fondement une décision judiciaire du 23 novembre 2001 ordonnant l'exécution d'une peine d'emprisonnement au vu de nouvelles infractions commises par la personne recherchée, la chambre de l'instruction devait demander aux autorités judiciaires polonaises les informations complémentaires nécessaires relatives à ces nouvelles infractions ; qu'en rejetant la demande de complément d'informations formulée par le requérant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrzej, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 août 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Andrzej X... au tribunal d'arrondissement de Lublin, autorité judiciaire de l'Etat polonais pour l'exécution du mandat européen ; "aux motifs que les faits en droit de l'Etat polonais sont susceptibles de recevoir la qualification de délit contre la vie et la santé, infraction prévue et réprimée par les articles 59 et 158, alinéa 158, du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Andrzej X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat polonais pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat polonais peuvent recevoir en droit français la qualification de délit de violences volontaires, prévu et réprimé par l'article 222-11 du code pénal ; que les mémoires déposés par l'avocat de la personne recherchée font grief au mandat d'arrêt européen des insuffisances relatives au degré d'implication d'Andrzej X... dans la commission des faits, d'une part, à la nature de la peine prononcée à son encontre, d'autre part ; que sur le premier moyen invoqué, l'examen du mandat d'arrêt européen permet de constater que l'acte critiqué mentionne à deux reprises (page 2 et 3) qu'Andrzej X... qui est recherché au titre d'une condamnation pénale a été jugé en qualité de complice des faits ; qu'en ce qui concerne le second moyen, il résulte d'une correspondance de l'autorité judiciaire polonaise requérante, en date du 14 août 2007, transmise par télécopie versée au dossier qu'Andrzej X... a été condamné le 7 juillet 1998 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis conditionnel, c'est-à-dire probatoire au regard du droit français ; que durant la période d'épreuve, l'intéressé s'est du fait de sa conduite donnant lieu à la commission d'infractions exposé à une révocation de ce sursis, si bien que sur décision du tribunal de district de Chelm, en date du 23 novembre 2001, l'exécution de la peine est intervenue ; que les renseignements sollicités par le mémoire trouvent par conséquence une réponse explicitée dans les pièces versées au dossier de la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'information ; qu'il convient de constater en effet que la procédure engagée par l'Etat polonais ne présente pas les insuffisances dénoncées par les mémoires ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; "1 ) alors que, l'article 695-13 du code de procédure pénale prévoit que le mandat d'arrêt européen doit mentionner la date du jugement justifiant son émission ainsi que la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ; qu'en ordonnant la remise à l'Etat d'émission d'une personne appréhendée et incarcérée en vertu d'un mandat d'arrêt européen relatif à une décision de justice de l'autorité judiciaire polonaise du 7 juillet 1998, tout en énonçant que le mandat se fonde sur une décision de justice de l'autorité judiciaire polonaise du 23 novembre 2001, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "2 ) alors qu'il incombe à la chambre de l'instruction de demander aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires ; que dès lors que le mandat d'arrêt européen a notamment pour fondement une décision judiciaire du 23 novembre 2001 ordonnant l'exécution d'une peine d'emprisonnement au vu de nouvelles infractions commises par la personne recherchée, la chambre de l'instruction devait demander aux autorités judiciaires polonaises les informations complémentaires nécessaires relatives à ces nouvelles infractions ; qu'en rejetant la demande de complément d'informations formulée par le requérant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un jugement du tribunal régional de Chelm (Pologne) du 17 mars 1998 a condamné Andrzej X... du chef de délits contre la vie et la santé à dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis conditionnel, peine ramenée à exécution par un jugement du tribunal de district de Chelm, en date du 23 novembre 2001, qui a prononcé la révocation dudit sursis, l'intéressé ayant commis d'autres infractions durant la période d'épreuve ; qu'après qu'un mandat d'arrêt européen eut été délivré le 8 juin 2007 par les autorités judiciaires polonaises aux fins d'exécution de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'un complément d'information formulée par la personne recherchée et autorisé sa remise ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle la remise a été autorisée est, une fois révoqué le sursis conditionnel l'assortissant, celle-là même à laquelle Andrzej X... a été condamné par le jugement du 17 mars 1998, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137269ecd580146774271b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel